Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir
déclaré le ministère public recevable en son action, alors,
selon le moyen:
1°/ que le ministère public n'est pas recevable à invoquer,
pour voir annuler la transcription d'un acte étranger d'état civil,
la contrariété à l'ordre public qu'il a lui-même
troublé en procédant à ladite transcription ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a constaté que le ministère public avait, dans
un premier temps, autorisé la transcription de l'acte de l'état
civil étranger, puis, dans un second temps, demandé l'annulation
de cette transcription en ce qu'elle serait contraire à l'ordre public
; qu'en déclarant néanmoins le ministère public recevable
à solliciter l'annulation de la transcription d'un acte d'état
civil qu'il avait au préalable autorisée, la cour d'appel a violé
l'article 423 du code de procédure civile ;
2°/ que pour déclarer recevable le ministère public en son
action fondée sur l'hypothèse d'une fraude à la loi, les
juges du fond sont tenus de constater l'existence d'une intention frauduleuse
; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir, dans leurs
conclusions d'appel qu'ils n'avaient pas eu recours à une mère
porteuse aux Etats-Unis dans le but de détourner la procédure
d'adoption dès lors qu'ils avaient seulement demandé la transcription
en France de l'acte de naissance américain régulièrement
établi par les autorités américaines ; qu'en se bornant,
pour déclarer le ministère public recevable à contester
la filiation maternelle de l'enfant à retenir qu'il existait un doute
sur la régularité de l'adoption prononcée aux Etats-Unis,
sans constater l'intention frauduleuse des époux X..., la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article
336 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le ministère public contestait l'opposabilité en France, au regard de la conception française de l'ordre public international, des jugements étrangers validant une gestation pour le compte d'autrui, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il justifiait d'un intérêt à agir pour la défense de l'ordre public, en application de l'article 423 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir
accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déclarer inopposable en France un jugement étranger,
les juges du fond sont tenus de constater l'incompétence du juge étranger,
la contrariété à l'ordre public international ou la fraude
à la loi française ; que la conception française de l'ordre
public international ne se confond pas avec celle de l'ordre public interne
en ce qu'elle n'intervient que pour écarter l'application normale du
droit étranger en cas d'incompatibilité avec certains principes
fondamentaux ou valeurs considérées comme absolues par la société
française ; qu'en se bornant, pour remettre en cause le lien de filiation
maternelle établi par deux jugements américains d'abandon et d'adoption
de l'enfant Z... et annuler la transcription de ces jugements dans le registre
français d'état civil, à déduire de la contrariété
à l'ordre public interne du recours à la gestation pour autrui,
sur le fondement des articles 16-7 et 16-9 du code civil, la contrariété
à la conception française de l'ordre public international, la
cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que le respect de la vie privée et de la vie familiale impose
le maintien d'un lien de filiation établi depuis plusieurs années
permettant le développement et l'intégration familiale de l'enfant
; qu'en conséquence, l'annulation de la transcription, dans le registre
français, de l'acte d'état civil étranger établissant
un lien de filiation maternelle plus de six ans après son autorisation
initiale a pour conséquence de priver l'enfant de tout lien de filiation
maternelle et est donc contraire au respect de la vie privée et familiale
de l'enfant ; qu'en retenant, en l'espèce, que le statut d'enfant adultérin
constituait une atteinte moins grave au respect dû à sa vie privée
que celle obtenue par la falsification de son état, la cour d'appel a
violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales ;
3°/ qu'en retenant, dans un premier temps, que le respect de la vie privée
et de la vie familiale impose la primauté de la transparence soit, en
d'autres termes, la conformité de l'état civil avec les conditions
dans lesquelles l'enfant est venu au monde, sur l'inscription de la filiation
maternelle avec la mère d'intention et, dans un second temps, qu'il convenait
d'annuler la transcription des jugements étrangers dans le registre français
d'état civil, conférant ainsi à l'enfant issu d'une gestation
pour autrui à laquelle ont eu recours deux époux, soit l'enfant
génétique d'un couple marié, un statut d'enfant adultérin
qui ne correspond pas avec la réalité de sa venue au monde, la
cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi
méconnu l'article 455 du code civil ;
4°/ que le principe de primauté de l'intérêt supérieur
de l'enfant, qui trouve son fondement dans l'article 3-1 de la convention de
New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, impose au juge
de rechercher concrètement si l'intérêt de l'enfant guide
la mesure qu'il ordonne ; qu'en se bornant à affirmer que l'annulation
de la transcription des jugements d'abandon et d'adoption étrangers dans
les registres français d'état civil ne conduisaient pas à
une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant,
la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, ou, à tout
le moins, s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier
légalement sa décision et ainsi privé sa décision
de base légale au regard du texte susvisé ;
5°/ qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur
de l'enfant impose que le maintien d'un lien de filiation établi depuis
plusieurs années permettant le développement et l'intégration
familiale de l'enfant et, en conséquence, que sa filiation maternelle
établi par deux jugements étrangers et transcrits dans le registre
français d'état civil depuis plus de six ans ne soit pas remise
en cause ; qu'en disant en 2007 que Mme X... n'est pas la mère de l'enfant
Z... né en 2001 et en ordonnant la transcription de ces mentions dans
les registres d'état civil, lui conférant ainsi en France le statut
d'enfant adultérin, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la
convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de
naissance établi en exécution d'une décision étrangère,
fondé sur la contrariété à l'ordre public international
français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions
qui heurtent des principes essentiels du droit français ;
qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité
de l'état des personnes, principe essentiel du droit français,
de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention
portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite
à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux
termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Que, dès lors, la cour
d'appel a retenu, à bon droit, que dans la mesure où ils donnaient
effet à une convention de cette nature, les jugements "américains"
du 4 juin 2001 étaient contraires à la conception française
de l'ordre public international, en sorte que l'acte de naissance litigieux
ayant été établi en application de ces décisions,
sa transcription sur les registres d'état civil français devait
être, dans les limites de la demande du ministère public, rectifiée
par voie de suppression de la mention de Mme Y... en tant que mère ;
qu'une telle rectification, qui ne prive pas l'enfant de sa filiation paternelle,
ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaît,
ni ne l'empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte
pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet
enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits
de l'homme, non plus qu'à son intérêt supérieur garanti
par l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant
; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;