Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 mai 2008

N° de pourvoi: 08-80483
Publié au bulletin Rejet

contre l'arrêt de la cour d' appel de FORT- DE- FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 19 juin 2006, qui, pour infractions au code minier et outrages à personne chargée d' une mission de service public, a condamné le second à 1 500 euros d' amende et l' a partiellement relaxé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l' article 6 de la Convention européenne des droits de l' homme et l' article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l' article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si le défaut d' impartialité d' un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, c' est à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l' équilibre des droits des parties ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué qu'à l' issue d' une enquête menée par les gendarmes de la brigade de recherches départementale de Guyane, Armand Y...a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de deux infractions au code minier commises en décembre 2004 et pour avoir outragé, le 11 novembre 2004, le colonel commandant la gendarmerie de Guyanne, et, le 27 septembre 2005, plusieurs gendarmes de la brigade de recherches départementale ;

Attendu que, pour annuler la seule procédure relative à l' outrage commis au préjudice du colonel de gendarmerie, l' arrêt, qui énonce que l' article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme trouve également application au stade de l' enquête, retient que le principe d' équité et d' impartialité, dans sa dimension objective, défini par ce texte n' a pas été respecté au cours de cette enquête qui a été menée par des gendarmes dont le commandant victime était le supérieur hiérarchique ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en quoi le défaut d' impartialité des officiers et agents de police judiciaire était en l' espèce établi ni en quoi les actes annulés pour ce motif, qui étaient soumis à la contradiction et à sa libre appréciation, avaient porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou compromis l' équilibre des droits des parties, la cour d' appel n' a pas justifié sa décision ;

D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu' elle sera totale, la déclaration de culpabilité étant indivisible ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE

Publication : Bulletin criminel 2008, N° 115