Des idées précédentes
il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties
Deux
blocs ont été mis en évidence précédemment
:
- l'un sur le rapprochement Cautionnement/garantie à première
demande
- l'autre sur l'application de 1415 à la garantie à première
demande
Il suffit de mettre de l'ordre dans
ce qui précède et de touver des titres. Les éléments
de la page précédente sont volontairement replacés tels
quels.
Le tout doit être rédigé et développé de nouveau,
clairement et élégamment.
I - La garantie à première demande apparentée au cautionnement
A - Un rapprochement possible des deux sûretés
garantie à première demande s'apparentant à un cautionnement
Définition de la GA : on la trouve à l'article 2321 du Code civil, issu de l'ordonnance du 23 mars 2006.
2321 : la GA est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Cette définition de la GA n'est pas très éloignée de celle du cautionnement, à l'art. 2288 : Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Une distinction essentielle existe pourtant : la GA
est autonome, contrairement au cautionnement qui est l'accessoire de
la dette du débiteur principal.
Art. 2321 : Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation
garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation
garantie
La GA est distincte de l'obligation garantie et ce qui affecte le contrat principal
ne doit pas avoir de répercution sur la garantie : l'engagement
du garant à verser une somme est autonome et irrévocable et le
garant ne se substitue pas au débiteur principal. Ce sont d'ailleurs
ces deux critères qui permettent à la jurisprudence de distinguer
et qualifier ces deux sûretés (Cass. com, 3 nov. 1992 et 13 déc.
1994).
Les efforts de la jursprudence, jusqu'alors étaient
consacrés à la distinctions des deux garanties.
Le garants, bien souvent cherchait une requalification de la sûreté
en cautionnement afin de bénéficier des larges protections légales
développées pour cette dernière. Les juges ont peu a peu
établi les contour de la GA afin d'en préserver l'efficacité.
Le problème est ici inverse : il s'agit de savoir si un garant
peu bénéficier d'une protection, à l'origine établie
pour l'époux d'une caution.
Les juges ne requalifient pas la GA en cautionnement. Les deux sûretés
coexistent toujours. En revanche, le régime juridique applicable au cautionnement
tend à "contaminer" la GA.
Le législateur adéjà procédé
à de tels rapprochements du cautionnement et de la garantie
autonome, dans sa réforme de la loi sur les entreprises en difficultés
du 26 juillet 2005 (art. L. 610-1 et s. Code de commerce) : les termes "garantie
autonome" ont été ajoutés à tous les textes
évoquant le cautionnement, afin d'assurer un régime juridique
identique. Cette démarche n'était d'ailleurs pas forcément
favorable au garant, la caution n'étant pas toujours bien traité
dans les procédures de sauvegarde ou de redressement...
Dans cet arrêt, au contraire, la démarche de rapprochement des
régimes juridique est favorable au garant.
B - Des sûretés personnelles risquant d'appauvrir le patrimoine de la communauté
sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée
Le nouveau Livre IV du Code civil, consacré aux
sûretés et issu de l'ordonnance du 23 mars 2006, consacre cette
summa divisio entre les sûretés : la distinction suretés
personnelles / sûretés réelles. L'art. 2287-1 précise
que les trois sûretés personnelles sont le cautionnement, la garantie
autonome (GA) et la lettre d'intention.
Les juges donnent ici une définition des sûretés
personnelles, ce que n'avait pas fait le législateur.
Cette définition est d'ailleurs perfectible car elle parle d'une "somme
déterminée" alors qu'un cautionnement peut être indéterminé...
Le groupe Grimaldi préférait parler d'"engagement pris envers
un créancier par un tiers non tenu de la dette".
Toutes les sûretés personnelles ont un point commun : elles
engagent tout le patrimoine, par opposition aux sûretés
réelles qui n'engagent qu'un bien.
La cour de cassation a d'ailleurs précisé que le "cautionnement
réel" n'existe pas : la garantie par un bien apportée par
un tiers est une sûreté réelle (cass. ch. mixte, 2 décembre
2005), ce qui est renforcé par la création de l'art. 1422 al.2
(les époux ne peuvent l'un sans l'autre affecter un bien de la communauté
à la garantie d'un tiers).
Le fait qu'elles engagent le patrimoine du tiers rend ces sûretés
personnelles particulièrement dangereuses.
de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté
Ce point est commun aux deux sûretés : la
GA comme le cautionnement sont des sûretés réelles qui engagent
tout le patrimoine, ce sont des contrats dangereux qui risquent d'appauvrir
le garant ou la caution, en l'occurence les époux et leur patrimoine
commun.
C'est d'ailleurs ce caractère dangereux qui a incité le législateur,
comme la jurisprudence, à établir des protections de la
caution. Il fallait notamment s'assurer qu'elle avait bien conscience
de son engagement.
La démarche est la même ici, pour la GA.
II - Le régime du cautionnement appliqué à la garantie à première demande
A - Application de l'art. 1415 à la garantie autonome
article 1415 du code civil : "chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres"
Cette disposition date de 1985 et avait pour objectif de protéger le patrimoine des époux. Les juges ont tendance à l'appliquer de façon extensive : à certaines sûretés réelles, artificiellement qualifiées de "cautionnements réels" notamment, ce qui fut abandonné. Ici aux GA.
les meubles saisis au domicile des époux X... étaient des biens communs
Rappel de la notion de régime matrimonial,
ce que sont les biens propres et biens communs.
Appliquer à l'espèce.
Mme X... n'avait pas donné son consentement exprès
Il y a, ici encore, de façon plus allusive cette
fois, une extention du régime juridique du cautionnement à
la GA.
Les textes sur le cautionnements exigent que celui-ci soit consenti expressément
: art. 2292 (Le cautionnement ne se présume point ; il doit être
exprès).
Nulle précision de cet ordre dans l'article 2321, unique article consacré
à la GA.
Les juges étendent ici l'exigence de l'art. 2292 aux GA, ce qui n'est pas nouveau. Voir par exemple Cass. com 26 janv. 1993, Bull n° 28.
Sanction : le régime de l'article
a été précisé dans les arrêt cass. civ 1,
15 mai 2002.
Les deux épouc peuvent agir, ils peuvent invoquer l'innoposabilité
du cautionnement (ici, de la GA) : ceci explique que l'absence de consentement
de Mme X "fait obstacle" à ce que la société
Socinter exécute sur les biens communs des époux X.
La garantie n'est pas annulée, elle peut être exécutée
sur les biens propres de M. X.
B - Application critiquable motivée par un souci de protection
applicable à la garantie à première demande
pourtant cette possibilité n'apparaît
pas dans le texte, dans la lettre de l'art. 1415.
On note quelques arrêt antérieurs, de cours d'appel, rendant des
décisions contradictoires :
- Paris 3 nov 1994 et Versailles, 19 mai 1994 sont favorables à l'application
de 1415 aux GA
- Douai, 30 juin 1994, est contre (voyez dans vos Codes sous l'art. 1415)
Les juges, on l'a dit, ne requalifient pas la
GA. Ils étendent l'application d'un texte au delà de la lettre
de ce texte, en raison de l'analogie existant entre la GA et le cautionnement
évoqué dans le texte.
Ceci est criticable : le législateur n'a pas prévu
cette possibilité, il n'a pas fait apparaître le terme "notamment",
précédamment à l'énumération des "cautionement
et emprunt", ce qui aurait pu rendre possible une application par analogie.
L'initiative des juges est contestable en stricte terme de pouvoir.
Problème : si tous les textes protecteurs des
cautions sont étendus aux GA, cette sûreté ne va-t-elle
pas perdre tout intérêt et toute spécificité, donc
son utilité ?
En fait, la jurisprudence tend à conserver
à la GA sont domaine d'origine.
Cette sûreté est apparue dans les
années 1970 dans les contrats de commerce internationaux, les garants
étant le plus souvent des banques.
Le cautionnement classique était devenu insuffisant car un simple patrimoine
n'était plus en mesure de garantir les gros contrats. Seules les banques
ou personnes morales avaient les surfaces financières suffisantes.
Cet arrêt illustre une tendance actuelle à remplacer cautionnement
classique, protecteur de la caution personne physique, par une GA, dont l'exécution
est automnatique et ne souffre aucune discussion du garant.
Le risque est que toute les règles protectrices
du cautionnement soient contournées.
Le législateur de l'ordonnance de 2006 avait perçu ce risque :
la GA est interdite pour garantir les crédits immobiliers,
les crédits à la consommation (art. L. 313-10-1 code de la conso)
et pour le bail d'habitation (nouvel art. 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Le législateur a pensé à protéger le consommateur.
Il a oublié une catégorie de personnes physiques : les
dirgeants de sociétés, dont la garantie est fréquemment
sollicitée.
La loi Dutreil du 21 juillet 2003 a créé ou étendu des
protections de la caution à toutes personnes physiques, dans le but de
protéger les dirigeants de société (mentions manuscrites,
information des cautions, proportionnalité de l'engagement,...).
Risque : les créanciers peuvent contourner ces protections de la loi
Dutreil en imposant aux dirigeants de société une garantie autonome
plutôt qu'un cautionnement.
On peut penser que cet arrêt est le début d'un courant jurisprudentiel
tendant à cantonner les GA aux personnes morales, en étendant
aux garants personnes physiques toutes les protections établies par la
loi aux caution personnes physiques.
En l'occurence, c'est l'épouse du dirigeant de société
qui est protégée, donc le dirigeant de société lui
même et leur patrimoine commun.
Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt