TEXTES
Code de
procédure pénale, Article préliminaire
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 1
I. - La procédure pénale doit être équitable
et contradictoire et préserver l'équilibre des droits
des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies
pour les mêmes infractions doivent être jugées selon
les mêmes règles.
II. - L'autorité
judiciaire veille à l'information et à la garantie des
droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne
suspectée ou poursuivie est présumée innocente
tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues,
réparées et réprimées dans les conditions
prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre
elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont
prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité
judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux
nécessités de la procédure, proportionnées
à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas
porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation
dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation
par une autre juridiction.En matière criminelle et correctionnelle,
aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne
sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir
pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Convention
Européenne des Droits de l'Homme, art. 6
Droit à un procès équitable
1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l’accès de la salle d’audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité
ou une partie du procès dans l’intérêt de
la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée
des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute
personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à :
a) être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l’accusation portée contre
lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un
défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens
de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge
et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il
ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.