UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2006-2007

DROIT DES SURETES CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1re session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Le dirigeant de société caution

Voir la fiche de TD
mais aussi
et encore

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre mixte
Audience publique du 10 juin 2005 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2002), que par acte sous seing privé enregistré le 1er juillet 1992, la Banque Hervet (la banque) a accordé à la société Confection industrielle de Lignères (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel d'outillage et d'équipement ; qu'en garantie, la banque s'est fait consentir dans le même acte un nantissement sur le matériel ainsi que le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que faisant valoir que la banque avait commis une faute en accordant au liquidateur la mainlevée de son nantissement, la caution a soutenu qu'elle était déchargée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif et que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire de son gage ; qu'en énonçant, pour décharger M. X... de son obligation de caution envers la banque créancière, que le moyen de défense de celle-ci, qui se contente de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'attribution judiciaire de son gage, ne saurait la convaincre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 2037 du même code ;
2 / qu'en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, la banque avait indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur le gage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable à la banque créancière, titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage ne lui conférant pas un droit de rétention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2005 Chambre mixte n° 5 p. 13

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UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2006-2007

DROIT DES SURETES CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Le dirigeant de société caution

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 juin 2006 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné M. X... Y..., gérant de la société CM International et époux commun en biens, à payer à la société Socopa International Socinter (la société Socinter) une indemnité provisionnelle au titre d'une garantie à première demande consentie le 6 octobre 2000 ; que, par acte du 19 mars 2002, la société Socinter a fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l'appartement de M. X... Y... ;

Attendu que la société Socinter fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2003) d'avoir dit que les meubles saisis n'étaient pas saisissables en vertu de l'ordonnance de référé, par application de l'article 1415 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en étendant à la garantie autonome les dispositions dérogatoires de l'article 1415 du code civil qui ne visent que les "cautionnements et emprunts", la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir
le patrimoine de la communauté ; qu'en l'espèce, ayant relevé que Mme X... n'avait pas donné son consentement exprès à la garantie à première demande souscrite par son époux et ayant retenu que les meubles saisis au domicile des époux X... étaient des biens communs, la cour d'appel a décidé à bon droit que, la garantie à première demande s'apparentant à un cautionnement, l'article 1415 du code civil faisait obstacle à ce que la société Socinter exécute sur des biens communs des époux X... la condamnation prononcée par le juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi