Des idées précédentes il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties

Deux blocs ont été mis en évidence précédemment :
- l'un sur le rapprochement Cautionnement/garantie à première demande
- l'autre sur l'application de 1415 à la garantie à première demande

Il suffit de mettre de l'ordre dans ce qui précède et de touver des titres. Les éléments de la page précédente sont volontairement replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de nouveau, clairement et élégamment.

 

I - La garantie à première demande apparentée au cautionnement

A - Un rapprochement possible des deux sûretés

garantie à première demande s'apparentant à un cautionnement

Définition de la GA : on la trouve à l'article 2321 du Code civil, issu de l'ordonnance du 23 mars 2006.

2321 : la GA est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Cette définition de la GA n'est pas très éloignée de celle du cautionnement, à l'art. 2288 : Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Une distinction essentielle existe pourtant : la GA est autonome, contrairement au cautionnement qui est l'accessoire de la dette du débiteur principal.
Art. 2321 : Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie
La GA est distincte de l'obligation garantie et ce qui affecte le contrat principal ne doit pas avoir de répercution sur la garantie : l'engagement du garant à verser une somme est autonome et irrévocable et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. Ce sont d'ailleurs ces deux critères qui permettent à la jurisprudence de distinguer et qualifier ces deux sûretés (Cass. com, 3 nov. 1992 et 13 déc. 1994).

Les efforts de la jursprudence, jusqu'alors étaient consacrés à la distinctions des deux garanties. Le garants, bien souvent cherchait une requalification de la sûreté en cautionnement afin de bénéficier des larges protections légales développées pour cette dernière. Les juges ont peu a peu établi les contour de la GA afin d'en préserver l'efficacité.
Le problème est ici inverse : il s'agit de savoir si un garant peu bénéficier d'une protection, à l'origine établie pour l'époux d'une caution.
Les juges ne requalifient pas la GA en cautionnement. Les deux sûretés coexistent toujours. En revanche, le régime juridique applicable au cautionnement tend à "contaminer" la GA.

Le législateur adéjà procédé à de tels rapprochements du cautionnement et de la garantie autonome, dans sa réforme de la loi sur les entreprises en difficultés du 26 juillet 2005 (art. L. 610-1 et s. Code de commerce) : les termes "garantie autonome" ont été ajoutés à tous les textes évoquant le cautionnement, afin d'assurer un régime juridique identique. Cette démarche n'était d'ailleurs pas forcément favorable au garant, la caution n'étant pas toujours bien traité dans les procédures de sauvegarde ou de redressement...
Dans cet arrêt, au contraire, la démarche de rapprochement des régimes juridique est favorable au garant.

B - Des sûretés personnelles risquant d'appauvrir le patrimoine de la communauté

sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée

Le nouveau Livre IV du Code civil, consacré aux sûretés et issu de l'ordonnance du 23 mars 2006, consacre cette summa divisio entre les sûretés : la distinction suretés personnelles / sûretés réelles. L'art. 2287-1 précise que les trois sûretés personnelles sont le cautionnement, la garantie autonome (GA) et la lettre d'intention.
Les juges donnent ici une définition des sûretés personnelles, ce que n'avait pas fait le législateur.
Cette définition est d'ailleurs perfectible car elle parle d'une "somme déterminée" alors qu'un cautionnement peut être indéterminé... Le groupe Grimaldi préférait parler d'"engagement pris envers un créancier par un tiers non tenu de la dette".
Toutes les sûretés personnelles ont un point commun : elles engagent tout le patrimoine, par opposition aux sûretés réelles qui n'engagent qu'un bien.

La cour de cassation a d'ailleurs précisé que le "cautionnement réel" n'existe pas : la garantie par un bien apportée par un tiers est une sûreté réelle (cass. ch. mixte, 2 décembre 2005), ce qui est renforcé par la création de l'art. 1422 al.2 (les époux ne peuvent l'un sans l'autre affecter un bien de la communauté à la garantie d'un tiers).
Le fait qu'elles engagent le patrimoine du tiers rend ces sûretés personnelles particulièrement dangereuses.

de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté

Ce point est commun aux deux sûretés : la GA comme le cautionnement sont des sûretés réelles qui engagent tout le patrimoine, ce sont des contrats dangereux qui risquent d'appauvrir le garant ou la caution, en l'occurence les époux et leur patrimoine commun.
C'est d'ailleurs ce caractère dangereux qui a incité le législateur, comme la jurisprudence, à établir des protections de la caution. Il fallait notamment s'assurer qu'elle avait bien conscience de son engagement.
La démarche est la même ici, pour la GA.

