2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 31 octobre 2006 Cassation.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003),
que Mme X..., dont la parcelle, enclavée, bénéficie
d'une servitude de passage pour la canalisation des eaux usées,
sur la parcelle de M. Y..., a assigné ce dernier en réparation
du dommage causé par l'interruption de l'écoulement ; que
M. Y... a, reconventionnellement, demandé le remboursement des
frais entraînés par le déplacement de la servitude
à un endroit plus commode sur son fonds, ainsi qu'une indemnité
pour le passage de la canalisation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 701 du code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude
ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à
le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état
des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent
de celui où elle a été primitivement assignée
; mais que cependant, si cette assignation primitive était devenue
plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si
elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses,
il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit
aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait le
refuser ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme
à M. Y..., l'arrêt retient que les frais de déplacement
de la canalisation doivent être supportés par Mme X... puisque
son implantation ancienne empêchait tout aménagement de son
terrain par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, le propriétaire
du fonds servant qui sollicite la modification de l'assiette de la servitude
doit en supporter les frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
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