Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 octobre 2009

N° de pourvoi: 08-86480
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Danièla,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 septembre 2008, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français ;

...

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, pour déclarer Danièla X... coupable du crime d'homicide volontaire avec cette circonstance que ce meurtre avait eu pour objet soit de préparer ou de faciliter le délit de vol, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux deux questions qui lui étaient posées ;

"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Danièla X... du chef d'homicide volontaire avec cette circonstance que ce meurtre avait eu pour objet soit de préparer ou de faciliter le délit de vol, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant la demanderesse du droit à un procès équitable" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Analyse

Publication : Bulletin criminel 2009, n° 170