Des idées précédentes il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties

Les deux grandes parties étaient ici évidentes :
il y avait deux questions de droits résolues par la Cour de Cassation, chacune doit faire l'objet d'une partie de commentaire.

 

Il suffit de mettre de l'ordre et de touver des titres.

Les éléments de la page précédente sont volontairement replacés tels quels, pour vous montrer la démarche.
En réalité, le tout doit être rédigé clairement et élégamment, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.

I - Qualification des faits : atteinte à l'image ou diffamation ?

A - L'atteinte à l'image retenue

M. X... avait fondé son action sur l'article 9 du Code civil

Ce droit sur l’image interdit de porter atteinte à la personnalité de l’individu en publiant son image sans son consentement. Cet aspect du droit à (sur) l’image le rapproche du droit au respect de la vie privée. C’est d’ailleurs une tendance générale des droits de la personnalité : il sont attirés peu à peu par la notion générale de respect de la vie privée et l’art. 9 Cc fonde depuis 2004 les décisions protégeant le droit sur l’image = fait de publier sans autorisation des photographies, porte atteinte, non seulement au droit sur l’image, mais aussi, à la vie privée (Cass. 2e civ., 30 juin 2004) ainsi que sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'art. 9 est vu comme une sorte de "matrice" de tous les droits visant à la protection de la vie privée.

le reportage en cause avait porté atteinte à son image et à sa vie privée / sa réputation

Pourtant la vie privée n’est pas le seul enjeu : La Cour de cassation protège l’image des personnes de toute publication intempestive, quand bien même il n’y aurait pas véritablement atteinte à la vie privée. En l'occurence, il y a également atteinte à la réputation, ce qui conduit la Société de télévision à contester le fondement de l'action

B - La qualification de diffamation rejetée

sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation ni évaluer séparément le préjudice

La diffamation exige la caractérisation d'éléments précis, notamment un préjudice, un résultat précis que sont l'atteinte à l'honneur et à la réputation. Ces éléments n'ont pas été spécifiquement mis en évidence par M. X dans son assignation, il ne fondait son action que sur l'atteinte à la vie privée.
Cette atteinte à la vie privée est un droit subjectif qui emporte droit à indemnisation du seul fait de son atteinte

hors toute dénaturation

le juge doit traiter l'affaire et qualifier les faits le plus exactement possible, sans dénaturation.

ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l'article 9 du Code civil ;

Les juges se trouvent face à un problème de qualification des faits.
Selon M. X, la publication de son image est constitutive d'une atteinte à la vie privée, dont il demande réparation sur le fondement de l'art. 9 du Code civil("chacun a droit au respect de sa vie privée")

Selon la société de télévision, la publication est constitutive d'une diffamation, la réparation devant alors être demandée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Curieuse façon de se défendre : la société de télévision a l'air d'affirmer que les faits commis sont bien plus grave que ce qu'affirme M. X. Une diffamation est une infraction pénale, ce n'est pas une simple atteinte à la vie privée, c'est une atteinte à l'honneur et à la considération de la personne.

Quel est l'avantage de la société de télévision à se "défendre" ainsi ?
Peut-être que la preuve d'une diffamation est plus difficile à rapporter ?

En réalité, comme indiqué dans l'arrêt, la société de télévision cherche à obtenir la nullité de l'action et sa prescription. Et en effet, les délais de prescritpion de l'action en diffamation sont plus brefs que ceux de l'action fondée sur l'art. 9 du Code civil.

II - Un protection de l'image ne remettant pas en cause la liberté de la presse

A - L'impossibilité d'invoquer la liberté de la presse en l'espèce

filmé sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant,

« toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable » (Cass. 1re civ, 30 juin 2004).

Les publications d’images sont cependant possibles, et ce, sans contrats. La presse publie quotidiennement des photographies de personnes sans avoir fait signer un quelconque contrat. D’ailleurs, la personne filmée ou photographiée peut, par son comportement, signifier son accord à l’exploitation de son image.

En l'occurence, M. X dormait, il n'a pas pu s'opposer à la prise d'image et n'a découvert qu'après coup la diffusion

la diffusion de son image n'était pas légitimée par le principe de la liberté de la presse

La liberté d’expression est un principe fondamental consacré par l’art. 10-1 de la C°EDH, et comprend la liberté d’opinion et d’information.
= elle implique la possibilité de diffuser des images de personnes sans leur consentement, l’information étant aujourd’hui presque systématiquement accompagnée d’illustrations.

Cependant des conditions doivent être respectées. Quels sont les contours de l’intérêt légitime à l’information ?
Contexte public, la pertinence de l’image, les publications attentatoires à la dignité.

En l'occurence, le contexte est public : M. X est filmé dans un lieu public, une discothèque. Mais une personne se trouvant dans un lieu public est également protégée :
la Cour de cassation affirme que « l'implication d'une personne dans un événement fait échec à son droit exclusif de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement spécial » (Cass. 1re civ., 5 juillet 2006) ou encore « une personne ne peut s'opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé » (Cass. 1re civ, 30 juin 2004).
En l'occurence, la cour de cassation relève que M. X est filmé en dehors de tout événement d'actualité le concernant

Lorsque la personne se trouve dans un lieu public, l'immixtion dans la vie privée n'est pas exclue : ce n’est pas parce qu’elle se trouve dans un lieu public que la personne ne mène pas des activités à caractère privées. Le simple fait qu’une personne se trouve dans un lieu public n’implique pas la renonciation au droit sur l’image.

Cet arrêt démontre que les anonymes sont également protégés, et pas uniquement les personnes connues du grand public.

Enfin, la publication d’une image peut être interdite, même si cette image soit informative et pertinente (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) : l’image publiée d’une personne ne doit pas porter atteinte à sa dignité. La dignité dépend essentiellement de l’absence « de recherche du sensationnel et de toute indécence ». En l'occurence, les image portent atteinte à la dignité de M. X puisqu'elle le présente comme ivre et dangereux pour la sécurité des autres, alors qu'il est simplement endormis.

B - Une sanction proportionnée aux buts visés

le préjudice en résultant dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction imposée et le but légitime visé

La protection de la vie privée en général, et de l'image en particulier, emporte des conséquences négatives : elle porte atteinte à un autre droit fondamental qu'est la liberté de la presse et de l'information.

Ce dilemme apparaît dans l’art. 10 de la CEDH, qui reconnait "à toute personne la liberté de communiquer des informations au public" mais précise que "l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par le loi, qui constituent des mesures nécessaires pour une société démocratique et pour la protection des droits d’autrui".
Le public peut être informé d’événement public, de la vie publique d’une personne. Mais cette personne a également droit au respect de sa vie privée et son image.

L’article 10-2 de la Convention introduit la notion de proportionnalité des moyens utilisés. La jurisprudence en matière de vie privée et de droit des personnes sur leur image utilise cette notion de proportionnalité pour concilier ces droits avec la liberté d'expression. Toute la difficulté est en effet de défendre les libertés, droits et intérêts de chacun en trouvant un équilibre entre ces droit fondamentaux.
En l'occurence, la Cour de cassation considère que la sanction est bien proportionnée aux but visés.

 

Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.

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