
photo : Stéphane
Mahé/Reuters
Principe
de la liberté d'expression
Déclaration
française des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Article 11 :
« La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre à l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi. »
Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme
Article
10 – Liberté d'expression
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises
de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à
la défense de l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou de la morale, à
la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse : l'intégralité
ici
Principe
: La parodie et la satire sont autorisées par le droit français,
en vertu du principe de liberté d'expression et d'information.
Arrêts
Guignols de l'info contre Citroën : Cass.
AP 12 juillet 2000 : "les propos mettant en cause les véhicules
de la marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique
diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et
ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M.
X..., de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté
d'expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité
et l'oeuvre satirique"
Cass.
1re civ., 13 janvier 1998 (caricature-pin's de présentateurs
TV) : "chacun a le droit de s'opposer à la reproduction
de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est
licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice
de la liberté d'expression"
La
formulation retenue par la Cour de cassation est proche de celle de
l’Art.
L.
122-5 ,
4° du Code de la propriété intellectuelle : «
l’auteur d’une œuvre divulguée ne peut interdire
la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre
». Les personnes peuvent voir leur image utilisée de façon
caricaturale sans que leur autorisation n’ait à être
sollicitée.
Le
blasphème est autorisé
Déclaration
française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui supprime
le délit de blasphème
Article
10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
Le
délit de blasphème existe encore en Alsace-Moselle mais
est vraisemblablement en
voie d'être abandonné, à la demande des représentants
des principaux cultes.
Condamnation
du blasphème dans
La
Bible, le Lévitique (24.1016) "celui qui blasphémera
le nom de l’Éternel sera puni de mort, toute l’assemblée
le lapidera. Qu’il soit étranger ou indigène,
il mourra, pour avoir blasphémé le nom de dieu"
Le Coran : « Ceux qui injurient (offensent) Allah et Son messager,
Allah les maudit ici-bas, comme dans l’au-delà et leur
prépare un châtiment avilissant » (Sourate Al Ahzab
33:57)
Jurisprudence
:
Un
film intitulé "La dernière tentation du Christ",
de Scorcese a été distribué en France à
partir de septembre 1988. Des associations, estimant que ce film portait
atteinte au respect dû aux sentiments les plus profonds des chrétiens
et, de façon générale, à toutes les convictions
religieuses, en ont demandé l'interdiction.
L'émoi a été très important. Le cardinal
Lustiger,écrit dans Le Figaro du 31 octobre 1991 : « cet
irrespect d’autrui est une atteinte plus grave qu’il n’y
paraît au pacte social. De telles pratiques pourraient être
passibles des tribunaux ». Le cinéma Saint Michel subit
un attentat dans la nuit du 22 au 23 octobre 1988 : un groupe d'intégristes
catholiques y dépose un engin incendiaire.
La Cour d'appel refuse l'interdiction, et est approuvée par la
Cour de cassation :
Cass.
1re civ, 29 octobre 1990 : le principe de la liberté d'expression,
notamment en matière de création artistique, d'une part,
comme, d'autre part, celui du respect dû aux croyances et le droit
de pratiquer sa religion étant d'égale valeur, il appartenait
aux juges du fait de décider des mesures appropriées à
faire respecter ce nécessaire équilibre ;
sans nier la possibilité d'abus de droit en de pareils domaines,
qui constitueraient alors des troubles manifestement illicites, la cour
d'appel, - qui a relevé qu'il y avait lieu d'éviter "
que quiconque se trouve, parce que non prévenu, en situation
d'être atteint dans ses convictions profondes " au même
titre que de ne pas porter atteinte à la liberté d'expression
- a pu estimer qu'il n'y avait pas eu, en la circonstance, trouble manifestement
illicite et décider souverainement des mesures les plus appropriées
à préserver le juste équilibre des droits et libertés
en cause ; que,
ce faisant, elle n'a pas pris en considération la subjectivité
personnelle de tel ou tel spectateur et qu'elle a répondu, par
la généralité des mesures prises, aux préoccupations
exprimées dans les conclusions invoquées
Procès
de Charlie-Hebdo, après les publications des caricatures de Mahomet
:
TGI de Paris, 22 mars 2007 : "Attendu que Charlie Hebdo est un
journal satirique, contenant de nombreuses caricatures que nul n'est
obligé d'acheter ou de lire, à la différence d'autres
supports tels que des affiches exposées sur la voie publique;
Attendu que toute caricature s'analyse en un portrait qui s'affranchit
du bon goût pour remplir une fonction parodique (...)
Attendu que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément
provocant, participe à ce titre à la liberté d'expression
et de communication des pensées et des opinions (...)
Sur ce procès et son récit, voir le blog
de Pascale Robert-Diard
..



Sur
la laïcité, voir la loi du 9 décembre
1905, en intégralité
ici.
Quelques
extraits :
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées
des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes
dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous
réserve des dispositions énoncées à l'article
3.
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte, sont réglées en conformité de l'article
L2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président
ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de
la présente loi déterminera les conditions et les cas
dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à
deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par
voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites,
des écrits distribués ou des affiches apposées,
outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service
public, sera puni d'une amende de 3 750 euros. et d'un emprisonnement
d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est
relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal
correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la
loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du
présent article et de l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou
distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte,
contient une provocation directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou
s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans
préjudice des peines de la complicité, dans le cas où
la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile.