UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2008-2009

DROIT PENAL GENERAL CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 3
1re session
2e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code pénal
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La responsabilité pénale du fait d’autrui


Voir la correction

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-88012 Inédit
Attendu que, pour déclarer Jean-Michel X..., chirurgien qualifié en urologie, coupable de blessures involontaires sur la personne de Viviane Z..., l'arrêt retient qu'il a, au début du mois d'octobre 1997, diagnostiqué, à la suite de divers examens, chez sa patiente de 36 ans souffrant de troubles de la fonction urinaire et d'hématuries, une neurofibromatose vésicale de Recklinghausen, maladie extrêmement rare, et qu'il a, en l'absence de toute urgence, alors que la biopsie ne révélait pas de malignité des tissus prélevés, sans faire de recherches bibliographiques, sans s'entourer des conseils de spécialistes de cette pathologie et sans procéder aux examens complémentaires qui auraient permis de préciser l'étendue des lésions, proposé à sa patiente de réaliser sur sa personne une cystectomie partielle dès le 17 octobre 1997 ; que l'arrêt relève encore qu'en fin d'après-midi, tandis qu'il était, selon ses propres déclarations, fatigué par deux précédentes opérations, il a effectué celle-ci en deux heures et quarante cinq minutes alors qu'une telle intervention requiert, selon l'ensemble de la communauté des urologues, une durée de quatre à cinq heures ;
Que les juges ajoutent qu'ayant, selon ses explications, découvert pendant l'opération la présence d'une volumineuse lésion vésicale adhérant à l'utérus, Jean-Michel X... a pratiqué sur la patiente une hystérectomie et une cystectomie totales, avant de tenter une reconstruction de la fonction vésicale par iléo-cystoplastie et que, dans sa hâte d'en terminer au plus tôt, il a oublié de refermer le mésentère et incarcéré une anse intestinale dans la paroi abdominale ;
qu'ils relèvent enfin que, la patiente ayant été victime dans les suites opératoires d'un syndrome occlusif, Jean-Michel X... a laissé un confrère reprendre seul l'intervention, le 30 octobre 1997, sans l'assister, et que les praticiens de l'hôpital parisien où la malade a été transférée le 3 novembre 1997, après avoir constaté qu'elle était atteinte d'une péritonite généralisée pulvérulente et d'un abcès en rapport avec la désunion de la vessie iléale et de l'anastomose ouverte dans la vessie iléale que leur confrère avait tenté de réaliser, ont dû procéder à de nouvelles interventions ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui établissent que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, et d'où il résulte que le dommage de la victime a été directement causé par une accumulation d'imprudences et de négligences, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

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UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2008-2009

DROIT PENAL GENERAL CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 3
2nd session
2e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code pénal
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Juger les fous ?

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Voir la correction

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 décembre 2007

N° de pourvoi: 07-80886
Publié au bulletin Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
-X... Jacqueline, épouse Y... ,
-Y... Florence,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2007, qui a condamné la première, pour malversations, abus de confiance et complicité de tentative de destruction du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve,10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde, pour tentative de destruction, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacqueline Y... et son mari René Y... ont exercé les fonctions de mandataire judiciaire dans les mêmes locaux, employant une comptable unique ; que le 18 avril 1995, l'étude de René Y... a été pourvue d'un administrateur provisoire qui en a laissé la gestion courante à son épouse et à la comptable ; que l'étude de Jacqueline Y... a été placée sous administration provisoire le 10 avril 1997 ; que les administrateurs ont relevé que des fonds provenant des procédures collectives et déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations avaient été irrégulièrement transférés sur des comptes professionnels et personnels, sous le couvert d'avances sur honoraires non autorisées par les juges commissaires et d'écritures comptables fictives ;
Attendu que, pour dissimuler ces fraudes, Jacqueline Y... a conçu un projet de destruction des biens affectés au fonctionnement des études ; que, le 15 juin 1997, elle a enjoint à sa fille Florence de détruire les locaux le soir même avec l'aide d'un tiers ; qu'ainsi, cette dernière a supprimé les mémoires des outils informatiques, détérioré des dossiers et, pour provoquer une explosion, ouvert les vannes du gaz après avoir confectionné un système de mise à feu qui, en définitive, n'a pas fonctionné ;

En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Florence Y... coupable de tentative de destruction et l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis et à une interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que Florence Y... et Jacqueline Y... sont poursuivies, la première comme auteur principal et la seconde comme complice ; que l'argument selon lequel les poursuites ne peuvent prospérer puisque les biens visés sont la propriété de Jacqueline Y... ne résiste pas à l'examen pour au moins trois raisons :-Florence Y..., auteur principal, en s'attaquant à un bien dont sa mère est propriétaire tente de porter atteinte au bien d'autrui et le fait que le complice soit propriétaire n'a pas valeur d'immunité,-en cas de succès, la destruction n'aurait pas manqué d'affecter des biens indivis (René et Jacqueline Y...) les deux études étant installées dans les mêmes locaux, outre que la destruction d'un bien indivis constitue l'atteinte au bien d'autrui au sens de l'article 322-6 du code pénal,-le mandataire judiciaire n'est pas propriétaire mais seulement dépositaire des dossiers des entreprises sur lesquelles s'exercent ses mandats et les destructions envisagées n'auraient pas manqué d'affecter ces biens ; que la culpabilité de Florence Y... est suffisamment établie par ses aveux, toujours maintenus, y compris devant la cour, et corroborés par les déclarations parallèles et concordantes d'André B... qui a apporté son concours à l'opération en pratiquant des dégradations sur les ouvertures de l'étude afin de faire croire à une intrusion par effraction (arrêt, p. 18) ;
" alors que constitue un délit la destruction, la dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Florence Y... coupable de tentative de destruction de l'étude de Jacqueline Y..., que sa culpabilité était établie par ses aveux constants et par les déclarations d'André B... , qui avait apporté son concours à l'opération, sans constater que les faits reprochés à l'intéressée étaient de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen "
;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6,121-6 et 121-7 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Y... coupable de complicité de tentative de destruction, l'a condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et à une amende de 10 000 euros, ainsi qu'à une interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la culpabilité de Jacqueline Y... résulte des déclarations circonstanciées et répétées d'André B... qui explique que c'est elle qui lui a demandé d'accompagner Florence « pour foutre le feu » à l'étude et qui au retour de la première phase de l'opération l'a remercié de sa participation ; que, par ailleurs, seule des deux femmes présentes, Jacqueline Y... avait suffisamment d'ascendant sur André B... pour le convaincre de participer à une action dans laquelle il n'avait que des coups à prendre ; qu'en effet, Florence Y... connaissait peu André B... qui n'avait aucune raison de lui rendre ce type de service ; qu'enfin, Jacqueline Y... n'ignorait pas la situation délicate de son étude comme elle l'a déclaré devant le juge d'instruction, le 26 juin 1997 (« l'année dernière j'ai effectué des prélèvements tant pour la marche de l'étude que personnellement pour un montant d'environ six millions de francs, sans me préoccuper si Michèle avait présenté les taxes ») ; que lorsque l'on sait que Dominique Y..., averti des difficultés de sa mère, a pu rechercher en son temps un artificier, ce demi aveu constitue le mobile qui a conduit Jacqueline Y..., maintenant pressée par le temps, à élaborer avec Florence une solution de remplacement ; que l'acharnement de Florence Y... sur le disque dur de l'ordinateur de la comptable, l'écrasement des données comptables qui figuraient sur l'ordinateur portable récupéré avant les faits par Jacqueline Y..., l'effacement au moyen d'un aimant des cassettes de comptabilité et le fait que la comptable ait expliqué qu'habituellement elle ne faisait pas de sauvegarde extérieure et qu'elle avait commencé à le faire à la demande de l'administrateur de l'étude en cachette de la famille Y..., sont autant d'éléments qui montrent que la destruction visait en premier la comptabilité dont Jacqueline Y... pouvait redouter l'exploitation (arrêt, p. 18 et 19) ;
" alors qu'est complice d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Jacqueline Y... coupable de complicité de tentative de destruction de l'étude lui appartenant, qu'elle avait demandé à André B... d'accompagner sa fille, Florence Y..., « pour foutre le feu » à l'étude et qu'elle avait remercié celui-ci de sa participation, au retour de la première phase de l'opération, sans constater que l'intéressée avait apporté aide ou assistance à la commission de l'infraction, pour en faciliter la préparation ou la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen "
;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Florence Y... coupable de tentative de destruction du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et Jacqueline Y... de complicité de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ; que les juges retiennent, notamment, que la tentative de destruction volontaire de l'étude, la veille d'un audit approfondi par le commissaire aux comptes, est l'aboutissement d'une volonté commune et ajoutent que Jacqueline Y... a donné des directives suivies d'effet ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, d'une part, l'utilisation de substances explosives de nature à créer un danger pour les personnes, d'autre part, des actes de complicité par provocation et fourniture d'instructions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

(…)