Droit de la responsabilité
Responsabilité, produits défectueux

doc Wester-Ouisse

 

Quels produits ?

Article 1386-3
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

Article 1386-12
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

éléments du corps humains :
infection par un virus :
Cass. 1re civ., 28 avril 1998
:
tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers

Hormone de croissance :
Cass. 1re civ. 24 janvier 2006 : directive inapplicable

CE, 27 janvier 2010 : Considérant qu'en cas de contamination du bénéficiaire d'une greffe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui ont prélevé l'organe et procédé à la transplantation n'est susceptible d'être engagée que s'ils ont manqué aux obligations qui leur incombaient afin d'éviter un tel accident ;

Autre cause :
CJCE, 10 mai 2001

 

Mise en circulation

CJCE 9 février 2006

 


Le défaut de sécurité du produit

Article 1386-4
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Cass. 1re civ., 7 novembre 2006

la preuve du défaut

Article 1386-11
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; (présomption d'antériorité du défaut)

...

 


Dommages réparables

Article 1386-2
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Dommage à un autre bien : Cass. 1e civ, 9 juillet 2003 : Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé

Les victimes : pas de distinction du domaine contractuel ou délictuel :
Article 1386-1
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Biens professionnels endommagés par le produit défectueux

La directive n'est pas applicables aux biens professionnels mais les Etats qui l'intègrent sont libres d'étendre l'application de la directive, ce que fait la France : CJCE 4 juin 2009

Mais Cass. com. 26 mai 2010 est plus royaliste que le roi

 


Les responsables

CJCE 25 avril 2002 : Le fournisseur est seul responsable, la responsabilité des intermédiaires ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire
CJCE 14 mai 2006 : la France prévoyaiot que l'intermédiaire devait fournir l'identité du fournisseur dans un "délai raisonnable". Selon la directive, le délai doit être de 3 mois.

Article 1386-6
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

Schéma : qui est responsable ? distinguer l'action en garantie des vices cachés et la responsabilité pour produits défectueux

 

Les délais

Article 1386-17
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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