Des idées précédentes
il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties
Il suffit de mettre
de l'ordre dans la page précédente et de touver des titres. Les
éléments de la page précédente sont volontairement
replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de nouveau,
clairement et élégamment.
Vous pouviez, par exemple, retenir le plan suivant, simplement en remettant dans l'ordre les éléments précédemment développés :
I - Une imprudence cause certaine du décès
A - L'élément moral du délit d'homicide involontaire
décès de la victime
Dans notre arrêt, l'accusée médecin est poursuivi pour un homicide involontaire d'un patient, l'homicide involontaire étant un délit incriminé à l'art. 221-6 du Code pénal.
En principe, l'élément moral d'un délit consiste en une
intention, comme le précise l'art. 121-3 al. 1 : " Il n’y
a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".
Mais les alinéas suivants du même article précisent dans
quels cas la faute d'imprudence peut être retenue comme élément
moral. Le prévenu est poursuivi sur le fondement de l'homicide involontaire,
dont l’élément moral est l’imprudence.
L'imprudence est un relâchement de la vigilance. Un délit par imprudence
ne peut être sanctionné que si le texte d'incrimination le prévoit,
ce qui est d'évidence le cas pour l'homicide involontaire, l'art.
221-6 renvoyant à l'art. 121-3 pour la définition des formes d'imprudence.
l'art. 121-3 al 4, ici appliqué, précise les cas où l'auteur d'une faute d'imprudence, cause indirecte du dommage, peut voir sa responsabilité pénale retenue.
Mais avant d'étudier le caractère directe ou indirect entre le
lien de causalité entre la faute et le décès
il faut vérifier si ce lien de causalité existe : est-il certain
?
B - La causalité certaine en l'espèce
entretient un lien de causalité certain
En l'espèce, le pourvoi considère que le lien de causalité entre une faute du médecin et le décès est douteux. Le médecin affirme donc que le médecin a, à cause de lui, perdu une chance de survie. Contrairement à la responsabilité civile, où il est possible d'engager la responsabilité civile pour perte de chance, ce qui comporte une incertitude, la condamnation pénale ne peut être fondée sur un doute. En conséquence, la responsabilité du médecin ne peut être engagée que s'il a fait perdre au patient la totalité de ses chances de survie.
En droit pénal, il est impératif de vérifier que le lien de causalité qu’on envisage entre une faute et le dommage est certain. Le doute profite à l'accusé.
Pourtant, les juges considèrent que
M. X aurait pu, par son action, éviter le dommage.
Il a vu la victime lorsqu'elle s'est présentée aux urgences avec
des douleurs thoraciques et à la gorge, et n'a pas vérifié
qu'il pouvait s'agir d'un problème cardiaque. Il a adressé le
patient à un médecin ORL. Il n'a pas procédé à
un intérrogatoire sur les antécédents médicaux et
à un examen médical complet, ce qui lui aurait permis de suspecter
un infarctus. Son comportement a été incontestablement un des
paramètres du dommage : son comportement a "empêché
une prise en charge susceptible d'éviter le décès".
Il est possible ici de contester la position des juges ici, peut-être un peu sévère, car on peut effectivement penser que la causalité comporte un peu d'incertitude.
Selon les juges, le lien de causalité entre l'homicide involontaire et le comportement de M. X est bel et bien existant, certain.
II - La faute d'imprudence qualifiée
A - La faute cause indirecte du décès
n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage
Selon la Cour de cassation, la CA a bien relevé que M. X. n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.
Cette expression correspond à la seconde définition de la causalité indirecte donnée par l'art. 121-3 al 4 du Code pénal.
Dès lors, les juges considèrentque la causalité
entre la faute du médecin et le décès du patient n'est
pas direct (comme l'ont envisagé les experts) mais
indirect.
