Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 juillet 2006
N° de pourvoi: 05-14738
Publié au bulletin Rejet.
Sur les deux branches du moyen unique :
Attendu que le 14 février 2001, la chaîne de télévision
FR 3, dans son émission d'information régionale "Ile-de-France
19-20", a diffusé un reportage consacré à l'accroissement
de la délinquance sur le site de l'aéroport de Roissy et aux mesures
prises par les services de police pour y faire face ; qu' après deux
interventions du responsable de la police de l'air et des frontières
du lieu, une séquence -assortie du commentaire : "cet après-midi,
ils (les policiers) repèrent un personnage suspect sur un parking : contrôle
d'identité, la routine quoi !"- montre un véhicule en patrouille,
sa halte et la conversation avec l'occupant d'une automobile, tandis qu'apparaît
sur la droite de l'écran un autre personnage ; que celui-ci, M. X...,
parfaitement identifiable, a assigné la chaîne en dommages-intérêts
pour atteinte à son droit au respect de sonimage par diffusion de celle-ci
sans son autorisation ;
Attendu que la société nationale de télévision France 3 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2005) d'avoir accueilli la demande, alors, d'une part, que, sauf à violer les articles 9 et 11 du code civil, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne qui assiste à un événement d'actualité s'y trouve impliquée par sa seule présence et ne peut, en l'absence de cadrage sur elle, s'opposer à son apparition sur l'écran, et, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice de M. X..., pourtant non présenté de façon négative, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt, après
avoir exactement retenu que l'implication d'une personne dans un événement
fait échec à son droit exclusif de s'opposer à la diffusion
de son image sans son consentement spécial, a relevé que, si le
reportage portait sur l'actualité que constituait le travail policier
en réaction à une insécurité particulière
et était pertinemment illustré par le contrôle d'identité
intervenu, M. X... n'était en rien concerné par le sujet évoqué,
et qu'il appartenait à la chaîne de télévision d'éviter
qu'il fût reconnaissable lors de la projection ultérieure à
l'écran, et, sur la seconde branche, que la seule constatation de l'atteinte
à l'image ouvre droit à réparation ; d'où il suit
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2006 I N° 362 p. 310