Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 avril 2011

N° de pourvoi: 09-66486
Attendu que Z... est né le 30 mai 2001, à Fosston (Minnesota, Etats-Unis), après qu'une personne eut accepté de porter l'embryon issu des gamètes de M. X... et de Mme Y..., son épouse ;
qu'un jugement du 4 juin 2001 du tribunal de Beltrami (Minnesota) a prononcé l'adoption en leur faveur de l'enfant après avoir constaté par décision du même jour son abandon par sa mère ; que l'acte de naissance délivré le 6 juin 2001 à Fosston, mentionne les noms de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., en qualité de père et mère de l'enfant ; que cet acte a été transcrit le 11 juillet 2003 sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Chicago, puis enregistré par le service central de l'état civil de Nantes ; que sur assignation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui avait limité sa demande à l'annulation de la transcription relative à la seule filiation maternelle de l'enfant, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 2009) a dit que Mme Y... n'était pas la mère de Z... et a annulé dans la transcription de l'acte de naissance de l'enfant, la mention relative à Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le ministère public recevable en son action, alors, selon le moyen:
1°/ que le ministère public n'est pas recevable à invoquer, pour voir annuler la transcription d'un acte étranger d'état civil, la contrariété à l'ordre public qu'il a lui-même troublé en procédant à ladite transcription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministère public avait, dans un premier temps, autorisé la transcription de l'acte de l'état civil étranger, puis, dans un second temps, demandé l'annulation de cette transcription en ce qu'elle serait contraire à l'ordre public ; qu'en déclarant néanmoins le ministère public recevable à solliciter l'annulation de la transcription d'un acte d'état civil qu'il avait au préalable autorisée, la cour d'appel a violé l'article 423 du code de procédure civile ;
2°/ que pour déclarer recevable le ministère public en son action fondée sur l'hypothèse d'une fraude à la loi, les juges du fond sont tenus de constater l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient pas eu recours à une mère porteuse aux Etats-Unis dans le but de détourner la procédure d'adoption dès lors qu'ils avaient seulement demandé la transcription en France de l'acte de naissance américain régulièrement établi par les autorités américaines ; qu'en se bornant, pour déclarer le ministère public recevable à contester la filiation maternelle de l'enfant à retenir qu'il existait un doute sur la régularité de l'adoption prononcée aux Etats-Unis, sans constater l'intention frauduleuse des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 336 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le ministère public contestait l'opposabilité en France, au regard de la conception française de l'ordre public international, des jugements étrangers validant une gestation pour le compte d'autrui, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il justifiait d'un intérêt à agir pour la défense de l'ordre public, en application de l'article 423 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déclarer inopposable en France un jugement étranger, les juges du fond sont tenus de constater l'incompétence du juge étranger, la contrariété à l'ordre public international ou la fraude à la loi française ; que la conception française de l'ordre public international ne se confond pas avec celle de l'ordre public interne en ce qu'elle n'intervient que pour écarter l'application normale du droit étranger en cas d'incompatibilité avec certains principes fondamentaux ou valeurs considérées comme absolues par la société française ; qu'en se bornant, pour remettre en cause le lien de filiation maternelle établi par deux jugements américains d'abandon et d'adoption de l'enfant Z... et annuler la transcription de ces jugements dans le registre français d'état civil, à déduire de la contrariété à l'ordre public interne du recours à la gestation pour autrui, sur le fondement des articles 16-7 et 16-9 du code civil, la contrariété à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que le respect de la vie privée et de la vie familiale impose le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant ; qu'en conséquence, l'annulation de la transcription, dans le registre français, de l'acte d'état civil étranger établissant un lien de filiation maternelle plus de six ans après son autorisation initiale a pour conséquence de priver l'enfant de tout lien de filiation maternelle et est donc contraire au respect de la vie privée et familiale de l'enfant ; qu'en retenant, en l'espèce, que le statut d'enfant adultérin constituait une atteinte moins grave au respect dû à sa vie privée que celle obtenue par la falsification de son état, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en retenant, dans un premier temps, que le respect de la vie privée et de la vie familiale impose la primauté de la transparence soit, en d'autres termes, la conformité de l'état civil avec les conditions dans lesquelles l'enfant est venu au monde, sur l'inscription de la filiation maternelle avec la mère d'intention et, dans un second temps, qu'il convenait d'annuler la transcription des jugements étrangers dans le registre français d'état civil, conférant ainsi à l'enfant issu d'une gestation pour autrui à laquelle ont eu recours deux époux, soit l'enfant génétique d'un couple marié, un statut d'enfant adultérin qui ne correspond pas avec la réalité de sa venue au monde, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu l'article 455 du code civil ;
4°/ que le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui trouve son fondement dans l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, impose au juge de rechercher concrètement si l'intérêt de l'enfant guide la mesure qu'il ordonne ; qu'en se bornant à affirmer que l'annulation de la transcription des jugements d'abandon et d'adoption étrangers dans les registres français d'état civil ne conduisaient pas à une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, ou, à tout le moins, s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier légalement sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
5°/ qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant impose que le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant et, en conséquence, que sa filiation maternelle établi par deux jugements étrangers et transcrits dans le registre français d'état civil depuis plus de six ans ne soit pas remise en cause ; qu'en disant en 2007 que Mme X... n'est pas la mère de l'enfant Z... né en 2001 et en ordonnant la transcription de ces mentions dans les registres d'état civil, lui conférant ainsi en France le statut d'enfant adultérin, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Mais attendu qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ;
qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que dans la mesure où ils donnaient effet à une convention de cette nature, les jugements "américains" du 4 juin 2001 étaient contraires à la conception française de l'ordre public international, en sorte que l'acte de naissance litigieux ayant été établi en application de ces décisions, sa transcription sur les registres d'état civil français devait être, dans les limites de la demande du ministère public, rectifiée par voie de suppression de la mention de Mme Y... en tant que mère ; qu'une telle rectification, qui ne prive pas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaît, ni ne l'empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu'à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;