Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Provocation
aux crimes et délits.
Article 23
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin
2004
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou
délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés
dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis
en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication au public par voie électronique, auront
directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite
action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura
été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article
2 du code pénal.
Article
24
Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui,
par l'un des moyens énoncés à l'article précédent,
auront directement provoqué, dans le cas où cette
provocation n'aurait pas été suivie d'effet,
à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes
volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions
sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations
et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes,
définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à
l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV
du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés
en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa,
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes
et délits de collaboration avec l'ennemi.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou
réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront
provoqué à la discrimination, à la haine ou à
la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent
ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe
de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité
sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard
des mêmes personnes, aux discriminations prévues
par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas
précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est
retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article
43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article
93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de
l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus
;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article
24 bis
Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5
Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui
auront contesté, par un des moyens énoncés
à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité
tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août
1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut,
soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française
ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article
27
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit,
de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées
ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite
de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été
susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros.
Les mêmes faits seront punis 135 000 euros d'amende, lorsque la publication,
la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à
ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver
l'effort de guerre de la Nation.