L'état
d'urgence :
les textes - les conditions générales
loi
du 3 avril 1955, modifiée par la loi
du 21 novembre 2015 (d'autres modifications ont
eu lieu en 1960, 2011, 2013)
Ce régime
n'opère aucune confusion des pouvoirs législatifs et
exécutif, et ne confie aucun pouvoir à l'armée.
Selon l'historien Henry
Rousso, "la proclamation de l’« état d’urgence
» plutôt que de l’« état de siège
» montre bien que priorité absolue reste au pouvoir civil,
dans la tradition républicaine"
Il permet toutefois
une extension importante de certains pouvoirs de police et de l'administration.
Conditions
de l'état d'urgence :
il est mis en
place en cas
- de péril imminent résultant d'atteintes graves à
l'ordre public (= atteinte à la salubrité ou à
la sécurité)
- d'événement présentant le caractère
de calamité publique (= catastrophe naturelle)
Ce
régime avait déjà été mis en place
en 2005, lors des émeutes dans les banlieues dans 26 départements.
Concernant
les attentats du 13 novembre 2015 : l'état d'urgence est mis
en place sur tout le territoire français
par le décret
du 14 novembre 2015 et celui du
18 novembre 2015
Il y a effectivement, avec les attentats du 13 novembre 2015, caractérisation
d'un péril imminent résultant d'atteintes graves à
l'ordre public : les terroristes ont frappé des lieux publics
diversifiés, sans distinction, en très grand nombre,
et, les phénomènes terroristes se répétant
depuis le 7 janvier 2015, il est à craindre que de tels événements
se reproduisent.
Durée
de l'état d'urgence
Le
décret pris en conseil des ministres ouvre l'état
d'urgence pour une durée de 12 jours maximum.
L'état
d'urgence peut cependant être prolongé par une
loi,
ce qui est fait ici, pour 3 mois, dans l'art. 1 de
la loi du 21 nov. 2015.
Si
le gouvernement souhaitait une nouvelle prolongation, il
faudrait de nouveau démontrer le péril imminent,
et obtenir le vote d'une loi par les assemblées parlementaires.
Critiques
de la loi sur l'état d'urgence
Trois
failles dans la loi actuelle :
- la définition de l'urgence elle-même,
devrait être précisée. On peut craindre, en l'état
actuel de la loi, qu'un gouvernement peu scrupuleux ne profite de n'importe
quelle occasion pour affirmer qu'il y a urgence afin de passer son décret
pour 12 jours.
- l'orientation des investigations exceptionnelles
permises par l'état d'urgence doit être précisée
dans le décret et dans la loi prolongeant l'état d'urgence
: les préfets doivent être cadrés (ils
le sont parfois) et ne pas faire de hors sujet. Ce qui semble hélas
être parfois le cas, sans que la loi actuelle ne puisse l'empecher
(voir infra dans la partie assignation
à résidence)
Le dispositif vise le terrorisme djihadiste mais semble être "récupéré"
pour d'autres préoccupations, notamment pour la préservation
de la Cop21 de manifestants musclés d'extreme gauche. Le ministère
de l'intérieur souhaite que les forces de l'ordre, passablement
sollicitées sur les questions de terrorisme, soient préservées,
tant que faire se peut, des autres conflits et sollicitations.
- la durée de l'état d'urgence prolongée
par la loi devrait être très brève, car les semaines
passant, les risques de dérapages se multiplient. Un mois ne
serait-il pas suffisant ?
Validité
de l'état d'urgence (recours de la Ligue des droits de l'homme)
CE,
27 janvier 2016 : il résulte de l’instruction que le
péril imminent résultant d’atteintes graves à
l’ordre public qui a conduit, à la suite d’attentats
d’une nature et d’une gravité exceptionnelles, à
déclarer l’état d’urgence n’a pas disparu
; que, même s’ils ont été de moindre ampleur
que ceux du 13 novembre, des attentats se sont répétés
depuis cette date à l’étranger comme sur le territoire
national et que plusieurs tentatives d’attentat visant la France
ont été déjouées ; que la France est engagée,
aux côtés d’autres pays, dans des opérations
militaires extérieures de grande envergure qui visent à
frapper les bases à partir desquelles les opérations terroristes
sont préparées, organisées et financées
;
les mesures qui ont été arrêtées, sous le
contrôle du juge administratif, à qui il appartient de
s’assurer qu’elles sont adaptées, nécessaires
et proportionnées à la finalité qu’elles
poursuivent, ont permis d’atteindre des résultats significatifs
;
le Président de la République n’a pas porté
une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale qui justifierait que le juge des référés
fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2
du code de justice administrative ; que les conclusions subsidiaires
des requérants ne peuvent donc être accueillies ;
La
France renonce-t-elle à la convention européenne des droit
de l'Homme ?
J'ai écrit un
petit truc là-dessus, sur le blog "Vu du droit"
Des
doutes exprimés par un groupe
de 10 juges administratifs anonymes :
"Au-delà
des mesures exceptionnelles qu’il permet de prendre, une des conséquences
de l’état d’urgence est le transfert de compétences
de l’autorité judiciaire dans un cadre répressif
vers l’administration à titre préventif. C’est
la raison pour laquelle le juge administratif peut être saisi,
a posteriori, par les personnes concernées."
Remarque : Les juges administratifs reconnaissent dans
ce texte, à l'occasion de l'état d'urgence, tout les mérites
de l'institution judiciaire et du droit pénal. Doit-on alors
enfin restituer au juge pénal tous les contentieux confisqués
depuis les années 1980 pour le confier aux des autorités
administratives voire le privatiser ? La concurrence, les infractions
bancaires ou boursières, hadopi, etc ...
Quid
du projet de réforme constitutionnel ?
Il
est envisagé que la constitution évoque l'existence de
l'état d'urgence, comme c'est le cas de l'état de siège.
Autres
projets, nécessitant une réforme constitutionnelle :
-
la déchéance de nationalité pour les bi-nationaux,
en cas d'entreprise terroriste
- le bannissement des nationaux qui seraient allés se battre
en Syrie notamment
A
suivre ...

|
Assignation
à résidence
Texte
On peut assigner
la personne à l'égard de laquelle
il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public
(rappel : en état d'urgence, on n'est pas dans
la logique judiciaire où les soupçons doivent être
étayés objectivement ; on est dans une logique de police
et de renseignements où des soupçons plus subjectifs
suffisent)
La
personne peut aussi être astreinte à demeurer dans le
lieu d'habitation pendant une plage horaire, dans la limite de 12
heures par 24 heures
Le ministre de
l'intérieur peut prescrire à la personne assignée
à résidence :
1° L'obligation de se présenter périodiquement aux
services de police ou aux unités de gendarmerie, (maximum trois
présentations par jour)
2° La remise à ces services de son passeport ou de tout
document justificatif de son identité
3° l'interdition de voir certaines personnes
4° une surveillance éléctronique si la personne
a déjà été condamnée pour terrorisme
(fin de peine il y a moins de 8 ans)
Article 6 de la loi du 3 avril 1955 rédaction issue de la
loi du 20 novembre 2015 :
« Le ministre de l'intérieur peut prononcer
l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe,
de toute personne résidant dans la zone fixée par
le décret mentionné à l'article 2 et à
l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses
de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité
et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées
au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut
la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence
par les services de police ou les unités de gendarmerie.«
La personne mentionnée au premier alinéa du présent
article peut également être astreinte à demeurer
dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre
de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans
la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
« L'assignation à résidence doit permettre
à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération
ou à proximité immédiate d'une agglomération.
« En aucun cas, l'assignation à résidence
ne pourra avoir pour effet la création de camps où
seraient détenues les personnes mentionnées au premier
alinéa.
« L'autorité administrative devra prendre toutes
dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes
à résidence ainsi que celle de leur famille.
« Le ministre de l'intérieur peut prescrire à
la personne assignée à résidence :
« 1° L'obligation de se présenter périodiquement
aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon
une fréquence qu'il détermine dans la limite de
trois présentations par jour, en précisant si cette
obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés
ou chômés ;
« 2° La remise à ces services de son passeport
ou de tout document justificatif de son identité. Il lui
est délivré en échange un récépissé,
valant justification de son identité en application de
l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative
à la protection de l'identité, sur lequel sont mentionnées
la date de retenue et les modalités de restitution du document
retenu.
« La personne astreinte à résider dans le
lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa
du présent article peut se voir interdire par le ministre
de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou
indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées,
dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité
et l'ordre publics. Cette interdiction est levée dès
qu'elle n'est plus nécessaire.
« Lorsque la personne assignée à résidence
a été condamnée à une peine privative
de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme
ou pour un délit recevant la même qualification puni
de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa
peine depuis moins de huit ans, le ministre de l'intérieur
peut également ordonner qu'elle soit placée sous
surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé
après accord de la personne concernée, recueilli
par écrit. La personne concernée est astreinte,
pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif
technique permettant à tout moment de déterminer
à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire
national. Elle ne peut être astreinte ni à l'obligation
de se présenter périodiquement aux services de police
et de gendarmerie, ni à l'obligation de demeurer dans le
lieu d'habitation mentionné au deuxième alinéa.
Le ministre de l'intérieur peut à tout moment mettre
fin au placement sous surveillance électronique mobile,
notamment en cas de manquement de la personne placée aux
prescriptions liées à son assignation à résidence
ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique
du dispositif de localisation à distance » ;
QPC
sur cette possibilité d'assignation
La
vidéo de la QPC
L'arret du CC,
22 décembre 2015 : conformité à la constitution
« le juge administratif est chargé de s’assurer
que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée
à la finalité qu’elle poursuit ».