 

II - Le régime du cautionnement appliqué à la garantie à première demande

A - Application de l'art. 1415 à la garantie autonome

article 1415 du code civil : "chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres"

Cette disposition date de 1985 et avait pour objectif de protéger le patrimoine des époux. Les juges ont tendance à l'appliquer de façon extensive : à certaines sûretés réelles, artificiellement qualifiées de "cautionnements réels" notamment, ce qui fut abandonné. Ici aux GA.

les meubles saisis au domicile des époux X... étaient des biens communs

Rappel de la notion de régime matrimonial, ce que sont les biens propres et biens communs.
Appliquer à l'espèce.

Mme X... n'avait pas donné son consentement exprès

Il y a, ici encore, de façon plus allusive cette fois, une extention du régime juridique du cautionnement à la GA.
Les textes sur le cautionnements exigent que celui-ci soit consenti expressément : art. 2292 (Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès).
Nulle précision de cet ordre dans l'article 2321, unique article consacré à la GA.

Les juges étendent ici l'exigence de l'art. 2292 aux GA, ce qui n'est pas nouveau. Voir par exemple Cass. com 26 janv. 1993, Bull n° 28.

Sanction : le régime de l'article a été précisé dans les arrêt cass. civ 1, 15 mai 2002.
Les deux épouc peuvent agir, ils peuvent invoquer l'innoposabilité du cautionnement (ici, de la GA) : ceci explique que l'absence de consentement de Mme X "fait obstacle" à ce que la société Socinter exécute sur les biens communs des époux X.
La garantie n'est pas annulée, elle peut être exécutée sur les biens propres de M. X.

B - Application critiquable motivée par un souci de protection

applicable à la garantie à première demande

pourtant cette possibilité n'apparaît pas dans le texte, dans la lettre de l'art. 1415.
On note quelques arrêt antérieurs, de cours d'appel, rendant des décisions contradictoires :
- Paris 3 nov 1994 et Versailles, 19 mai 1994 sont favorables à l'application de 1415 aux GA

- Douai, 30 juin 1994, est contre (voyez dans vos Codes sous l'art. 1415)

Les juges, on l'a dit, ne requalifient pas la GA. Ils étendent l'application d'un texte au delà de la lettre de ce texte, en raison de l'analogie existant entre la GA et le cautionnement évoqué dans le texte.
Ceci est criticable : le législateur n'a pas prévu cette possibilité, il n'a pas fait apparaître le terme "notamment", précédamment à l'énumération des "cautionement et emprunt", ce qui aurait pu rendre possible une application par analogie. L'initiative des juges est contestable en stricte terme de pouvoir.

Problème : si tous les textes protecteurs des cautions sont étendus aux GA, cette sûreté ne va-t-elle pas perdre tout intérêt et toute spécificité, donc son utilité ?
En fait, la jurisprudence tend à conserver à la GA sont domaine d'origine.
Cette sûreté est apparue dans les années 1970 dans les contrats de commerce internationaux, les garants étant le plus souvent des banques.
Le cautionnement classique était devenu insuffisant car un simple patrimoine n'était plus en mesure de garantir les gros contrats. Seules les banques ou personnes morales avaient les surfaces financières suffisantes.
Cet arrêt illustre une tendance actuelle à remplacer cautionnement classique, protecteur de la caution personne physique, par une GA, dont l'exécution est automnatique et ne souffre aucune discussion du garant.

Le risque est que toute les règles protectrices du cautionnement soient contournées.
Le législateur de l'ordonnance de 2006 avait perçu ce risque : la GA est interdite pour garantir les crédits immobiliers, les crédits à la consommation (art. L. 313-10-1 code de la conso) et pour le bail d'habitation (nouvel art. 22-1 de la loi du 6 juillet 1989). Le législateur a pensé à protéger le consommateur.
Il a oublié une catégorie de personnes physiques : les dirgeants de sociétés, dont la garantie est fréquemment sollicitée.
La loi Dutreil du 21 juillet 2003 a créé ou étendu des protections de la caution à toutes personnes physiques, dans le but de protéger les dirigeants de société (mentions manuscrites, information des cautions, proportionnalité de l'engagement,...).
Risque : les créanciers peuvent contourner ces protections de la loi Dutreil en imposant aux dirigeants de société une garantie autonome plutôt qu'un cautionnement.
On peut penser que cet arrêt est le début d'un courant jurisprudentiel tendant à cantonner les GA aux personnes morales, en étendant aux garants personnes physiques toutes les protections établies par la loi aux caution personnes physiques.
En l'occurence, c'est l'épouse du dirigeant de société qui est protégée, donc le dirigeant de société lui même et leur patrimoine commun.

 

Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt

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