Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, obtenir 4 grandes idées.

Le but est d'expliquer l'arrêt
en reconstituant tout le raisonnement des juges de la Cour de cassation, qui n'apparait pas dans l'arrêt.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours. Rapprochez avec les éléments de faits de l'arrêt

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :

n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage

Selon la Cour de cassation, la CA a bien relevé que M. X. n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.

Cette expression correspond à la seconde définition de la causalité indirecte donnée par l'art. 121-3 al 4 du Code pénal.

Dès lors, les juges considèrentque la causalité entre la faute du médecin et le décès du patient n'est pas direct (comme l'ont envisagé les experts) mais indirect.
Le lien de causalité est direct, selon la jurisprudence, lorsque le rôle de l'auteur de la faute a été "paramètre déterminant" du dommage (arrêt sanglier, Cass. crim., 25 septembre 2001). Ici, donc, l'attitude du médecin n'a pas été "paramètre déterminant"

En droit pénal médical, la faute du médecin est considéré comme paramètre déterminant lorsque son action est à l'origine de l'apparition du danger pour le patient. La faute est considérée comme indirecte lorsque le danger pour le patient était déjà existant avant son intervention (voir cet article passionnant. Si. Et ce qui a été expliqué en cours)

En l'espèce, le patient est décédé d'un infarctus : le danger de mort était déjà présent avant l'intervention du médecin poursuivi. En conséquence, sa faute est la cause du dommage, certes, mais une cause indirecte.

M. X aurait eu l'occasion de prendre des mesures pour éviter le dommage.
Il a vu la victime lorsqu'elle s'est présentée aux urgences avec des douleurs thoraciques et à la gorge, et n'a pas vérifié qu'il pouvait s'agir d'un problème cardiaque. Il a adressé le patient à un médecin ORL. Il n'a pas procédé à un intérrogatoire sur les antécédents médicaux et à un examen médical complet, ce qui lui aurait permis de suspecter un infarctus.

En conséquence, il n'a pas pris toutes les mesures permettant d'éviter le dommage, le décès du patient, selon l'expression de l'art. 121-3 al. 4 ; son comportement a été l'un des paramètres du dommage.

Le lien de causalité entre l'homicide involontaire et le comportement de M. X est bel et bien existant, de manière indirecte, selon les deux définitions proposées par l'art. 121-3 al 4.

commis une faute caractérisée

Comme le comportement de M. X. n'est que la cause indirecte du décès, il faut, pour le condamner pour homicide involontaire,
démontrer qu'il a commis une faute d'imprudence très grave, comme l'exige l'art. 121-3 depuis la loi Fauchon de juillet 2000.

Selon l'art. 121-3 al. 4, l'auteur indirecte du dommage est responsables pénalement s'il a commis une faute "délibérée" ou "caractérisée"
- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer

La faute délibérée ne pouvait être envisagée en l'espèce :
il n'y a pas de prévision légale ou réglementaire imposant de façon suffisamment particulière un comportement précis à un médecin en pareilles circonstances.
Les juges ont donc logiquement opté pour la recherche d'une faute caractérisée.

M. X, pour contester l'existence de sa faute caractérisée, affirme qu'il n'y a pas de faute, mais une simple erreur de diagnostic : était possible de confondre les symptomes de cet infarctus avec une maladie ORL, qui existait chez ce patient. Mais les juges lui reprochent de ne pas avoir examiné correctement le patient, là est sa faute.

Le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet, s'agissant d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax et ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent de la part du prévenu, des négligences graves et fautives qui l'ont empêché d'établir un diagnostic éclairé.

exposant autrui à un risque d'une particulière gravité

Cette expression complète la définition de la faute caractérisée donnée par l'art. 121-3 al 4 du Code pénal.

