Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 juillet 2003 Cassation partielle.

Attendu que M. X... a acquis, en 1993, auprès de la société Menuiseries du littoral, des fenêtres avec double vitrage ;
qu'ayant constaté au début de l'année 1998 l'apparition de désordres dues à des coulures des joints de mastic, il a assigné cette société et son assureur, la compagnie La Lilloise, le 23 juin 1999, en paiement d'une certaine somme correspondant au coût des travaux de reprises ; que cette dernière a demandé à être garantie par les Etablissements Jean Plante, fournisseur de la société Menuiseries du littoral, et par leur assureur, la société La Préservatrice foncière, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF ; qu'enfin, celle-ci à elle-même appelé en garantie la société Prosytec, venant aux droits de la société Tremco, fabricant du mastic, ainsi que son assureur, la compagnie le GAN ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le moyen, en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Vu l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Prosytec et la compagnie le GAN à relever et garantir les établissements Jean Plante et la compagnie AGF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article 1386-1 du Code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et qu'en l'espèce les joints de mastic fabriqués par la société Tremco, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Prosytec, sont défectueux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;
Attendu que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
Attendu que pour condamner la compagnie le GAN à relever et garantir les établissements Jean Plante et la compagnie AGF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, le jugement énonce que la compagnie le GAN ne saurait opposer à des tiers un plafond de garantie contenu dans un contrat qu'ils n'ont pas souscrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie le GAN pouvait opposer aux établissements Jean Plante et à la compagnie AGF la clause prévoyant un plafond de garantie, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 I N° 173 p. 135