Outre la mesure elle-même « sa durée, ses conditions
d’application et les obligations complémentaires dont
elle peut être assortie doivent être justifiées
et proportionnées »
Quelques
décisions de juridictions administratives sur des assignations
à résidence suite aux attentats du 13 novembre 2015
Rejet
de la requette et confirmation de l'assignation : |
CE,
12 février 2016
une
" note blanche " des services de renseignements,
faisant notamment état de ce que M. A...s'était
signalé par sa radicalisation religieuse,
les résultats d'une perquisition administrative
effectuée dans la nuit du 15 au 16 novembre 2016
au domicile de Mme D...B..., où il est soutenu
que M. A... réside habituellement, et où
ont été trouvés plusieurs armes,
notamment un fusil à pompe, un pistolet automatique
de calibre 7,65 millimètres et deux autres armes
de poing, ainsi que des munitions ;
M. A... reconnaît avoir été condamné
par le tribunal correctionnel de Douai pour détention
illégale d'armes, à une peine d'emprisonnement
de 10 mois avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve,
obligation de déclarer tout changement de domicile,
interdiction de détenir une arme durant deux ans,
interdiction de détenir une arme soumis à
autorisation durant 5 ans et à une amende de 1
000 euros
CE
11 février 2016
une " note blanche " des services
de renseignement indique que M. C...est connu des services
de renseignements belges depuis 2006 pour des activités
de soutien à des filières jihadistes, et
notamment une participation au financement de groupes
radicaux ainsi que la fourniture de faux documents d'identité
; son comportement l'a conduit à être incarcéré
un an à Bruxelles en 2010
il est également mentionné que M. C...se
rend fréquemment en Belgique et en région
parisienne, où il conserve de nombreux contacts,
il a accueilli, en juillet 2015, l'un de ses frères
qui venait de quitter la Grande-Bretagne, vraisemblablement
pour tenter de se rendre en Syrie et un autre de ses frères
se trouverait actuellement dans la zone irako - syrienne
; que
le ministre s'est également fondé sur les
résultats de la perquisition administrative menée
au domicile de M.C..., qui a permis la découverte
de documents d'identité falsifiés
CE 11 février 2016
Selon des " notes blanches "
des services de renseignement et des éléments
recueillis au cours des échanges écrits
et oraux :
Mme E...a d'abord été mariée religieusement
en 2006, à l'âge de seize ans, à M.
C...F..., membre d'une organisation islamiste radicale
bosniaque au Grand-Duché de Luxembourg, et proche
du jihadiste Hamza El Alami, dont elle s'est séparée
en 2010 ;
elle a résidé avec ses deux premiers enfants
plusieurs mois au Caire en 2011, notamment, selon ses
propres déclarations, en raison de son hostilité
à la législation française prohibant
le port du voile intégral ;
elle a ensuite épousé M. A...D..., ressortissant
algérien condamné en Belgique en 2011 à
cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes, pour
association de malfaiteurs dans le but de perpétrer
des crimes emportant la réclusion criminelle à
perpétuité ou les travaux forcés,
aide au séjour d'étrangers en situation
irrégulière, faux en écriture et
contrefaçon de documents d'identité ;
M. D...a lui-même fait l'objet d'une assignation
à résidence, le 21 novembre 2015, en raison
des liens qu'il entretient, à l'occasion de ses
nombreux déplacements en région parisienne
et en Belgique, avec des personnes impliquées dans
la mouvance islamiste radicale et de l'appui logistique
qu'il est susceptible d'apporter à celle-ci
CE
10 février 2016
une
" note blanche " des services de renseignement
précise que M. C... s'est signalé, lors
de son incarcération en 2012, par sa pratique radicale
de la religion, son comportement parfois violent et son
engagement ouvertement favorable aux thèses islamistes
;
il a engagé une correspondance avec M. B...D...,
condamné à 9 ans d'emprisonnement pour association
de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste,
ancien dirigeant du groupe Forsane Alizza, dissous par
décret le 1er mars 2012, compte tenu de son positionnement
hostile à l'Occident, antisémite et favorable
aux thèses "djihadistes";
le ministre a également fait état des propos
tenus par M C...dans la presse et confirmant sa radicalisation
: il a tenu publiquement, dans le cadre d'un entretien
avec la presse locale, postérieur à la mesure
d'assignation, des propos confirmant son adhésion
à des thèses radicales, refusant de condamner
les attentats terroristes qui ont eu lieu en France en
janvier et novembre 2015
CE
10 février 2016
une
" note blanche " des services de renseignement
et sur les résultats de la perquisition qui a été
effectuée au domicile de M. A...le 17 novembre
2015
il ressort de ces éléments que M. A...appartient
à la confrérie musulmane fondamentaliste
turque Milli Gorus et " tente d'imposer sa vision
fondamentaliste de l'Islam à ses coreligionnaires
",
il affiche sur les réseaux sociaux son soutien
aux diverses organisations radicales combattant en Syrie
et en Irak et a diffusé, sur son profil Facebook,
des photographies de propagande " jihadiste "
Lors de la perquisition effectuée à son
domicile, ont été découverts et saisis,
des drapeaux et des bandeaux à l'effigie de l'organisation
Etat islamique et du groupe Al Qaida au Maghreb islamique
ainsi que, sur son disque dur, des photographies numériques
en relation avec le terrorisme et représentant
notamment des " jihadistes de l'organisation Etat
islamique " ;
au cours de l'audience, le requérant a précisé
la nature de ses liens avec la confrérie Milli
Gorus qui, selon lui, se limiteraient à la participation
à un pèlerinage à La Mecque ; il
a réaffirmé ne faire aucun acte de prosélytisme
en faveur d'une vison fondamentaliste de l'Islam et a
contesté toute adhésion ou allégeance
aux thèses de " Daesh " et d'" AQMI
" ; pour le surplus, il n'a pas contesté l'exactitude
matérielle des éléments relevés
par l'administration dont certains ont entraîné
l'ouverture d'une information judiciaire à son
encontre ; il reconnaît ainsi avoir acheté
les drapeaux et bandeaux saisis et s'être photographié
devant une bannière noire représentant la
profession de foi islamique et le sceau de Mahomet mais
soutient que, ce faisant, il s'est borné à
manifester sa foi musulmane sans s'être préoccupé
de ce que ces symboles étaient devenus emblématiques
de l'organisation Etat islamique ;
il confirme que sa page Facebook a comporté une
photo à l'effigie de cette organisation et reconnaît
avoir posté et commenté, sur son site, des
photographies des exécutions de soldats syriens
par Daesh mais explique ces éléments par
un vif intérêt pour la situation en Syrie
et indique avoir clôturé son compte en septembre
2015 après avoir pris conscience de la réelle
portée des actes de cette organisation ;
s'il admet avoir consulté les dizaines de photographies
retrouvées sur son disque dur, il fait valoir un
sentiment de " curiosité " et soutient
que leur téléchargement provient de sauvegardes
automatiques ;
CE
1er février 2016
"
note blanche " des services de renseignements indique
que M.E..., qui fait l'objet d'une fiche " S ",
a participé, à la fin de l'année
2014, à un groupe de jeunes radicalisés
se rassemblant chaque semaine dans des locaux dépendant
d'une mosquée de Lunel, groupe dont l'organisateur,
M. B...D..., a été interpellé en
janvier 2015 et dont l'un des membres, M. A...F..., était
un " jihadiste " avéré ;
selon cette note, M. E...ayant exprimé, en août
2014, le souhait de rejoindre en Syrie les rangs du groupement
terroriste " Daesh ", M.D..., dont un frère
était alors lui-même parti dans ce pays,
lui a fourni à cette occasion les coordonnées
de passeurs situés en Turquie ;
il est également mentionné que M. E... s'est
rendu en Arabie Saoudite, en 2014, en compagnie de deux
autres personnes également liées à
la mouvance islamiste radicale ;
C es indications ont été confirmées
et complétées par une seconde " note
blanche ", postérieure à l'arrêté
contesté, qui fait état d'une pratique religieuse
fondamentaliste et hostile aux moeurs occidentales, au
vu d'ouvrages trouvés au domicile de M. E...à
l'occasion de la perquisition dont celui-ci a fait l'objet
le 24 novembre 2015
M. D..., dont les deux frères ont été
tués en Syrie, a été mis en examen
pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste et est toujours en détention provisoire
et que M. F...a rejoint ce pays pour combattre au sein
de " Daesh " ;
CE
29 janvier 2016
Selon
une " note blanche " des services de renseignements
: M. B...A... , qui est un ancien militaire ayant obtenu
un brevet de parachutiste, un certificat de grenadier-voltigeur
et une qualification de tireur de précision, est
soupçonné d'être engagé en
faveur du jihad et susceptible de vouloir se rendre en
Syrie à cette fin ;
plusieurs photographies de lui en compagnie d'individus
impliqués dans des filières jihadistes à
destination de la Syrie, dont M. E...C..., interpelé,
mis en examen et placé sous contrôle judiciaire
en août 2015 à son retour d'un séjour
en Syrie au sein de l'organisation " Etat islamique
", et M. I...D..., parti rejoindre cette organisation
en Syrie en février 2015, ont été
trouvées à son domicile à l'occasion
d'une perquisition administrative ;
plusieurs éléments obtenus par l'exploitation
des données informatiques recueillies lors d'une
perquisition, en particulier des enregistrements audio
datant de juillet 2014 de chants jihadistes, plusieurs
photographies du requérant avec différentes
personnes soupçonnées de participer à
des filières jihadistes notamment MM. C...et D...ainsi
que M.G..., par ailleurs assigné à résidence,
et enfin deux vidéos tournées en avril 2014
par le requérant lui-même et où figurent
plusieurs personnes soupçonnées par les
services de renseignement de participer à des filières
jihadistes, notamment M.D..., qui apparaît en possession
d'une arme de type 22 long rifle avec lunette, et M.F...,
par ailleurs assigné à résidence,
effectuant une démonstration de " free fight
" ;
CE
29 janvier 2016
Selon une " note blanche "
des services de renseignement, M. B...est connu pour sa
pratique radicale de la religion musulmane
il appartient à la mouvance islamiste extrémiste
francilienne, ces relations ont pu notamment être
établies à l'occasion de déplacements
professionnels, dans le cadre de son activité de
commerce de véhicules, dans le nord de la France,
en Belgique et aux Pays-Bas, avec M.D...
M. B...a également attiré l'attention des
services de renseignements pour ses contacts, fin 2014,
avec M.A..., habitant également les Mureaux et
connu pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale
ainsi que pour ses velléités de départ
en Syrie,
M. B...a accompagné en 2015, lors d'un pèlerinage
à la Mecque, M. C..., ancien condamné pour
activités terroristes, voyage durant lequel il
est également entré en contact avec d'autres
islamistes radicaux des Yvelines
Ont été établis des liens, sur les
six premiers mois de 2014, entre M. B...et des individus
évoluant dans le banditisme
Il indique entretenir des relations amicales et suivies
avec M.D..., dont il résulte de l'instruction qu'il
a combattu en Afghanistan et a été condamné
à ce titre en France en 2011 pour participation
à une association de malfaiteurs en vue de commettre
un acte de terrorisme, ainsi qu'avec M.C..., condamné
à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des
faits de participation à une association de malfaiteurs
en vue de la préparation d'un acte de terrorisme
par un jugement du tribunal de grande instance de Paris
du 11 juillet 2007, confirmé par un arrêt
de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2008, et déchu
de la nationalité française par décret
du 7 octobre 2015, et ne conteste pas avoir effectué
avec ce dernier un voyage à la Mecque ;
CE
18 janvier 2016
Selon deux
" notes blanches " des services de renseignement
comportant des éléments précis et
circonstanciés,
M. B...est membre de l'association " Hayat ",
dirigée par un prédicateur radical prônant
le repli identitaire et le départ vers une terre
d'islam, et dont plusieurs des membres projettent de se
rendre à la frontière turco-syrienne dans
le cadre d'un projet qu'ils présentent comme humanitaire
;
à l'occasion d'entretiens administratifs, et notamment
en juillet 2014, M. B...et sa compagne ont fait part de
leur intention de se rendre en Syrie ;
le 12 novembre 2015, M. B... a embarqué à
Toulouse, avec sa compagne enceinte de cinq mois ainsi
que leur enfant âgé de dix mois, sur un vol
à destination d'Istanbul, sans avoir prévenu
les services de police, alors qu'il s'y était engagé,
ni même sa famille ; refoulé de Turquie,
le couple a été entendu par les services
de police français le 13 novembre 2015 ;
à cette occasion, M. B... a indiqué entretenir
des liens suivis avec plusieurs individus suspectés
d'appartenir à un réseau d'acheminement
de combattants vers la Syrie, dont l'un est détenu
préventivement en Belgique ;
une fouille des bagages du couple réalisée
par les services de douane a permis d'y découvrir
une somme totale de 13 000 euros en billets de 200 euros
;
à l'issue de cet entretien, une interdiction de
sortie du territoire national a été notifiée
au couple ;
il est par ailleurs constant que M.B... a déclaré
adhérer à l'idéologie du groupe "
Ahrar al-Sham ", membre de la coalition armée
" Ansar al-Charia ", engagée dans les
combats en Syrie ;
CE,
6 janvier 2016
Mme
C est assignée à résidence.
M.A..., ressortissant russe, avec lequel Mme C...est unie
religieusement et a eu trois enfants, est soupçonné
d'être lié au terrorisme international, de
participer à un trafic d'armes au profit de la
communauté tchétchène et d'avoir
rejoint les groupes jihadistes à la frontière
entre la Turquie et la Syrie et, d'autre part, que
Mme C...est soupçonnée d'apporter un soutien
logistique au père de ses enfants. Le ministre
de l'intérieur fait valoir que ces soupçons
sont étayés par les nombreux voyages que
la requérante a effectués en Turquie, dans
un cours laps de temps ;
- Mme C... a accompagné M. A...à Istanbul
lors d'un voyage effectué du 12 au 14 septembre
2015, date à partir de laquelle toute trace de
l'intéressé a été perdue ;
- elle s'est ensuite rendue à trois reprises à
Istanbul, du 21 au 25 septembre 2015, du 17 au 22 octobre
2015 puis du 2 au 5 novembre 2015 ; que
Si Mme C...ne conteste pas l'implication de M. A...dans
la lutte armée au profit de la communauté
tchétchène, elle soutient n'avoir aucun
lien avec les activités de ce dernier dont elle
affirme être désormais séparée
; insistant sur la violence de M. A...à son égard,
elle avance avoir été contrainte de l'accompagner
à Istanbul, où réside sa soeur, afin
de l'aider dans les démarches qu'il souhaitait
entreprendre afin de gagner l'Egypte ; elle affirme n'avoir
plus aucun contact avec lui depuis lors.
Elle conteste les soupçons portés sur elle
en indiquant que les trois voyages qu'elle a ensuite effectués
en Turquie ont été financés par sa
mère,
- que celui du 17 octobre avait pour objet de se rendre
à une convocation de l'administration turque en
vue du développement d'un projet personnel de nature
commerciale,
- celui du 21 septembre s'explique par l'erreur qu'elle
a commise dans la date de cette convocation, en l'anticipant
d'un mois
- et, enfin, celui du 2 novembre lui a permis d'assister
aux obsèques de son beau-frère ;
Il apparaît toutefois que ces différentes
explications sont empreintes de confusion et, pour certaines
d'entre elles, de contradiction ; Mme C...n'apporte d'éléments
véritablement probants ni en ce qui concerne le
financement de ces trois voyages ni en ce qui concerne
la réalité de leur objet ; en outre, il
apparaît que M.D..., son beau-frère, aux
obsèques duquel elle s'est rendue, et avec lequel
M. A...était lié, était un membre
de l'émirat islamique du Caucase ;
Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction,
qu'en prononçant l'assignation à résidence
de Mme C...au motif qu'il existait de sérieuses
raisons de penser que son comportement constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics,
le ministre de l'intérieur ait porté une
atteinte grave et manifestement illégale à
la liberté d'aller et venir
CE,
6 janvier 2016 : L'assignation à résidence
avait été annulée par le juge des
référé de Nice, le CE rétablit
l'assignation
Il
résulte de l'instruction et notamment des trois
notes blanches que M. A...B...fréquente de façon
très régulière deux lieux de prière
au Cannet et à Cannes ; la salle de prière
du Cannet est de tendance salafiste ; la mosquée
de Cannes La Bocca a été financée
par un proche de la famille royale saoudienne et elle
accueille depuis 2015 un imam provenant d'une mosquée
radicale de Tourcoing ; que
M. A...B...reconnaît que trois membres cannois de
la cellule terroriste dite de Cannes Torcy, qui a été
démantelée, ont fréquenté
son " snack " entre 2012 et 2013 et se borne
à soutenir qu'il ne s'agissait que de clients ;
que,
l'un d'eux, soupçonné d'avoir préparé
un attentat, est incarcéré depuis 2013,
l'autre a été mis en examen et le troisième
a échappé à des opérations
de police pour partir combattre en Syrie ; que
M. A...B...connaît également deux autres
membres de cette cellule ; que,
par ailleurs, il ressort de l'instruction et de la troisième
note blanche que son mariage religieux a été
célébré chez sa belle-famille avec,
comme témoin du mariage, M. D...C..., islamiste
radical qui fait l'objet d'une fiche " S ",
qui a séjourné et combattu au Yémen
; M. A...B...a déclaré ignorer ces activités
mais a reconnu le connaître depuis l'âge de
treize ans et lui avoir demandé d'être son
témoin en raison de ses connaissances religieuses
; qu'
enfin, l'exploitation du compte Facebook d'un tiers a
fait apparaître le nom de M. A...B...ainsi que celui
de plusieurs personnes en lien avec la cellule dite de
Cannes Torcy ; même si les faits constatés
dans son établissement remontent à 2013
et si certains éléments des notes blanches
ne peuvent être repris dans la présente ordonnance
en raison de leur imprécision, alors même
que la perquisition administrative dont il a fait l'objet
sur le fondement de la loi du 5 avril 1955 n'a, à
ce jour, rien révélé d'anormal, il
n'apparaît pas cependant au vu de l'ensemble de
ces éléments ainsi recueillis tout au long
de l'instruction qu'en prononçant l'assignation
à résidence de M. A...B...au motif qu'il
existait de sérieuses raisons de penser que son
comportement constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics et en en fixant les modalités
d'exécution, le ministre de l'intérieur,
conciliant les différents intérêts
en présence, ait porté une atteinte grave
et manifestement illégale à une liberté
fondamentale
CE
23 décembre 2015
M.
B... est un militant de la cause islamiste radicale depuis
plusieurs années, il a attiré l'attention
pour être un fervent partisan de la mort en martyr
et de l'instauration de la charia, il est très
proche d'une personne connue comme prosélyte radical
Le restaurant qu'il exploite est réputé
pour abriter régulièrement des réunions
de militants islamistes radicaux, et il participe au recrutement
de jeunes Français convertis présentant
un profil de jihadistes potentiels, qu'il incite à
rejoindre les rangs du groupement terroriste Daesh dans
la zone irako-syrienne.
M. B...a toutefois contesté la réalité
de ces éléments et produit de nombreux témoignages,
rédigés par des personnes de profils différents,
qui attestent d'une vie professionnelle et familiale paisible
et d'une bonne intégration dans la société
française ; qu'à
A la suite du supplément d'instruction décidé
à l'issue de la première audience publique,
le ministre de l'intérieur a apporté des
précisions quant aux motifs retenus pour décider
l'assignation à résidence du requérant,
en produisant une seconde " note blanche " ;
il fait valoir, en particulier, que, contrairement à
ce que M. B...avait déclaré au cours de
la première audience, celui-ci entretient avec
une personne connue comme un prosélyte radical
des liens qui ne se limitent pas aux rapports de l'exploitant
d'un restaurant avec ses clients.
Il indique que le requérant a ainsi effectué
avec cette personne des voyages à l'étranger.
Au cours de la seconde audience, il est apparu que la
réalité de l'un en tout cas de ces voyages
est établie ; M. B...s'est ainsi effectivement
rendu en Arabie Saoudite en même temps que cette
personne et, contrairement à ce que le requérant
avait initialement indiqué, ils ne se sont pas
rencontrés fortuitement dans l'avion mais avaient
pris au préalable la décision de voyager
ensemble.
TA
Paris, 27 novembre 2015 (2 ordonnances)
1 - " M. A. a suivi en 2006 les enseignements
d’une « madrassa » dirigée par
B., interpellé dans le cadre du démantèlement
de la filière irakienne du 19ème arrondissement
de Paris ; qu’en 2007 il a été impliqué
dans une filière d’acheminement en Syrie
de membres d’une cellule d’Al Qaida (dont
E., beau-frère de M.) ; que, depuis, sous couvert
de l’association « ... », le requérant
fournit un soutien logistique aux détenus islamistes
et profite de sa notoriété pour assurer
le recrutement de combattants en milieu carcéral
; qu’il a entretenu en 2014 des contacts avec plusieurs
personnes relevant d’une mouvance islamiste radicale,
dont certaines ont été impliquées
dans des attentats, notamment C. et MB"
2 - " M. A., depuis sa condamnation pour son implication
dans la filière malienne ayant permis notamment
à l’islamiste radical L. d’aller combattre
au Mali dans les rangs djihadistes, est en contact avec
I., vétéran du djihad afghan et ancien détenu
de Guantanamo, avec le prosélyte S., ainsi qu’avec
le pro-djihadiste N., qu’il entretient également
d’étroites relations avec l’islamiste
radical B., président de l’association «
... »il, dont le but est d’apporter un soutien
logistique aux individus condamnés pour terrorisme
et qu’il est soupçonné d’avoir
pour projet d’organiser son départ vers la
zone de conflit irako-syrienne et de prendre part aux
combats aux côtés des djihadistes ;"
TA
de Rennes, 30 novembre 2015 : le magistrat
a considéré que les requérants ne
justifiaient pas suffisamment de l'urgence de leur demande,
mais il ne s'est pas prononcé sur le fond. Les
assignations à résidence des militants écologistes
prévoient trois pointages par jour (9 heures, 14
heures et 19 heures) et un "couvre-feu" entre
20 heures et 6 heures. Elles s'arrêtent au lendemain
de la fin de la conférence sur le climat.
Assignations à résidence pendant la Conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques
CE
11 décembre 2015
M.
A... a été interpellé à Milan,
le 28 avril 2015, peu de temps avant l'inauguration de
l'exposition universelle devant se tenir dans cette ville
à compter du 1er mai 2015, dans le cadre d'une
opération menée par les forces de l'ordre
italiennes dans des lieux qu'il occupait avec d'autres
activistes
ont été découverts dans ces lieux
des barres de fer, casques, matraques et du matériel
permettant de fabriquer des engins incendiaires
les manifestations qui se sont déroulées
le 1er mai 2015 à l'occasion de l'inauguration
de l'exposition universelle ont donné lieu à
des incidents violents causés par des activistes
l'intéressé a participé à
plusieurs manifestations ou actions au cours desquelles
se sont produits des incidents, notamment des dégradations
ou altercations avec les forces de l'ordre
il n'apparaît pas, en l'état, qu'en prononçant
l'assignation à résidence de M. A... jusqu'à
la fin de la conférence des Nations-Unies sur les
changements climatiques au motif qu'il existait de sérieuses
raisons de penser que son comportement constitue une menace
pour la sécurité et l'ordre publics et en
en fixant les modalités d'exécution, le
ministre de l'intérieur, conciliant les différents
intérêts en présence, aurait porté
une atteinte grave et manifestement illégale à
la liberté d'aller et venir
7
arrets du CE de teneur proche ce 11 décembre
2015
|
Requettes
acceptées contre des assignations : |
CE
9 février 2016 : suspension de l'assignation
" note blanche " des services de renseignement
:
M. C...a attiré l'attention des services de police
en raison " de sa proximité avec une famille
jihadiste partie en 2013 dans les rangs de Daesh "
lors d'un entretien administratif mené en octobre
2014, il a reconnu connaître plusieurs individus
partis en Syrie dont deux sont décédés
sur place et qu'il a ensuite " fait l'objet, à
plusieurs reprises, de contrôles routiers alors
qu'il se trouvait en compagnie d'un membre du groupuscule
pro-jihadiste montpelliérain dit des " takfirs
de la Mosson ", dont vingt-deux de ses membres sont
partis faire le jihad en Syrie " ;
au cours des échanges qui se sont déroulés
lors de l'audience publique, M. C...a reconnu l'exactitude
de l'ensemble des éléments énoncés
ci-dessus et s'est expliqué, de manière
circonstanciée, sur la nature des liens entretenus
avec les différentes personnes mises en cause ;
en premier lieu, il indique, ainsi qu'il
soutient l'avoir fait lors de l'entretien de 2014, s'être
lié d'amitié avec certains des fils de la
famille A...qui habite le même quartier que lui
et avoir demandé en mariage la fille de cette famille
; il confirme qu'après le départ, au printemps
2013, des deux fils aînés, les parents, leur
fille et leur dernier fils ont quitté la France
en juillet 2013 mais précise qu'il ignorait alors
tant leur destination que les motifs de leur voyage ;
il indique avoir ensuite appris, à l'occasion d'échanges
téléphoniques avec le plus jeune fils, qu'ils
avaient rejoint la Turquie et que le projet d'union avec
la jeune fille était abandonné, compte tenu
de la perspective de son mariage avec un autre homme ;
il affirme avoir alors cessé tout contact avec
cette famille et ignorer tout des activités que
certains de ses membres mèneraient à la
frontière turco-syrienne ;
il confirme, en deuxième lieu,
avoir admis connaître les personnes évoquées
par les services de police lors de l'entretien de 2014
mais explique ne les avoir jamais rencontrées qu'à
l'occasion de son activité de commerçant
sur le marché de La Paillade et de sa fréquentation
de la mosquée du quartier ; il soutient n'avoir
rien su des activités des intéressés
ni de leur radicalisation ;
en troisième lieu, s'il admet
avoir fait l'objet de deux contrôles routiers dans
la voiture d'un commerçant du marché qu'il
accompagnait en Espagne afin d'acheter du tissu, il affirme
que c'est à l'occasion du seul trajet à
visée strictement professionnelle qu'il a effectué
avec l'intéressé et ne rien savoir l'implication
de celui-ci dans un groupuscule local ;
en réponse au supplément d'instruction diligenté
sur ce dernier point, l'administration a indiqué
n'avoir conservé aucune trace des contrôles
routiers dont l'arrêté du 14 décembre
2015 fait mention ;
nouveaux
éléments, issus de la perquisition administrative
qui a été effectuée au domicile de
l'intéressé dans la nuit du 16 au 17 novembre
2015
il est fait état de la découverte, à
l'occasion de cette perquisition, de nombreux livres sur
l'Islam d'inspiration fondamentaliste et d'un cahier de
dessins ; que sont produites les photographies de cinq
dessins manuscrits, provenant de ce cahier représentant,
sans ambiguïté, des bannières et des
oriflammes emblématiques de " l'Etat islamique
au pays du Sham et en Irak " ainsi que celle d'un
dessin satirique représentant un terroriste venant
de Syrie poignarder la France, présenté
comme provenant de l'ordinateur de M.C... ;
si ce dernier reconnaît la présence, dans
un carton rangé dans sa chambre, de livres et du
cahier comportant les dessins décrits ci-dessus,
il soutient n'avoir jamais ouvert ce carton depuis que
le père de la famille A...lui aurait remis en 2013
et avoir pris connaissance de son contenu à l'occasion
de la perquisition ;
il conteste posséder un ordinateur et affirme n'avoir
jamais téléchargé ni même vu
le dessin de presse ;
Le procès-verbal n'indique pas de fouille d'ordinateur
se borne à relever la découverte, dans la
chambre de M.C..., d'une somme de 2 500 euros et à
indiquer que les recherches au domicile de l'intéressé
n'ont amené la découverte d'aucun objet
en rapport avec une infraction sans faire aucunement état
de la découverte des livres, du cahier de dessin
ni de la saisie des données figurant dans un ordinateur
le ministre de l'intérieur a refusé, sans
motif, de communiquer la clé USB qui contiendrait
les données copiées et dont il s'est pourtant
prévalu devant le juge ; que, dans ces conditions,
et compte tenu des fermes dénégations
de M. C...quant à la possession d'un ordinateur
et à la présence du dessin de presse, les
éléments produits par l'administration doivent
être regardés, en l'état de l'instruction,
comme dépourvus de valeur suffisamment probante
pour pouvoir être pris en compte ;
CE
22 janvier 2016
M.
A. était accusé par le ministère
de l’intérieur d’appartenir à
la mouvance islamiste radicale
S a présence a été signalée
à plusieurs reprises, le 13 mai dernier, aux abords
du domicile d’un responsable du journal Charlie
Hebdo, où il a été remarqué
prenant des photographies.
Il a été mis en cause dans une affaire de
trafic de véhicules de luxe volés, organisé
par des membres de la mouvance islamiste radicale.
Selon
le CE : l’intéressé a pu justifier
sa présence et son comportement aux abords du domicile
de la personnalité en question : il rendait visite
à sa mère, qui habite à proximité
immédiate et ne prenait pas de photos mais utilisait
son téléphone portable en mode haut-parleur.
Aucun élément suffisamment circonstancié
produit par le ministre de l’intérieur ne
permet de justifier qu’il appartiendrait à
la mouvance islamiste radicale
En ce qui concerne l’affaire de trafic de véhicules,
l’intéressé a, en réalité,
été entendu comme simple témoin.
TA
Poitiers, 23 décembre 2015 :
TA
Pau, 30 décembre 2015 : les assignations à
résidence doivent comporter une date de fin.
De plus en l'espèce, le juge administratif a estimé
que les « raisons sérieuses de penser »
n’étaient pas réunies, reposant sur
des relations prêtées à M. L. avec
des personnes soupçonnées d’un trafic
d’armes mais qui elles-mêmes ne font pas l’objet
d’assignation à résidence.
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Selon
les données publiées
mardi 19 janvier par le Conseil d’Etat,
les tribunaux administratifs ont à ce jour rendu 72 décisions
sur des mesures prises au titre de l’état d’urgence,
dont 61 sur les assignations à résidence.
7 assignations à résidence, décidée
par le ministre de l’intérieur, ont été
annulées par les juridictions administratives.
Au niveau du Conseil d’Etat, 19 décisions ont été
rendues depuis le 14 novembre 2015, date de l’entrée
en vigueur de l’état d’urgence.
Au 7 janvier 2016, on été déposés
122 recours et référés liberté

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