Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.
Rappel
: le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, en regrouper certains pour obtenir 4 grandes idées.
Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code civil, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.
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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :
l'article 640 du code civil
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés
à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la
main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue
qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude
du fonds inférieur.
Servitude : rappel de la définition, art. 637 du Code civil
En l'espèce, au départ, on a une servitude naturelle (expliquer...)
: elle est due à la nature, à la géologie... plus qu'à
un choix du législateur. C'est la raison pour laquelle ce type de servitude
n'est pas susceptible d'indemnisation, contrairement à toute autre servitude
(légale ou du fait de l'homme).
Peu importe que les fonds soient contigues ou pas
En l'occurence, la servitude a été modifiée : davantage d'eau arrive sur le terrain situé en contrebas, en raison de travaux de construction (piscine et maison) sur les fonds supérieurs. La main de l'homme y a contribué, la servitude perd son caractère naturel.
544
Définition du droit de propriété : droit de jouir et
disposer d'une chose d'une chose de la manière
la plus absolue
droit fondamental (art. 2 et 17 DDHC 1789 + 1e civ, 4 janvier 1995, arrêt
vu en cours) Rappel de l'importance de ce droit ...
545
Nul ne peut être contraint
de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Contraindre les propriétaire du fond inférieur à faire
des travaux sur leur propre fonds reviendrait à les priver d'une partie
de leur propriété : ils seraient privé du sol où
du sous-sol sur lequel les travaux auraient une emprise, ainsi que de leur pouvoir
de décision sur ce terrain.
552, la propriété d'un fonds emporte la propriété
du dessus et du dessous : peu importe que les ouvrages soient finalement entérrés
dans le sol.
Seules les expropriations d'intérêt public sont envisageables (art.
544, art. 17 DDHC 1789)
On peut faire un parallèle avec les arrêts
en matière d'empiètement, cet article 545 du code est utilisé
pour fonder toutes les décisions
Nul empiètement n'est possible sur le terrain d'autrui, même si
l'empiètement est très faible. Accepter un tel empiètement
reviendrait à admettre une expropriation pour l'intérêt
privé du voisin responsable de l'empiètement.
641
Tout
propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui
tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée
aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article
640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
...
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire
fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs
doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas
de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent
être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement
dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice
des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il
y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs
sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance
du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts
de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul
expert.
La servitude a perdu son caractère naturel, elle est donc désormais susceptible d'indemnisation.
De plus, il existe un principe général de non aggravation des servitudes, tiré par la jp de l'art. 702 du Code civil (De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier).
On retrouve ce principe ici formulé plus spécifiquement pour les servitudes naturelle, dans l'art. 641. Si une servitude naturelle est aggravée par la main de l'homme, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
le
propriétaire du fonds inférieur
ne peut être
contraint d'accepter la réalisation
d'un ouvrage sur son propre fonds
Le droit de propriété est clairement défini dans l'art. 544 Cc comme un droit absolu d'usus, fructus et abusus du bien (préciser ces aspects), Mme X, comme tout autre propriétaire, n'a pas à supporter des travaux et des ouvrages sur son fonds, en raison de contrainte venant des voisins.
On retrouve la même idée avec le principe posé par la jp selon lequel une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui (3e civ, 12 juin 2003 et 18 octobre 2006, arrêts vu en cours)
Il s'agirait d'une forme d'expropriation d'intérêt privé, et l'art. 545 n'admet que les expropriations d'intérêt public duement indemnisées.
La servitude est une limitation du droit de propriété, elle doit
être limité à ce qui est nécessaire, "utile"
dit 637.
afin de remédier à une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux causée par le propriétaire du fonds supérieur
Le fonds inférieur, fonds servant n'a pas à supporter les conséquences
des aggravations de la servitude :
Il doit être indemnisé,
+ l'aggravation doit cesser par des travaux qui doivent être supportés
par les fonds supérieurs
vos
grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan