UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2007-2008

DROIT PENAL GENERAL CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 3
1re session
2e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code pénal
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La provocation

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 juin 2005 Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur la protection des espèces animales ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;
Attendu que, pour relaxer Thierry X... du chef d'acquisition d'oiseaux appartenant à des espèces protégées, l'arrêt attaqué retient que le prévenu en achetant ses anatidés dans un établissement inscrit au registre du commerce avec remise d'une facture officielle pouvait légitimement penser que cette acquisition se faisait en toute légalité, les oiseaux étant de plus exclusivement destinés à l'agrément de son plan d'eau ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE

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UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2007-2008

DROIT PENAL GENERAL CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 3
2nd session
2e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code pénal
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La dépénalisation

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 septembre 2006 Rejet

- X... Véronique, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 octobre 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 6 mois d'interdiction d'exercice d'activité professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X..., épouse Y..., coupable d'homicide involontaire, en répression, a prononcé l'interdiction pour une durée de six mois d'exercer l'activité professionnelle de médecin spécialiste en endocrinologie métabolismes, diabétologie et gynécologie médicales, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, "d'une part, en présence des symptômes que présentait Elise Z... dans la matinée du 25 janvier 2000, il y avait à craindre l'évolution de son état dans le sens d'un coma diabétique pouvant être mortel s'il ne faisait pas l'objet d'un traitement adapté, ce qui rendait urgentes des investigations permettant de mettre en évidence les mesures thérapeutiques nécessaires, ces investigations consistant dans la vérification des paramètres vitaux de la personne et dans les examens sanguins relatifs au taux de glycémie ; d'autre part, en l'absence de contrôle immédiat de la glycémie capillaire ou de vérification de la présence de corps cétoniques dans les urines, diligences qui auraient pu donner au praticien une première information fiable, l'état de la patiente imposait à Véronique Y... X... de suivre de près la suite qui serait donnée à ses prescriptions et, en l'absence de manifestation de la patiente elle-même ou de transmission directe des résultats de l'analyse en provenance du laboratoire, de s'enquérir des résultats des analyses qu'elle avait prescrites ; en effet, il est établi par les différentes expertises que la mort d'Elise Z..., survenue dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 janvier 2000, est imputable à un coma diabétique ayant provoqué l'absorption de liquides et d'aliments par l'arbre respiratoire ; il appartenait à Véronique Y... X..., qui connaissait son état antérieur et qui était en possession, le 25 janvier 2000, d'un tableau clinique laissant apparaître un tel risque, d'appréhender la situation dans sa totalité en procédant elle-même aux vérifications qu'elle pouvait faire ; à cet égard, il n'est pas discuté qu'elle disposait de l'appareil nécessaire pour pratiquer un "dextro" qu'elle pouvait utiliser ; d'autre part, l'urgence de la situation rendait nécessaire un suivi, de telle sorte que le retard dans la communication des résultats devait d'autant plus l'alerter qu'elle affirme dans ses conclusions (page 14) avoir insisté auprès d'Elise Z... pour qu'elle effectue ses analyses dès le lendemain matin 26 janvier (sans pour autant attirer l'attention du laboratoire par une mention écrite sur la prescription) et donc susciter de sa part une initiative auprès de sa cliente dont elle connaissait les coordonnées ; de même, dans ce contexte d'urgence, la réception du fax l'informant d'une communication téléphonique émanant d'un médecin qui "voulait lui parler des résultats d'Elise Z..." ne devait pas rester sans suite comme ce fût le cas ;
en s'abstenant de procéder à ces diligences, Véronique Y...-X... s'est privée des moyens de poser le diagnostic exact et complet de l'état de la patiente et de prendre les mesures thérapeutiques nécessaires en un temps où elles auraient été encore efficaces ; par ces abstentions, qui sont ainsi la cause directe du décès d'Elise Z..., Véronique Y...-X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont elle disposait, ce qui constitue les fautes d'imprudence et de négligence caractérisant le délit d'homicide involontaire visé à la prévention" ;
"1 ) alors que, le fait de causer par imprudence ou négligence la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ;
qu'en retenant que les symptômes présentés par la victime dans la matinée du 25 janvier 2000 appelaient une réaction et un suivi immédiats de la part de la prévenue, sans répondre aux conclusions du docteur Y... qui faisait valoir que, lors de la consultation du 25 janvier, en l'absence d'antécédents médicaux caractérisés, les symptômes présentés par la victime, qui se limitaient à une mycose externe et vaginale importante, une surcharge pondérale stable et une soif exceptionnelle, ne faisaient pas apparaître un état de santé particulièrement inquiétant, ni ne laissaient craindre une détérioration rapide et fatale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2 ) alors que, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, lequel consiste, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime ; qu'en retenant que la prévenue s'était rendue coupable du délit d'homicide involontaire en se privant des moyens de poser le diagnostic exact et complet de l'état de sa patiente et de prendre les mesures thérapeutiques nécessaires en un temps où elles auraient été encore efficaces, sans constater ni que ces mesures auraient permis d'éviter le décès de la victime de manière certaine, ni que les carences imputées à la prévenue avaient privé la victime, de manière tout aussi certaine, de toute chance de survie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est seulement indirect, le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si ledit prévenu a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le lien de causalité pouvant exister entre le défaut de surveillance d'un patient présentant un taux de glycémie élevé et le décès est seulement indirect, la cause directe étant constituée par le coma diabétique ;
qu'en décidant néanmoins que le lien de causalité entre l'imprudence et la négligence du docteur Y... et le décès de la victime était direct, pour en déduire que toute faute d'imprudence ou de négligence était de nature à engager la responsabilité pénale de la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Elise Z... est décédée à son domicile au cours de la nuit du 28 au 29 janvier 2000, à l'âge de 21 ans, des suites de l'inhalation bronchique de liquides et d'aliments pendant une crise de coma diabétique ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les circonstances de son décès, Véronique Y..., docteur en médecine, spécialiste en endocrinologie, gynécologie médicale et pathologie de la reproduction, qu'elle consultait régulièrement depuis le 9 octobre 1998 pour un hirsutisme, une surcharge pondérale et des affections gynécologiques, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

Attendu que, pour déclarer Véronique Y... coupable de ce délit, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle avait reçu, le 25 janvier 2000, en urgence, la patiente, qui se plaignait d'une soif intense l'obligeant à boire quatre litres d'eau par jour, retient que le médecin s'est borné à lui prescrire par ordonnance des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans en mentionner l'urgence ni prescrire de vérification du taux d'acétone dans les urines, et sans avoir utilisé l'appareil de lecture automatique équipant son cabinet ; que les juges en concluent que la prévenue, qui avait posé un diagnostic d'hyperglycémie dès le 18 décembre 1998 et qui était en possession, le 25 janvier 2000, d'un tableau clinique révélant le risque d'une évolution vers un coma diabétique mortel, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu des moyens dont elle disposait, et a ainsi commis des fautes d'imprudence et de négligence qui sont la cause directe de la mort de la victime ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que Véronique Y... avait causé directement le dommage, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prévenue, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;