Code civil
Titre
préliminaire : De la publication, des effets et de l'application
des lois en général
Article
1
Modifié par Ordonnance n°2004-164 du
20 février 2004 - art. 1 JORF 21 février 2004 en vigueur
le 1er juin 2004
Les lois et,
lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République
française, les actes administratifs entrent en vigueur à
la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de
leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles
de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des
mesures d'application est reportée à la date d'entrée
en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence,
entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret
de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels
le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Article
2
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée
le 15 mars 1803
La loi ne dispose
que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Code pénal
article
112-1
Sont seuls punissables
les faits constitutifs d'une infraction à la date à
laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement
applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions
commises avant leur entrée en vigueur et
n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée
en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères
que
les dispositions anciennes.
Déclaration
des Droits de l’homme et du citoyen
Article
8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales
Article
7 – Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une
action ou d'une omission qui, au moment où elle a été
commise, était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Exemples
Cass. 1re civ. 15 mai 2008,
note R. Le Guidec (JCP 20 février 2009, 1094)
Cass.
Ass. Plen. 23 janvier 2004
Cass.
soc. 17 décembre 2004
Cass. 1re civ. 24 janvier 2006
Cass. 1re civ. 9 octobre 2001
Conseil constitutionnel n°
2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010