Des idées précédentes
il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties
Nous avions deux pauvres petites idées dans la décision de la Cour de cassation... tentons d'en faire la grande subdivision.
Deux grandes parties
apparaissent :
- La
banque a renoncé au bénéfice du gage
- La caution est déchargée de son obligation
Il faut mettre de l'ordre et trouver
des titres. Les éléments de la page précédente
sont volontairement replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de
nouveau, clairement et élégamment.
Ceci n'est bien sûr, et comme d'habitude, qu'une proposition de plan.
I - La renonciation de la banque au bénéfide du gage
A - La nécessité d'un fait du créancier
Dans le cadre de l'application de l'art. 2037 du Code civil
Rappel de la teneur de cet article, devenu
l'art. 2314 (sans modification du texte) depuis la réforme de l'ordonnance
du 23 mars 2006,
concernant le bénéfice de cession d'action.
"La caution est déchargée,
lorsque la subrogation aux droits, hypothèques
et privilèges du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Toute clause contraire est réputée non écrite".
- Il faut donc un fait du créancier, le droit doit
être perdu en raison de ce fait : Y en a-t-il un ici ?
Rappel : le fait est une faute.
Le texte n'exige qu'un fait. Peu importe qu'il soit d'ommission ou de commission.
Peu importe qu'il soit imputable ou pas, contrairement à ce qu'avait
affirmé (maladroitement ?) un arrêt de chambre commerciale de
96 : la faute, depuis les arrêts d'AP 9 mai 1984, est définie
de façon objective, sans élément d'imputabilité.
C'est un comportement différent de celui du bon père de famille
dans les mêmes circonstances. Y a-t-il ici un fait, une faute du créancier
?
Rappel sur l'attribution judicaire du
gage, art. 2347.
La demande d'attribution judiciaire n'est effectivement qu'une faculté
du créancier.
Dès lors, y a-t-il fait (faute) du créancier alors qu'il s'est
contenté de ne pas utiliser une faculté ?
Chambre
mixte
Il y avait désaccord entre la chambre commerciale et la 1e
chambre civile sur le thème principal de l'arrêt :
Y a-t-il faute si le créancier n'utilise pas une simple faculté
?
Dans votre Code civil, sous l'art. 2037 ou 2314 :
Cass. com, 13 mai 2003 (Bull. n° 73) : Si l'attribution
judicaire du gage n'est qu'une faculté pour le créancier, ce
dernier, lorsqu'il est garanti par un cautionnement, commet une faute au sens
de l'art. 2037 si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive
la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.
Cass. 1e civ., 22 mai 2002 (Bull n° 133) : 1re espèce
: Le seul fait, pour le créancier, d'avoir accordé la mainlevée
de ses inscriptions sur les immeubles pour qu'ils ne soient pas vendus, mettant
ainsi en oeuvre ses droits de créanciers, ne constitue pas une faute.
2e espèce : N'est pas, en lui-même constitutif d'une faute l'exercice
ou le non-exercice par le créancier de la faculté prévue
à l'art. L. 121-13 Code assurance (attribution directe de l'indemnité
d'assurance après sinistre).
La chambre mixte a donc tranché la controverse en faveur de la position de la chambre commerciale : il y a faute en cas de non exercice d'une simple faculté et la caution est déchargée.
B - La faute en cas de non-exercice d'une simple faculté du créancier
Si
la banque, en principe n'est pas tenue de demander l'attribution judiciaire
du gage,
elle avait ici l'obligation de le faire.
Elle a commis une faute.
Selon cet arrêt de la chambre mixte,
oui : il y a faute.
La liberté du créncier disparaît s'il bénéficie
d'un cautionnement.
La faute est un comportement différent
du bon père de famille dans les mêmes circonstances : un créancier
BP de F tient compte des intérêts de la caution.
