Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 mai 2008

N° de pourvoi: 06-19331
Publié au bulletin Cassation partielle

Sur moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 735 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage sont applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date ; qu'aux termes du second, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ;

Attendu que Tafae X... est décédé le 11 septembre 1962 en l'état d'un testament instituant M. Etienne F..., son fils adoptif au sens tahitien, légataire universel, à charge pour lui de s'occuper des deux enfants conçus alors qu'il était engagé dans les liens du mariage avec une personne autre que leur mère, M. Monoihere X... et Rita X..., décédée le 19 avril 1996, et qu'il avait reconnus postérieurement au décès de son épouse ; qu'au cours de l'instance introduite par M. F... en reconnaissance de propriété d'une parcelle de terre dénommée " Atioro ", située à Teahupoo, qu'il soutenait appartenir à Tafae X... et en partage de ce bien en trois lots, M. Monoïhere X... a demandé la réduction du legs pour atteinte aux droits des héritiers réservataires ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que les enfants adultérins nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n'ont aucun droit dans la succession de leur auteur, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester la quotité léguée par Tafae X... à M. Etienne F... ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins étaient applicables à la succession de Tafae X... dès lors qu'elle n'avait pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2008, I, N° 139
JCP 2009, 1094, note R. le Guidec