Le lien de causalité est direct, selon la jurisprudence, lorsque le rôle
de l'auteur de la faute a été "paramètre déterminant"
du dommage (arrêt sanglier, Cass.
crim., 25 septembre 2001). Ici, donc, l'attitude du médecin n'a pas
été "paramètre déterminant"
En droit pénal médical, la faute du médecin est considéré comme paramètre déterminant lorsque son action est à l'origine de l'apparition du danger pour le patient. La faute est considérée comme indirecte lorsque le danger pour le patient était déjà existant avant son intervention (voir cet article passionnant. Si. Et ce qui a été expliqué en cours)
En l'espèce, le patient est décédé d'un infarctus : le danger de mort était déjà présent avant l'intervention du médecin poursuivi. En conséquence, sa faute est la cause du dommage, certes, mais une cause indirecte.
M. X aurait eu l'occasion de prendre des mesures pour éviter
le dommage.
Il a vu la victime lorsqu'elle s'est présentée aux urgences avec
des douleurs thoraciques et à la gorge, et n'a pas vérifié
qu'il pouvait s'agir d'un problème cardiaque. Il a adressé le
patient à un médecin ORL. Il n'a pas procédé à
un intérrogatoire sur les antécédents médicaux et
à un examen médical complet, ce qui lui aurait permis de suspecter
un infarctus.
En conséquence, il n'a pas pris toutes les mesures permettant d'éviter le dommage, le décès du patient, selon l'expression de l'art. 121-3 al. 4 ; son comportement a été l'un des paramètres du dommage.
Le lien de causalité entre l'homicide involontaire et le comportement de M. X est bel et bien existant, de manière indirecte, selon les deux définitions proposées par l'art. 121-3 al 4.
B - Une faute d'imprudence caractérisée du médecin
commis une faute caractérisée
Comme le comportement de M. X. n'est que la cause indirecte
du décès, il faut, pour le condamner pour homicide involontaire,
démontrer qu'il a commis une faute d'imprudence très grave, comme
l'exige l'art. 121-3 depuis la loi Fauchon de juillet 2000.
Selon l'art. 121-3 al. 4, l'auteur indirecte du dommage est
responsables pénalement s'il a commis une faute "délibérée"
ou "caractérisée"
- soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
qu’elles ne pouvaient ignorer
La faute délibérée ne pouvait être envisagée
en l'espèce :
il n'y a pas de prévision légale ou réglementaire imposant
de façon suffisamment particulière un comportement
précis à un médecin en pareilles circonstances.
Les juges ont donc logiquement opté pour la recherche d'une faute
caractérisée.
M. X, pour contester l'existence de sa faute caractérisée, affirme qu'il n'y a pas de faute, mais une simple erreur de diagnostic : était possible de confondre les symptomes de cet infarctus avec une maladie ORL, qui existait chez ce patient. Mais les juges lui reprochent de ne pas avoir examiné correctement le patient, là est sa faute.
Le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet, s'agissant d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax et ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent de la part du prévenu, des négligences graves et fautives qui l'ont empêché d'établir un diagnostic éclairé.
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité
Cette expression complète la définition de la faute caractérisée donnée par l'art. 121-3 al 4 du Code pénal.
Les juges retiennent qu'il a bien exposé M. Y à un risque d’une particulière gravité : il n'a pas examiné correctement son patient, alors que le généraliste consulté le lendemain l'a immédiatement envoyé auprès d'un cardiologue qui a pratiqué un électrocardiogramme, révélant un infarctus du myocarde et a demandé son hospitalisation immédiate.
qu'il ne pouvait ignorer
Cette expression complète encore la définition de la faute caractérisée donnée par l'art. 121-3 al 4 du Code pénal.
M. X prétend qu'il était possible de confondre les symptome de cet infarctus avec une maladie ORL, qui existait chez ce patient. Mais les juges lui reprochent de ne pas avoir examiné correctement le patient.
M. X ne pouvait ignorer la situation
car, comme le soulignent les juges, il est un médecin
expérimenté et disposant des compétences et moyens pour
exercer ses fonctions.
Cette connaissance est appréciée in concreto,
dans la mesure où les compétences et l'expérience
personnelles de ce médecin sont envisagées.
Elle est appréciée in abstracto dans la mesure où l'on ne vérifie pas que très concrètement, il savait, il avait conscience du risque grave. Les juges soulignent qu'il n'aurait pas dû l'ignorer
Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt