Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.

Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, en regrouper certains pour obtenir 4 grandes idées.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code civil, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :


545 du Code civil
= Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Cet article du code est utilisé pour fonder toutes les décisions de la cour de cassation en matière d'empiètement
Nul empiètement n'est possible sur le terrain d'autrui, même si l'empiètement est très faible. Accepter un tel empiètement reviendrait à admettre une expropriation pour l'intérêt privé du voisin responsable de l'empiètement.
Or
- seules les expropriations d'intérêt public sont envisageables (art. 544, art. 17 DDHC 1789)
- Admettre une telle expropriation reviendrait à "récompenser" un comportement qui constitue une atteinte à la propriété, droit fondamental (art. 2 et 17 DDHC 1789)

Exemples vus en cours ou en TD : 3e civ 20 mars 2002 : une clôture dépassant de 0.5 cm sur le terrain voisin doit être détruite
La CA avait tenté de débouter la propriétaire "empiétée" compte tenu du caractère négligeable de l'empiètement, mais cet arrêt fut cassé sur le fondement de l'art. 545

Aucune porte de sortie n'est possible
- la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (3e civ, 7 juin et 7 nov 1990, arrêts vus en cours)
- une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui (3e civ, 12 juin 2003 et 18 octobre 2006, arrêts vu en cours)
- l'art. 555 (construction sur le terrain d'autrui) n'est pas applicable en l'espèce

 

découper la toiture de l'immeuble

le mur de base était mitoyen. L'exhaussement du mur couvert par le toit appartenait à Mme X. Les consorts B découpent ce toit pour pour leurs propre travaux.

Ce faisant, ils dégradent la propriété privative de Mme X par une voie de fait.

Il en est de même du second exhaussement réalisé en 1994, qui peut être qualifié d'empiètement

construire un exhaussement

Les consorts B avait-ils le droit de rehausser le mur en 1994 ?

Ils commettent un empiètement : construire sur le mur d'autrui revient à construire sur la propriété d'autrui, c'est un empiètement qui ne peut être sanctionné que par la destruction.
En la matière, la sévérité des juges est constante.

L'arrêt date de 2006.
Un arrêt est intervenu le 12 mars 2008 qui, pour la première fois, admet qu'un empiètement au dessus d'un terrain (corniche surplombant le terrain du voisin) puisse être qualifié de servitude de surplomb, notion réservée jusqu'à présent au droit public (EDF). arrêt vu en cours et en TD
Cependant, dans l'affaire jugée en 2008, l'auteur de l'empiètement par surplomb pouvait démontrer une possession utile trentenaire, et l'avantage que présentait cette corniche pour l'usage et l'utilité du fond (=définition des servitudes, art. 637 du Code civil).

Dans l'affaire qui nous occupe, l'exhaussement réalisé en 1994, empiétant sur le fonds de Mme X, est certes utile pour l'usage et l'utilité du fond des consorts B.
Mais ce n'est pas exactement un surplomb,
et il n'y a pas possession trentenaire

sur l'exhaussement appartenant privativement à ces derniers

Régime juridique de ce rehaussement de 1989 :

Le mur de base était mitoyen. Rappel de la notion de mitoyenneté
Mme X a fait rehausser le mur en 1989.

—  Un propriétaire mitoyen a-t-il le droit de rehausser un mur mitoyen ?
L'art. 658 autorise un propriétaire mitoyen à surélever le mur mitoyen, à ses frais, et il assume seul l'entretien.
Il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord de l'autre propriétaire (ch req 1866, dans le Code).

critique de cette solution : S'il n'y a pas d'accord, lorsqu'il construit cette surélévation, le propriétaire construit en partie sur le terrain d'autrui. On pourrait considérer que Mme X a donc commis un empiètement, comme le confirme l'arrêt 3e civ, 19 déc. 2007. Arrêt vu en cours
Mais en demandant la propriété mitoyenne sur la surélévation, ils manifestent tacitement leur accord pour la surélévation.

—  A qui appartient le rehaussement ?
le rehaussement, construit avec l'accord des voisins, appartient privativement à Mme X, qui l'a construit.

—  Les consorts B demande la mitoyenneté sur le rehaussement, peuvent-ils procéder à un achat forcé de cette mitoyenneté ?
L'achat forcé (= cession forcée obtenue par celui qui n'a rien) est possible pour les exhaussements de murs mitoyens : art. 660, cité par le pourvoi.
peut être obtenue dès que l’acquéreur verse un prix au proprio (mur : la moitié du prix du mur au jour où il acquière plus la moitié du prix du terrain qu’occupe le mur, moins la vétusté du mur)

Le problème est qu'ils ont fait cette demande tardivement, après avoir eux-mêmes procédé à un nouveau rehaussement du mur et au découpage du toit de Mme X...
Au moment de leurs propres travaux, les consort X n'avaient pas acquis la mitoyenneté du mur entier. Mme X était restée seule propriétaire de l'exhaussement

atteinte à leur droit de propriété

Propriété, droit défini à l'art. 544 du Code civil : droit de jouir et disposer d'une chose d'une chose de la manière la plus absolue
droit fondamental (art. 2 et 17 DDHC 1789 + 1e civ, 4 janvier 1995, arrêt vu en cours) Rappel de l'importance de ce droit ...

sanctions civiles par une cessation de l'atteinte en cas d'empiètement (donc une destruction) et par des dommages et intérêt pour toute atteinte, et au pénal par les sanctions des délits (CC, 27 juillet 2006, vu en cours sur la propriété intellectuelle).

vos grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan