UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2007-2008

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1ère session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La théorie du patrimoine d’Aubry et Rau en 2007

Voir le dossier de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 31 octobre 2006 Cassation.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que Mme X..., dont la parcelle, enclavée, bénéficie d'une servitude de passage pour la canalisation des eaux usées, sur la parcelle de M. Y..., a assigné ce dernier en réparation du dommage causé par l'interruption de l'écoulement ; que M. Y... a, reconventionnellement, demandé le remboursement des frais entraînés par le déplacement de la servitude à un endroit plus commode sur son fonds, ainsi qu'une indemnité pour le passage de la canalisation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 701 du code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; mais que cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait le refuser ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à M. Y..., l'arrêt retient que les frais de déplacement de la canalisation doivent être supportés par Mme X... puisque son implantation ancienne empêchait tout aménagement de son terrain par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l'assiette de la servitude doit en supporter les frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

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UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2007-2008

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

L’usufruit et les valeurs mobilières

Voir le dossier de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 23 janvier 2007 Cassation partielle

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 20 juin 1985, M. Jean Théodore X... a fait donation à son fils alors mineur, M. Jean X..., de la nue propriété de divers immeubles en se réservant l'usufruit des biens donnés ; qu'aux termes de cet acte il a été convenu entre les parties que "cet usufruit s'exercera conformément à la loi" et que le donataire serait tenu de "faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit" ;
Attendu que pour débouter M. Jean Théodore X... de sa demande visant à voir condamner M. Jean X..., donataire, à exécuter certains travaux de réfection sur les biens donnés, l'arrêt retient que les dispositions de l'acte litigieux ne font que reprendre les dispositions du régime légal et qu'elles répartissent la charge des réparations entre les parties sans pour autant créer un rapport d'obligation entre usufruitier et nu-propriétaire qui conférerait au premier le droit d'obtenir du second l'exécution forcée des grosses réparations et que, dès lors, en l'absence, dans l'acte de donation, de clause dérogeant au droit commun concernant les obligations relatives à l'usufruit, M. Jean Théodore X..., usufruitier, ne disposait pas d'une action en exécution contre son fils, Jean, nu-propriétaire ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte de donation précisait que le donataire serait tenu de "faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit" relevant ainsi l'existence d'une clause dérogatoire à l'article 605 du code civil lequel n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire, pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE