refus d'une motivation
: cass.
crim., 14 octobre 2009 ;
incompatibilité
de la motivation d'un arrêt avec le secret du vote : Cass.
crim. 15 décembre 1999 ;
CEDH, Taxquet
c/ Belgique, 13 janvier 2009 ; CEDH
10 janvier 2013, Agnelet c/ France ;
Un article sur le site Combat
pour les droits de l'homme
article
365-1 du Cpp
: « Le président ou l'un des magistrats assesseurs par
lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste en l'énoncé
des principaux éléments à charge qui, pour chacun
des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu
la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été
exposés au cours des délibérations menées
par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement
aux votes sur les questions.
« La motivation figure sur un document annexé à
la feuille de questions appelée feuille de motivation qui est
signée conformément à l'article 364.
« Lorsqu'en raison de la particulière complexité
de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes
qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger
immédiatement la feuille de motivation, celle ci doit alors
être rédigée, versée au dossier et déposée
au greffe de la cour d'assises dans un délai de trois jours
à compter du prononcé de la décision ».
Cass.
crim. 12 décembre 2012 et 9 janvier 2013 ;