Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 22 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-86291
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - La société Presse éditions rotatives, - M. Antonio Y...,

contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 juin 2010, qui a condamné les deux premiers, pour diffamation publique envers un particulier, et le troisième, pour complicité, à 2 000 euros d'amende, chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société de presse Editions rotatives, éditrice de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, a été déclarée coupable du délit de diffamation publique, et condamnée à une peine d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 59 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., pris en sa qualité de directeur de la publication et de la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, et la SARL Presse éditions rotatives, éditrice de l'hebdomadaire, coupables du délit de diffamation publique et d'avoir déclaré M. Y..., coupable de complicité de diffamation publique, et en conséquence, de les avoir condamnés, chacun, à une amende de 2 000 euros, et de les avoir également condamnés à payer à Mme A... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

"aux motifs que, publié le 5 mars 2008 sous la rubrique "Municipales", l'article litigieux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo intitulé "un clitoris en campagne" avec pour sous-titre "polémique génitale autour de la nièce de Pierre A..." indique, aux termes du deuxième paragraphe, que dans sa contribution au dictionnaire de la sexualité humaine, ouvrage collectif publié en 2004, Mme A... "semble donner une justification anatomique" à la pratique de l'excision ;
que l'auteur de l'article conclut en ses termes : "par maladresse ou en toute lucidité (son refus de répondre plaide plutôt pour la seconde hypothèse) Mme A... se rend complice de mutilation sexuelle. C'est gênant pour quelqu'un qui risque d'être appelé aux affaires en cas de victoire de la droite à Lille" ;
que de telles allégations, qui font état de faits précis, portent atteinte à l'honneur et à la considération de Mme A..., publiquement mise en cause, et que les premiers juges ont exactement apprécié que les propos poursuivis caractérisaient la diffamation ; que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées par la bonne foi de leur auteur qui suppose la réunion des quatre éléments suivants : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la qualité de l'enquête et également la prudence et la mesure dans l'expression ;
qu'en l'espèce, en affirmant que Mme A... s'est rendue complice de mutilation sexuelle en ce qu'elle semble apporter une justification à la pratique de l'excision, l'auteur des propos incriminés a manqué de mesure et de prudence dans l'expression de sa pensée d'une manière que ne saurait justifier ni la liberté de ton reconnue à l'hebdomadaire, ni l'existence du débat médical et scientifique qui pouvait légitimement être organisé en éclairant notamment les lecteurs sur l'interprétation critique de certains médecins quant aux propos publiés par Mme A... dans le dictionnaire de la sexualité humaine ;
que l'intention d'informer les lecteurs sur les mérites d'une candidate à des élections ne saurait en l'espèce constituer un fait justificatif de la bonne foi du journaliste dans la mesure où l'imputation diffamatoire ne concerne pas spécifiquement l'activité politique de Mme A... mais vise à faire de la partie civile une présentation tendancieuse eu égard notamment à sa personnalité et à l'ensemble de ses travaux ;
que la période électorale dans laquelle s'insère la publication critiquée ne saurait davantage justifier que le journaliste rapporte des propos tenus par Mme A... trois ans auparavant dans des conditions telles que, survenant quatre jours avant le déroulement des élections elle ne pouvait y répliquer avant le scrutin ;
que si la liberté du journaliste comprend le recours à une certaine dose de provocation dans l'expression, force est de constater qu'en l'espèce, la publication de l'article de M. Y... intitulé "un clitoris en campagne" a porté atteinte de façon particulièrement indélicate et inutilement blessante à l'honneur et à la réputation de la plaignante ; que l'exception de bonne foi ne saurait en conséquence être accueillie et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite
;

1°) "alors que la protection de l'honneur et la réputation d'un homme ou d'une femme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs et que, par suite, l'intention d'éclairer ceux-ci sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d'un débat politique, concernent l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l'information n'ait pas été dénaturée ; qu'en excluant les prévenus du bénéfice de la bonne foi au titre des propos diffamatoires concernant les prises de position de Mme A... dans ses écrits consacrés à l'excision après avoir retenu que M. Y... avait manqué de prudence dans l'expression dès lors que les propos diffamatoires étaient sans rapport avec son activité publique, tout en s'abstenant de rechercher si l'intéressée n'avait pas vocation à exercer une activité publique de conseillère municipale en charge des affaires de santé à la mairie de Lille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) "alors, en toute hypothèse que fait preuve d'un degré de prudence suffisant pour caractériser sa bonne foi, le journaliste qui se borne à établir des hypothèses autorisées par le caractère ambigu des éléments servant de matière à son article ; qu'en excluant les prévenus du bénéfice de la bonne foi en considération du fait que M. Y... avait manqué de prudence dans l'expression, après avoir constaté que celui-ci avait écrit, d'une part que Mme A... "semble donner une justification anatomique" à la pratique de l'excision, et d'autre part qu'il avait conclu son article en indiquant que "par maladresse ou en toute lucidité (son refus de répondre plaide plutôt pour la seconde hypothèse) Mme A... se rend complice de mutilation sexuelle", ce dont il résulte que le journaliste n'a fait qu'émettre des hypothèses permises par la teneur ambiguë de la contribution scientifique de Mme A... au dictionnaire de sexualité humaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°) alors qu'en matière de diffamation, le bénéfice de l'exception de bonne foi est subordonné à la preuve de l'absence d'animosité personnelle, à la légitimité du but poursuivi, à la prudence dans le propos et à la vérification des sources ; qu'en excluant les prévenus du bénéfice de la bonne foi au titre des propos diffamatoires concernant les prises de position de Mme A... dans ses écrits consacrés à l'excision après avoir retenu que le journaliste rapporte des propos tenus par Mme A... dans des conditions telles que l'intéressée ne pouvait y répliquer avant le scrutin, la cour d'appel a subordonné le bénéfice de la bonne foi à une condition surabondante, impropre à justifier sa décision au regard de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;

Attendu qu'après avoir relevé, à juste titre, le caractère diffamatoire des propos dénoncés par la partie civile, l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article incriminé, portant sur un sujet d'intérêt général relatif aux mutilations sexuelles subies par les femmes et relatant une polémique préexistante, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique des écrits publics d'un professeur de médecine, dans le contexte politique d'une campagne électorale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-13 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 juin 2010 ;

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 avril 2001

N° de pourvoi: 99-10490
Non publié au bulletin Rejet

Sur le pourvoi formé par l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société Editions rotative, dont le siège est ..., 2 / de M. Gilles X..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que le journal Charlie Hebdo a publié, dans son numéro daté du 3 juillet 1996, un article intitulé "Bienvenue au pape de merde", mettant en cause Jean-Paul II ; qu'estimant cet article diffamatoire envers les chrétiens, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X..., directeur de la publication du journal, M. Z..., auteur de l'article, et la société Editions rotatives, éditrice du journal, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que l'AGRIF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de presse, la citation introductive d'instance fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant elle-même constaté que l'AGRIF avait visé l'ensemble de l'article de M. Philippe Z... dans son assignation, aurait dû examiner la totalité de l'article au regard de la diffamation poursuivie et non pas seulement certains passages isolés de leur contexte et qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 32, alinéa 2, et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2 / que, parmi les passages reproduits par l'arrêt attaqué, les imputations d'assassinats et d'antisémitisme revêtaient certainement un caractère diffamatoire et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de Ia loi du 29 juillet 1881 ;

3 / que les dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 répriment toute diffamation publique commise envers une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, à raison de leur appartenance à une religion déterminée, qu'il importait peu en l'occurrence, par conséquent, que fussent visés par les propos incriminés non pas l'ensemble des fidèles de la religion catholique mais seulement leurs représentants au premier rang desquels le Pape, autrement dit l'Eglise catholique en tant qu'institution, et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

4 / que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles, qu'en l'occurrence, les imputations d'assassinats, d'antisémitisme, de racisme homosexuel, d'hypocrisie et d'enrichissement personnel au détriment des pauvres visant le Pape et les autres membres de la hiérarchie catholique ne pouvaient constituer de simples opinions sur le rôle et les positions de l'Eglise catholique et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de Ia loi du 29 juillet 1881 ;

5 / que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi propre à la diffamation n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et qu'en l'occurrence, seule l'Eglise catholique étant en cause, la cour d'appel ne pouvait accorder aux intimés le bénéfice de la bonne foi eu égard simplement au caractère "grossièrement satirique" de Charlie hebdo, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si l'AGRIF vise l'ensemble de l'article de M. Z... dans son assignation, elle incrimine plus particulièrement les passages suivants de l'article s'adressant au pape :

"Viens inverser le cours du temps qui passe, à coups... de messages d'amour imprégnés comme des éponges du sang des hommes de la liberté"... "Tu es l'allié de tous ceux qui voient dans la misère des uns la bonne affaire des autres. Depuis deux mille ans...", "Débarque avec ton barda : tissus de non-sens sanctifiés, miracles pour handicapés mentaux, fables pour paumés, répression de la joie de vivre, haine du plaisir, censure de la connaissance, passion du pouvoir, déguisements de carnaval, ordre soi-disant moral pour maintenir les consciences dans un sous-développement propice à l'acceptation de l'asservissement, antisémitisme sournoisement doctrinal" ; "Tu as fait cause commune avec les intégristes musulmans. Vous êtes d'accord sur l'essentiel du programme : mort à la liberté, mort à l'émancipation, mort à la connaissance, mort à la culture, mort à l'égalité" ;

Que l'arrêt énonce que ces propos ne sont pas révélateurs de la diffamation poursuivie en l'absence d'allégations de faits précis pouvant être imputés à un groupe religieux déterminé et de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation de celui-ci, qu'il s'agit non d'attaques contre les fidèles d'une religion mais de critiques dont la virulence ne peut être appréciée qu'au regard du caractère ouvertement anticlérical et grossièrement satirique du journal Charlie hebdo, et qui, portant sur le rôle et les positions à travers l'histoire de l'Eglise catholique, en tant qu'institution représentée par le pape, relèvent d'un débat d'opinions qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'arbitrer ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, en l'absence d'autre imputation diffamatoire dans l'article incriminé, a pu déduire qu'aucune diffamation n'était constituée envers un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à la religion catholique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs du pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;