Procédure pénale et terrorisme

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Le terrorisme fait l'objet de procédures pénales bien spécifiques, toujours en évolution. Voici un point sur l'existant. La présentation est faite dans l'ordre chronologique d'une procédure : l'enquête, le procès, les condamnations et l'exécution des peines.

On note que, si des moyens d'enquête bien spécifiques ont été envisagés, des réfléxions devront sans doute être menées concernant les suites du procès pénal : peu de choses sont prévues concernant les personnes d'ores et déjà condamnées.

Jean-Louis Bruguière résume ainsi la situation : «Nous attrapons les terroristes dans un filet aux mailles de plus en plus resserrées, pour les verser ensuite dans un seau rempli de trous, celui de l'exécution des peines»

sur cette autre page, une présentation des infractions de terrorisme

Cette page est en cours d'élaboration

V. Wester-Ouisse
Maitre de conférences à la faculté de droit de Rennes I
IODE UMR CNRS 6262

 

 

Rappel préalable :

Il y a trois cadres d'enquête judiciaire :
- l'enquête préliminaire : enquête simple, menée par un OPJ, sous l'autorité d'un procureur de la République. Les OPJ n'ont que très peu de pouvoirs coercitifs.
- l'enquête de flagrance : en cas d'infraction flagrante (infraction en train de se commettre ou lorsqu'on est dans un temps très proche des faits). Menée par un OPJ sous l'autorité du procureur de la République, elle donne davantage de pouvoirs coercitifs.
- l'instruction, menée par un juge d'intruction (pour les crimes, ou pour les délits graves ou complexes)

Nous ne traiterons sur cette page que des investigations dans un cadre judiciaire
le but étant la recherche et la poursuite des infractions commises.

Par ailleurs, divers services de renseignements mènent des investigations en dehors du cadre de l'enquête judiciaire, sous l'autorité du 1er ministre

- la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE),
- la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD),
- la direction du renseignement militaire (DRM),
- la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI),
- la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
- Tracfin (Service de renseignement rattaché aux ministères financiers).

Les textes de loi sur le renseignement ont donné un cadre légal à ces investigations, énumérant

- les objectifs possibles de ces investigations : la prévention du terrorisme en fait partie
(mais également la sécurité nationale, les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements internationaux de la France, les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions et des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale)

- les techniques de surveillance autorisées, certaines ne l'étant que pour le renseignement en matière de terrorisme

Des techniques de recueil de renseignements judiciaire sont étendues au services de renseignement : géolocalisations de véhicule, sonorisation de lieux privés (micros), captation d’images dans des lieux privés, captation de données informatiques, accès aux réseaux des opérateurs de télécommunications pour le suivi d’individus identifiés comme présentant une menace terroriste.

L'administration pénitenciaire voit renforcer ses moyens de contrôle des communications des détenus

Uniquement pour la lutte contre le terrorisme :
Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) devront installer des "boites noires" afin de surveiller le trafic et de détecter des comportements suspects. Les hébergeurs effectuent eux-mêmes la séparation entre les métadonnées (données de connexion) et les contenus. Les services de renseignement pourront seulement consulter les métadonnées.
Utilisation des imitateurs d’antennes relais ("IMSI catcher") qui permettent d’aspirer les conversations dans un périmètre donné à des agents individuellement désignés et habilités.

- les procédures nécessaires pour utiliser ces techniques
demandes écrites au Premier ministre, qui donne ou non son accord
après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Voir le Code de la sécurité intérieure

 

 

Les moyens spécifiques d'investigations judiciaires
en matière de terrorisme

 

Les infractions de terrorismes (code pénal articles 421-1 à 421-6) font l'objet de procédures particulières, les officiers de police judiciaire (OPJ) et les magistrats chargés des enquêtes bénéficiants de pouvoirs et de moyens plus importants.

Investigations et surveillances

les OPJ peuvent étendre leur surveillance des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou délit de terrorisme sur tout le territoire national (Cpp art. 706-80)

sur internet :

Des services spéciaux ont été créés par arrêtés, dans lesquels des OPJ spécialisés dans les recherches sur internet endossent de fausses identités et recherchent les infractions de terrorisme ou d'apologie du terrorisme (Cpp art. 706-87-1).
Limite : les OPJ travaillant sur internet ne doivent pas provoquer des infractions qui, sans eux, n’auraient pas eu lieu. Il faut bien faire la distinction entre
- la provocation à la preuve (ils provoquent l'obtention de la preuve d'une infraction qui, de toute façon, aurait eu lieu sans eux)
- et la provocation à l'infraction (sans la provocation, l'infraction n'aurait pas eu lieu), qui est interdite

Les infiltrations

L'OPJ infiltré se fait passer pour un auteur, coauteur ou complice d’une infraction.

La Cour de cassation avait admis les infiltration en 1999, le législateur les a réglementées dans une loi de 2004 (actualisée depuis), en les limitant aux infractions les plus graves, notamment le terrorisme : art. 706-81 et s.
L'infiltration doit être autorisée par le Procureur de la République ou le juge d’instruction, pour 4 mois renouvelables.
Le policier infiltré peut adopter une identité d’emprunt. Il est autorisé à acquérir, transporter, livrer des biens, des documents ou des informations liés aux infractions.

Les gardes à vue

La prolongation de garde à vue : si la durée de base d'une garde à vue est de 24 h,
en matière de terrorisme, la garde à vue peut aller jusqu'à 6 jours (144 h), en cas de risque d'un attentat terroriste imminent
Justification possible : imminence d'un attentat en France, à l'étranger, et par les nécessités de la coopération internationale (justification retenue pour le fameux Jawad par exemple)
Une fois la première période de 24 h écoulée, le procureur accorde une première prolongation de 24 h, puis il peut saisir le JLD pour demander une prolongation au delà des 48 h. (
Cpp Art. 706-88 et 706-88-1)

Ces durées exceptionnelles de garde à vue ne sont cependant pas possibles concernant l'apologie du terroriste ou la provocation (Cpp art. 706-24-1)

L'assistance de l'avocat au cours des auditions pendant la garde à vue, peut être repoussée de 72 h
"en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes" .

Les perquisitions

Les perquisitions sont des actes de fouille de locaux extremement coercitifs. Elles ne sont possibles que dans un cadre précis, meme pour ce qui concerne le terrorisme (c'est pourquoi, suite aux attentat du 13 novembre 2015, le gouvernement a instauré l'état d'urgence, qui permet des perquisitions administratives beaucoup plus larges).

Trois cadres procéduraux sont à envisager ici
- dans le cadre d'une enquête préliminaire, les perquisitions ne sont pas possibles sans l'autorisation de la personne concernée. Elle peuvent être imposées de façon contrainte, en cas d'enquête sur des faits de terrorismes, sur décision du JLD
- Il n'y a enquête de flagrance que si l'infraction vient d'etre commise ou si l'on est dans un temps voisin de l'action. Dans le cadre d'enquêtes de flagrance (menée par des OPJ sous l'autorité d'un procureur de la République), la perquisition est possible si la personne perquisitionnée est soupçonnée d'une infraction ou de détenir des pièces ou objets liés à l'infraction. Ces règles s'appliquent également en matière de terrorisme.
- dans le cadre d'une instruction (menée par un juge d'instruction), le juge peut sur commission rogatoire demander aux OPJ de perquisitionner.

Alors que les perquisitions de domiciles ne peuvent en principe débuter que de 6 h à 21 h, en matière de terrorisme, le procureur de la Republique peut demander au JLD l’autorisation de perquisitionner certains lieux la nuit (art. 706-89 et 706-90).
Le juge d'instruction peut également envoyer des OPJ perquisitionner la nuit,
- s'il s'agit d'un crime ou délit flagrant de terrorisme,
- ou s'il y a risques immédiat de disparition de preuves ou indices,
- ou si des personnes soupçonnées de commettre des crimes et délits se trouvent dans les locaux.

Pour plus de précisions (notamment sur les formes précises à respecter pour les ordonnances de perquisitions) : Cpp, art. 706-89 et s

Les visites de véhicules

Ces fouilles sont autorisées par l’art. 78-2-2 du Cpp, notamment pour la recherche et la poursuite d’actes de terrorisme, trafics d’armes ou de stupéfiants.
Les OPJ sollicitent une autorisation écrite du procureur de la République. Ils fouillent le véhicule en présence de son propriétaire ou de témoins.
Les OPJ peuvent agir sans autorisation lorsqu’il existe des raisons plausibles de croire que les individus à bord d’un véhicule ont commis ou tenté un crime ou un délit.

Des fouilles préventives peuvent être réalisées, sur autorisation du propriétaire, ou bien du procureur de la République, s'il y a risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. (Cpp, art. 78-2-4)

Les interceptions téléphoniques et de correspondances (mail, sms...)

Ces procédés sont possibles lors d’enquêtes ou d’informations portant sur des faits de délinquance ou de criminalité énumérés à l’art. 706-73 Cpp, notamment le terrorisme.

- Dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance, c’est le JLD qui donne l’autorisation au Procureur de la République de procéder à des écoutes téléphoniques, interceptions, etc... pour une durée de 1 mois, renouvelable.
Un procureur (ou un OPJ qu'il commet) peut donc requérir d'un exploitant de réseau l'installation d'un dispositif d'interception.
- Dans le cadre d'une instruction, le droit commun s'applique, les écoutes téléphoniques sont autorisées sous l’autorité du juge d'instruction seul pour toute infraction punie de 2 ans d’empr ou plus (Cpp, art 100 et s).

Les sonorisations et fixations d’images de lieux ou de véhicules

A priori, les photographies ou vidéo clandestines de lieux privés sont irrecevables. Une image prise sans consentement dans un lieu privé ou bien depuis un lieu public mais prenant des images de lieux ou de biens privés (voitures et plaques d’immatriculations par ex) sont constitutives d'une violation de la vie privée (C. pén., art. 226-1, 2°).

Ces procédés sont pourtant possibles lors d’informations portant sur des faits de délinquance ou de criminalité énumérés à l’art. 706-73 Cpp, notamment le terrorisme. Dans tout autre domaine, ces procédés sont considérés comme disproportionnés et portant atteinte à l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ces sonorisations et images ne peuvent être mises en place que dans le cadre d'une instruction (pas une simple enquête préliminaire ou de flagrance), donc sur décision d'un juge d'intruction, pour 4 mois renouvellables.
Les écoutes téléphoniques sont autorisées sous l’autorité du juge d'instruction seul pour toute infraction punie de 2 ans d’emprisonnement ou plus (Cpp, art 100).
Si le juge d'instruction souhaite mettre en œuvre ces écoutes, sonorisation ou images de nuit et dans un lieu d’habitation, il doit demander l’autorisation du JLD (art. 706-96, al. 2)

Les captations de données informatiques

Ces procédés, autorisés en matière de terrorisme, ne sont possibles que dans le cadre d'une instruction (pas une simple enquête préliminaire ou de flagrance), donc sur décision d'un juge d'intruction, pour 4 mois renouvellable "à titre exceptionnel".

Le juge d'instruction fait mettre en place un dispositif technique permettant "d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre,
telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données,
telles qu'il les y introduit par saisie de caractères
ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels." (Cpp, art. 706-102-1)

Les prélèvements d'empreintes génétiques

Des prélèvements d'empreinte génétiques peuvent être faits sur les personnes suspectées, ce qui va permettre de faire des comparaisons avec les empreintes répertoriées dans le fichier national (Cpp 706-54 et 55-1)

Concernant les prélèvements faits sur une personne suspectée, l’art. 706-54 fait une distinction entre 2 types de suspects :
- les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions listées à l’art. 706-55 = ils sont sérieusement suspectés.
Leur empreinte génétique est intégrée au fichier et y sont conservée
- les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis une des infraction mentionnées à l’art. 706-55 = ils sont suspects mais un peu moins.
Leurs empreintes génétiques sont seulement comparées à celles déjà entrées dans le FNAEG ; mais elles ne sont pas conservées.

Compétences :
Des services de polices judiciaires spécifiques chargés de la lutte anti-terroristes peuvent être autorisés à investiguer par le procureur général de Paris (Cpp. art. 706-24)


Et quelques précisions également sur l' et les mesures dérogatoires autorisées

 

Poursuite et procès

Compétences

Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à la compétence de droit commun : ils peuvent être saisis de tout crime ou délit de terrorisme, intervenu sur tout le territoire français (Cpp, art. 706-17 et s.).
Cependant, pour des questions de sécurité, l'audience peut être déplacée dans un autre ressort

Prescriptions

Les crimes de terrorisme se prescrivent par 30 ans (la prescription de droit commun pour les crime est de 10 ans)

Les délit se prescrivent par 20 ans (Cpp art. 706-25-1 ; la prescription des délits est en principe de 3 ans).
Exception : les délits de provocation ou d'apologie de terrorisme se prescrivent par 3 ans.

Détention provisoire

Dans le droit commun, la durée de base de la détention provisoire (pendant l'instruction ou en attente du procès) est normalement
- pour les délits : de 4 mois, avec possible prolongation par périodes de 4 mois,
jusqu'à un an, sur décision motivée du Juge des libertés et de la détention.
- pour les crimes : de 1 an avec possible prolongation de 6 mois
Voir ici le tableau des durées de détentions provisoires

En matière de terrorisme

- pour les délits, si la peine encouru est d'au moins 10 ans d'emprisonnement, la détention provisoire peut être portée à 2 ans. Elle peut aller jusqu'à 3 ans en cas d'association de malfaiteur en vu d'actes terroristes (Cpp, art. 706-24-3)
- pour les crimes, la détention provisoire peut aller jusqu'à 4 ans (Cpp, art. 145-2)

Cour d'assise spéciale

La Cour d'assise en matière de terrorisme est dépourvue de jurés populaires. Elle est composée de 7 magistrats professionnels (1 président et 6 assesseurs), et 9 en appel (1 président et 8 assesseurs) (Cpp, art. 698-6)

En 1986, a lieu le procès de Régis Schleicher, d’Action Directe, pour le meurtre de deux policiers. Les 9 jurés acceptent de siéger mais ils sont directement menacés de mort par Schleicher, et 5 se font porter pâles (certificats médicaux), ce qui a conduit à renvoyer le procès. Cet événement est à l’origine d’une réforme créant une cour d’assises spéciale pour les affaires de terrorismes, composée de seuls juges professionnels (loi du 9 sept 1986).
Pas contraire à la constitution (CC, 3 septembre 1986, n° 86-213 DC), ni à la C° EDH (Crim., 24 novembre 2004, n° 03-87.855).
Une QPC ne présente pas de caractère nouveau ni sérieux (Cass., QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582).

 

 

L'indemnisation des victimes


Droit commun :
Si le condamné est insolvable, ou n'est pas retrouvé, l
a victime dépose un dossier à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI, ressort du Tribunal de Grande Instance), dans les 3 ans suivant l’infraction.
C'est la CIVI qui juge et transmet éventuellement le dossier au Fond de garantie d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI).

En matière de terrorisme les procédures sont simplifiées :

Le procureur transmet la liste des victimes d'un acte terroriste au FGTI.
Le FGTI prend contact avec les victimes pour les indemniser

Une personne qui s'estime victime d'un acte terroriste peut également saisir elle-meme le FGTI, dans les 10 ans qui suivent les faits


Suites : régime des peines, fichages,...

Fichage

Un Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction terroristes est tenu par le Casier judiciaire.
Sont enregistrés les noms et adresses successives et résidences, et décisions judiaires
- des personnes condamnées, en France ou à l'étranger
- des auteurs déclarés irresponsables pour trouble mental
- des personnes mises en examen, si le juge d'instruction ordonne le fichage
(Cpp, art. 706-25-3 et s. ; voir l'art. 706-25-6
pour les durées de fichage)

Des prélèvements ADN peuvent faits sur les personnes reconnues auteurs d'infraction de terrorisme (Cpp 706-55). Les empreintes sont conservées même lorsque l’auteur a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité pénale (art. 706-54 al. 1). Les empreintes sont conservées dans le Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG Art. 706-54 et s. Cpp)

Exécution des peines

Certes, les textes d'incrimination du terrorisme prévoient des peines beaucoup plus lourdes, et les statistiques montrent que les juges utilisent cet outil et sont d'une grande sévérité.

Mais les textes ne prévoient pas de mesure d'exécution des peines spécifiques, seule la compétence des juges d'application des peines est réglementée (les réductions de peine automatiques ne sont pas écartées par exemple). Si la juridiction de jugement n'a pas prévu de mesure de sureté, nulle mesure spécifique n'est prévue.

Jean-Louis Bruguière, résume ainsi la situation : «Nous attrapons les terroristes dans un filet aux mailles de plus en plus resserrées, pour les verser ensuite dans un seau rempli de trous, celui de l'exécution des peines.»

Prescriptions des peines

Les peines en matière de crimes de terrorisme se prescrivent par 30 ans
(une fois que la condamnation est prononcée et devenue définitive, la peine doit être subie pendant ce laps de temps de 30 ans. sinon elle est prescrite)
Les peines en matière de délit se prescrivent par 20 ans (Cpp art. 706-25-1)

Compétence des magistrats parisiens

Cpp 706-22-1 et D49-75 et s. : l'application des peines des condamnés pour faits de terrorisme est centralisée : c'est la juridiction d'application des peines de Paris qui est compétente (le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris), quel que soit le lieu de détention.
Si la compétence des juridictions parisienne de poursuite, instruction, jugement est concurrence, la compétence de la juridiction d'application des peines de paris est exclusive (seul un avis du JAP local est demandé)
Le but est d'harmoniser les mesures d'exécution des peines et d'éviter les dangers liés à l'extraction des condamnés dangereux ou à la circulation des magistrats : ces magistrats peuvent utiliser des moyens de communication audivisuels (art. 706-71)

Pour garantir l’effectivité du contrôle et du suivi des condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine, le décret du 30 mars 2006 fixe le principe de la compétence du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence habituelle ou du lieu d’assignation du condamné pour mettre en œuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Le JAP local peut se voir déléguer le suivi de la mesure

Possibilité d'instaurer une période de sureté

période de sûreté pour les crimes terroristes et pour les délits punis de 10 ans d'emprisonnements (voir les infractions de terrorisme)
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans.
le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

 

 

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