Droit
de la responsabilité
Responsabilité, produits défectueux
doc Wester-Ouisse
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Quels produits
?
Article 1386-3
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé
dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage,
de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée
comme un produit.
Article 1386-12
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue
au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été
causé par un élément du corps humain ou par les
produits issus de celui-ci.
éléments
du corps humains :
infection par un virus :
Cass. 1re civ., 28 avril 1998 : tout
producteur est responsable des dommages causés par un défaut
de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates
que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer
selon qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de
tiers
Hormone
de croissance :
Cass.
1re civ. 24 janvier 2006 : directive inapplicable
CE,
27 janvier 2010 : Considérant
qu'en cas de contamination du bénéficiaire d'une
greffe par un agent pathogène dont le donneur était
porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui ont
prélevé l'organe et procédé à la
transplantation n'est susceptible d'être engagée que
s'ils ont manqué aux obligations qui leur incombaient afin
d'éviter un tel accident ;
Autre
cause :
CJCE,
10 mai 2001
Mise en
circulation
CJCE 9 février
2006
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Le défaut de sécurité du produit
Article 1386-4
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il
n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle
on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte
de toutes les circonstances et notamment de la présentation du
produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et
du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux
par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été
mis postérieurement en circulation.
Cass.
1re civ., 7 novembre 2006
la preuve
du défaut
Article 1386-11
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne
prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que
le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment
où le produit a été mis en circulation par lui
ou que ce défaut est né postérieurement ; (présomption
d'antériorité du défaut)
...
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Dommages réparables
Article 1386-2
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation
du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du
dommage supérieur à un montant déterminé
par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien
autre que le produit défectueux lui-même.
Dommage à
un autre bien : Cass.
1e civ, 9 juillet 2003 : Attendu qu'en se déterminant ainsi,
alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité
du produit consistait en un défaut de sécurité
ayant causé un dommage à une personne ou à un bien
autre que le produit défectueux lui-même, le tribunal
a violé le texte susvisé
Les victimes
: pas de distinction du domaine contractuel ou délictuel :
Article 1386-1
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut
de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la
victime.
Biens professionnels
endommagés par le produit défectueux
La directive n'est
pas applicables aux biens professionnels mais les Etats qui l'intègrent
sont libres d'étendre l'application de la directive, ce que fait
la France : CJCE
4 juin 2009
Mais Cass.
com. 26 mai 2010 est plus royaliste que le roi
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Les responsables
CJCE
25 avril 2002 : Le fournisseur est seul responsable, la
responsabilité des intermédiaires ne peut être engagée
qu'à titre subsidiaire
CJCE
14 mai 2006 : la France prévoyaiot que l'intermédiaire
devait fournir l'identité du fournisseur dans un "délai
raisonnable". Selon la directive, le délai doit être
de 3 mois.
Article 1386-6
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel,
le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première,
le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application
du présent titre toute personne agissant à titre professionnel
:
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit
son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne
en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente,
ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du
présent titre, les personnes dont la responsabilité peut
être recherchée sur le fondement des articles 1792 à
1792-6 et 1646-1.
Schéma
: qui est responsable ? distinguer l'action en garantie des vices cachés
et la responsabilité pour produits défectueux
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Les délais
Article 1386-17
L'action en réparation fondée sur les dispositions du
présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû
avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité
du producteur.
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