Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable
:
Vu l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière
de la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Prosytec et
la compagnie le GAN à relever et garantir les établissements Jean
Plante et la compagnie AGF de toutes les condamnations prononcées à
leur encontre, le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article 1386-1 du Code
civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut
de son produit et qu'en l'espèce les joints de mastic fabriqués
par la société Tremco, aux droits de laquelle se trouve actuellement
la société Prosytec, sont défectueux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était
pas constaté que la défectuosité du produit consistait
en un défaut de sécurité ayant causé un dommage
à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux
lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé
;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;
Attendu que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice
de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
Attendu que pour condamner la compagnie le GAN à relever et garantir
les établissements Jean Plante et la compagnie AGF de toutes les condamnations
prononcées à leur encontre, le jugement énonce que la compagnie
le GAN ne saurait opposer à des tiers un plafond de garantie contenu
dans un contrat qu'ils n'ont pas souscrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie le GAN pouvait opposer
aux établissements Jean Plante et à la compagnie AGF la clause
prévoyant un plafond de garantie, le tribunal a violé, par refus
d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 I N° 173 p. 135