Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 juin 2004
N° de pourvoi: 02-19599
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2002), que dans
son numéro du 30 décembre 1999 l'hebdomadaire Paris-Match édité
par la société Hachette Filipacchi a publié un article
annoncé en page de couverture sous le titre "Affaire Elf, Match
publie la lettre qui accable Helmut X..." illustré par trois photographies
dont l'une représentait M. Y... ; qu'estimant que la publication de ce
cliché pris à son insu dans un lieu privé lors des obsèques
de son père, portait atteinte au droit au respect de son image, M. Y...
a fait assigner la société Hachette Filipacchi ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir réparation de l'atteinte portée à son image alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code civil, que la reproduction dans un article de presse d'une personne photographiée à son insu dans des circonstances relevant de sa vie privée ne peut légitimement illustrer un événement d'actualité, lui-même entièrement étranger au cliché incriminé ; que les modifications apportées à la photographie publiée pour en isoler la figure du requérant sont inopérantes et ne justifient en aucune manière l'atteinte portée à son droit à l'image, lequel prévaut sur la liberté de la publication en l'état du caractère illicite de la captation de l'image et de la violation de la vie privée réalisée par la reproduction incriminée et en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en principe toute personne
a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation,
à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable
mais que ce droit doit se combiner avec l'exercice de la liberté de communication
des informations, ce dont il résulte qu'une personne ne peut s'opposer
à la réalisation et à la divulgation de son image chaque
fois que le public a un intérêt légitime à être
informé, l'arrêt retient que la photographie incriminée
permettait seulement l'identification du visage de M. Y... et que les informations
données dans l'article qu'elle illustrait constituaient un fait d'actualité
;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire
que la publication de cette photographie de M. Y..., même prise dans des
circonstances de sa vie étrangères à ses activités
professionnelles, dès lors qu'elle n'avait pour objet que d'illustrer
un article concernant un événement d'actualité dans lequel
il était impliqué, était licite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2004 II N° 340 p. 286