Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 décembre 2012

N° de pourvoi: 12-80788
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. José X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 13 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 328 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne, de façon exclusive, au titre des déclarations retranscrites en vertu du pouvoir exclusif et personnel du président tiré de l'article 379 du code de procédure pénale de faire consigner certains éléments des débats, « Sur interrogation du président, l'accusé déclare : « J'ai d'abord donné un coup de pied à M. A...alors que j'étais au sol. Puis je me suis relevé et je l'ai poussé, ce n'est pas le coup de pied qui l'a fait tomber par-dessus le parapet, c'est lorsque je l'ai poussé » ;

" alors que l'article 328, alinéa 2, du code de procédure interdit au président de « manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé », et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme exige de tout tribunal qu'il soit impartial ; qu'un tel usage de son pouvoir arbitraire de consignation par le président révèle manifestement un préjugé sur la culpabilité de l'accusé ; que la cour d'assises a de ce fait méconnu le sens et la portée des textes susvisés en privant le demandeur du droit à un procès équitable " ;

Attendu que la décision du président de faire consigner au procès-verbal des débats, en application de l'article 379 du code de procédure pénale, certaines déclarations de l'accusé ne saurait être interprétée comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que pour déclarer l'accusé coupable de meurtre la cour, aux termes de la feuille de motivation, s'est fondée sur deux déclarations faites par l'accusé au cours de sa garde à vue ;

" 1) alors que toute déclaration de culpabilité fondée essentiellement sur des déclarations recueillies lors d'une garde à vue durant laquelle il n'a pas pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ni recevoir notification du droit de se taire doit être annulée ;

" 2) alors qu'en tout état de cause, l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (B... c. Turquie, 17 janvier 2012) est en ce sens que doit être annulée une déclaration de culpabilité fondée, même partiellement, sur des déclarations émises lors d'une garde à vue irrégulière au regard des exigences du procès équitable ; qu'en fondant la motivation de sa décision sur de telles déclarations, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le grief allégué au moyen n'est pas encouru dés lors que la motivation annexée à la feuille de questions, qui reprend les principaux éléments exposés au cours du délibéré qui ont convaincu la cour d'assises, tels qu'ils résultaient des débats, ne se fonde ni exclusivement, ni essentiellement sur les déclarations de l'accusé en garde à vue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'il n'a été produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2012, n° 275
Grands arrêts n° 42

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 9 janvier 2013

N° de pourvoi: 12-81626
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :- Mme Béatrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

...

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré Mme X... coupable d'avoir volontairement donné la mort à Mme Y... ;

"aux motifs que l'accusée a contesté formellement toute participation à ces faits mais les débats ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : - L'auteur du meurtre n'a commis ni effraction, ni vol et Mme Y... était exceptionnellement seule ce soir là - Le médecin légiste constate la présence de 58 plaies vitales par arme blanche dont seules 9 sont létales, parmi lesquelles de nombreuses lésions de défense - L'ADN de Mme X... a été retrouvé sous les ongles de Mme Y... - Mme Béatrice X... a rendu visite le 7 février 2003 après 19h à Mme Y..., épouse de son ex-mari M. Claude Y... - Elle est la dernière personne connue à avoir vu Mme Y... - Elle a dissimulé cette visite à sa fille alors que celle-ci lui annonçait le meurtre de Mme Y... le 8 février 2003 - Elle a menti sous serment aux policiers le 17 mars 2003 en leur indiquant qu'elle n'avait pas vu Monique depuis un mois et qu'elle avait passé la soirée à son domicile à partir de 18 heures - Elle a présenté une cicatrice à son poignet dû, selon elle, à l'agrippement de Mme Y... qui aurait perdu l'équilibre ; que cependant, le médecin légiste qui l'a examinée le 27 mars 2003 date la cicatrice d'un à deux mois et conclut que les explications fournies par Mme X... sont incompatibles avec l'érosion cutanée constatée -Les témoignages de trois policiers aux termes desquels il ressort que Mme X... a avoué avoir tué Mme Y... - Mme X... savait que Mme Y... était seule ce soir-là ;

"alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi, en se bornant à se fonder sur des éléments périphériques dont aucun ne démonte l'implication de l'accusé qui était la « dernière personne connue à avoir vue Mme Y... », ce qui ne constitue pas même un faisceau d'indice, sans se référer à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, notamment scientifiques, de nature à justifier que Mme X... avait matériellement et intentionnellement commis l'infraction de meurtre qui lui était reprochée, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs : REJETTE ;

Publication : Bulletin criminel 2013, n° 10