Ici, la banque a préféré donner la mainlevée du
gage (on voit d'ailleurs ici que la cour de cassation ne distingue pas entre
la mainlevée du gage et le fait de ne pas demander l'attribution judiciaire
: peu importe que ce soit un fait d'omission ou de commission). Elle a agi
ainsi en raison de la lourdeur de la procédure d'attribution judiciaire,
et du fait que le matériel récupéré, d'occasion
et sans doute un peu spécifique, sera difficile à vendre. Il
est vrai qu'actionner le cautionnement est infiniment plus simple et certain
en terme de résultat...
La banque, en faisant ce choix "confortable", n'a tenu aucun compte
des intérêts de la caution, ce qui n'est
ni conforme à l'attitude d'un BP de F
ni conforme au intérêts de la caution (voir II)
II - La caution déchargée de son obligation
A - La perte du bénéfice de subrogation
Dans le cadre de l'application de l'art. 2037 du Code civil
Rappel de la teneur de cet article, devenu
l'art. 2314
"La caution est déchargée,
lorsque la subrogation aux droits, hypothèques
et privilèges du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Toute clause contraire est réputée non écrite".
- La subrogation ne s'opère plus en faveur de la caution
: rappeler la définition de la subrogation ; en principe, la caution
qui paye à la place du débiteur principal, peut se retourner
contre ce débiteur en bénéficiant de tous les droits
du créancier ; art. 1249 et s. La caution doit pouvoir bénéficier
des autres sûretés de la créances.
- Le "nantissement d'outillage et d'équipement", qui est
un gage, comme le rectifie la Cour de cassation ici, et l'ordonnance
de 2006, fait-il partie des "droits, hypothèques et privilèges"
? La banque, dans le pourvoi, a l'air d'en douter, affirmant que ce "nantissement"
ne confère pas de droit de rétention : la caution ne serait
donc pas privée d'un droit préférentiel. On trouve le
gage de l'outillage et du matériel d'équipement aux art. L.
525-1 et s. Code commerce.
la
banque a privé la caution de son droit préférentiel sur
le gage
et que le fait que le gage ne confère pas un droit de rétention
ne joue pas
La banque, dans le pourvoi affirmant que ce "nantissement" ne confère
pas de droit de rétention : l'art. 2078, à l'époque,
précisait que le créancier ne peut disposer du gage ou se l'approprier
(abrogé). La caution ne serait donc pas privée d'un droit préférentiel.
La cour de cassation ne retient pas l'objection : le gage d'outillage, même
dépourvu de dépossession, fait bien partie de la catégorie
des "droits, privilèges et hypothèques". La réforme
de l'ordonnance du 23 mars 2006 faisant disparaître le caractère
réel du gage ne peut que renforcer cette interprétation.
B - Une perte préjudiciable à la caution
Il y a bien perte d'un droit pour la caution et il y a bien préjudice : le matériel aurait pu être récupéré et vendu pour contribuer au paiement, même partiel, de la créance. La banque aurait minimisé ainsi son propre dommage et la caution se serait vu sollicitée pour une moindre somme.
La décharge de la caution est la sanction prévue par l'art. 2314 (ex 2037). La cour de cassation l'a précisée (civ 1, 9 mai 1994) : "la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier" ; ce qui contribue à parfaire le rapprochement entre le régime de 2314 de celui de la responsabilité civile. La caution n'est libérée qu'à hauteur de son préjudice.
La banque, en faisant ce choix "confortable",
n'a tenu aucun compte des intérêts de la caution, ce qui n'est
ni conforme à l'attitude d'un BP de F, on l'a vu en I,
ni conforme à l'air du temps, propice
- à la protection de la caution (illustrer par quelques exemples ;
on peut critiquer cela...)
- à la bonne foi et à à la sécusité juridique
en terme de prévisions contractuelles
- au solidarisme contractuel (revoir le droit des contrats), et ce malgré
le caractère unilatéral du cautionnement
- à l'exigence de minimiser son propre dommage
Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt