Des idées précédentes il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties

Il est possible ici d'étudier en première partie le cautionnement dans ses principes classiques et l'exception d'inopposabilité posée dans le code civil ici appliquée. La fin du grand B doit préciser que cet arrêt est un revirement de jp.

Puis en deuxième partie vous pouvez détailler le revirement et ses conséquences.

Il suffit de mettre de l'ordre dans ce qui précède et de touver des titres. Les éléments de la page précédente sont volontairement replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de nouveau, clairement et élégamment.

 

I - Principe de l'accessoire et inopposabilité des exceptions

A - Le caractère accessoire du cautionnement

la caution

définition du cautionnement

Principe de l'accessoire : le cautionnement est l'accessoire du contrat principal dont il garantit l'exécution
Rappel des manifestations du principe de l'accessoire, notamment
art. 2289 de Cciv (recodifié, ordo 23 mars 2006)
al. 1: « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».
Si le contrat principal est entaché de nullité, la caution peut l’invoquer.

B - L'inopposabilité des exceptions purement personnelles

ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal

Ce principe apparaît à l'art. Art. 2313 al. 2 : le code ne permet pas d’invoquer les exceptions purement personnelles au débiteur principal.
ainsi que dans l'art. 2289 al 2 : « On peut cautionner une obligation alors qu’elle peut être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé »

et le texte donne en ex : la minorité.
D'où la question posée en doctrine et en jp : à quelles exceptions exactement applique-t-on cette règle ?

Dans un premier temps, la jp et la doctrine limitent ce texte à l’incapacité du débiteur, incapacité au sens strict
(pas l’absence de pouvoir, par ex, d’un chef d’entreprise ou d’un époux ; Civ 1, 20 oct 87, Defr 88, 34275, Aynès : l’absence de pouvoir peut être invoquée par la caution).

A part l’incapacité, toutes les causes de nullité peuvent-elle être invoquées par la caution ?
La question se pose plus particulièrement pour les cas de nullité relative : une caution peut-elle invoquer une nullité relative ?

pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal

A part l’incapacité, toutes les causes de nullité peuvent-elle être invoquées par la caution ?
La question se pose plus particulièrement pour les cas de nullité relative : une caution peut-elle invoquer une nullité relative ?

Cet arrêt de ch mixte du 8 juin 2007 est un revirement de jp : les juges rappellent fort justement et logiquement que la nullité relative est considérée comme une exception purement personnelle au débiteur principal. La caution ne peut l'invoquer pour faire annuler son cautionnement.

II - L'inopposabilité d'une nullité relative

A - La nullité relative protectrice du contractant qui l'invoque

destinée à protéger ce dernier

Les cas de nullités relatives sont posées par la loi pour protéger les intérêts du débiteur.
Exemples : le dol, la violence sont des nullités relatives, elle ont pour seul but de protéger le consentement de l’intéressé, et lui seul peut l’invoquer pendant 5 ans.
Contre exemple : La cause illicite (contraire à la loi ou bonne mœurs) est une nullité absolue et tout intéressé peut l’invoquer pendant 30 ans. Cf objet illicite Pirmamod TD contrats L

pas été partie au contrat de vente du fonds commerce

La caution n'est pas partie au contrat vicié en l'espèce, elle ne peut invoquer le vice

B - Une solution favorable au créancier

pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal

C'est un revirement : avant la jp était plus conciliante avec la caution ; rappel du caractère dangereux de ce contrat et des lois et jp protectrices de la caution
Le caractère accessoire du cautionnement se voit atténué car une de ses conséquences principales jusqu'alors est écartée.

En revanche, a priori, la caution peut toujours invoquer l’exception d’inexécution du créancier, les conditions résolutoires… (civ 1, 20 décembre 1988, D. 89, 166, note Aynès, nbx ex in code sous 2036).

Evolution générale plus favorable au créancier depuis les travaux de la commission Grimaldi, cet arrêt en est une manifestation, donner d'autres illustrations.

Rapprochement du cautionnement et de la garantie autonome ici ?

 

Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt

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