Les juges retiennent qu'il a bien exposé M. Y à un risque d’une particulière gravité : il n'a pas examiné correctement son patient, alors que le généraliste consulté le lendemain l'a immédiatement envoyé auprès d'un cardiologue qui a pratiqué un électrocardiogramme, révélant un infarctus du myocarde et a demandé son hospitalisation immédiate.

qu'il ne pouvait ignorer

Cette expression complète encore la définition de la faute caractérisée donnée par l'art. 121-3 al 4 du Code pénal.

M. X prétend qu'il était possible de confondre les symptome de cet infarctus avec une maladie ORL, qui existait chez ce patient. Mais les juges lui reprochent de ne pas avoir examiné correctement le patient.

M. X ne pouvait ignorer la situation
car, comme le soulignent les juges, il est un médecin expérimenté et disposant des compétences et moyens pour exercer ses fonctions.
Cette connaissance est appréciée in concreto, dans la mesure où les compétences et l'expérience personnelles de ce médecin sont envisagées.

Elle est appréciée in abstracto dans la mesure où l'on ne vérifie pas que très concrètement, il savait, il avait conscience du risque grave. Les juges soulignent qu'il n'aurait pas dû l'ignorer

entretient un lien de causalité certain

En l'espèce, le pourvoi considère que le lien de causalité entre une faute du médecin et le décès est douteux. Le médecin affirme donc que le médecin a, à cause de lui, perdu une chance de survie. Contrairement à la responsabilité civile, où il est possible d'engager la responsabilité civile pour perte de chance, ce qui comporte une incertitude, la condamnation pénale ne peut être fondée sur un doute. En conséquence, la responsabilité du médecin ne peut être engagée que s'il a fait perdre au patient la totalité de ses chances de survie.

En droit pénal, il est impératif de vérifier que le lien de causalité qu’on envisage entre une faute et le dommage est certain. Le doute profite à l'accusé.

Pourtant, les juges considèrent que M. X aurait pu, par son action, éviter le dommage.
Il a vu la victime lorsqu'elle s'est présentée aux urgences avec des douleurs thoraciques et à la gorge, et n'a pas vérifié qu'il pouvait s'agir d'un problème cardiaque. Il a adressé le patient à un médecin ORL. Il n'a pas procédé à un intérrogatoire sur les antécédents médicaux et à un examen médical complet, ce qui lui aurait permis de suspecter un infarctus. Son comportement a été incontestablement un des paramètres du dommage : son comportement a "empêché une prise en charge susceptible d'éviter le décès".

Il est possible ici de contester la position des juges ici, peut-être un peu sévère, car on peut effectivement penser que la causalité comporte un peu d'incertitude.

Selon les juges, le lien de causalité entre l'homicide involontaire et le comportement de M. X est bel et bien existant, certain.

décès de la victime

Dans notre arrêt, l'accusée médecin est poursuivi pour un homicide involontaire d'un patient, l'homicide involontaire étant un délit incriminé à l'art. 221-6 du Code pénal.

En principe, l'élément moral d'un délit consiste en une intention, comme le précise l'art. 121-3 al. 1 : " Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre". Mais les alinéas suivants du même article précisent dans quels cas la faute d'imprudence peut être retenue comme élément moral. Le prévenu est poursuivi sur le fondement de l'homicide involontaire, dont l’élément moral est l’imprudence.
L'imprudence est un relâchement de la vigilance. Un délit par imprudence ne peut être sanctionné que si le texte d'incrimination le prévoit, ce qui est d'évidence le cas pour l'homicide involontaire, l'art. 221-6 renvoyant à l'art. 121-3 pour la définition des formes d'imprudence.

l'art. 121-3 al 4, ici appliqué, précise les cas où l'auteur d'une faute d'imprudence, cause indirecte du dommage, peut voir sa responsabilité pénale retenue.

Mais avant d'étudier le caractère directe ou indirect entre le lien de causalité entre la faute et le décès
il faut vérifier si ce lien de causalité existe : est-il certain ?

 

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