Section
1 – L'acquisition de la nationalité
Charte
des droits et devoirs du citoyen français à signer
en cas de naturalisation ;
CE,
9 novembre 2020 : "M. A... adopte un mode de vie caractérisé
par une soumission de sa femme qui ne correspond pas aux valeurs de
la société française, notamment l'égalité
entre les sexes. Dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas
fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant
que M. A... ne pouvait être considéré comme assimilé
à la société française et en s'opposant,
par suite, à ce qu'il acquière la nationalité
française. Il résulte de ce qui précède
que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation
pour excès de pouvoir du décret du 19 août 2019
lui refusant l'acquisition de la nationalité française."
Statistiques
du ministère
de l'intérieur :
Section
2 - La perte de la nationalité
Déchéance
de nationalité
Article
25
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut,
par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat,
être déchu de la nationalité française,
sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre
apatride :
1° S'il est
condamné pour un acte qualifié de crime ou délit
constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux
de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte
de terrorisme ;
2° S'il est
condamné pour un acte qualifié de crime ou délit
prévu et réprimé par le chapitre II du titre
III du livre IV du code pénal ;
3° S'il est
condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant
pour lui du code du service national ;
4° S'il s'est
livré au profit d'un Etat étranger à des actes
incompatibles avec la qualité de Français
et préjudiciables aux intérêts de la France.
Article
25-1
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés
à l'intéressé et visés à l'article
25
se sont produits antérieurement à l'acquisition de la
nationalité française
ou dans le délai de dix ans à compter de la date de
cette acquisition.
Elle ne peut
être prononcée que dans le délai de dix ans à
compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits
reprochés à l'intéressé sont visés
au 1° de l'article 25,
les délais mentionnés aux deux alinéas précédents
sont portés à quinze ans.
Des
traités internationaux interdisent-ils à la France de
créer des apatrides par déchéance de nationalité
?
Convention
de New York pour la réduction du nombre d'apatrides du
30 mai 1961, signée mais non ratifiée par
la France
Réserve dans cette convention :

La France
a retenu cette réserve lors de la signature: "Au moment
de la signature de la présente Convention, le Gouvernement
de la République française déclare qu'il se réserve
d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de
celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 8,
paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition.?Le
Gouvernement de la République française déclare
également, en conformité de l'article 17 de la Convention,
qu'il fait une réserve à l'article 11, lequel ne s'appliquera
pas lorsqu'il existe entre la République française et
une autre partie à la présente Convention un traité
antérieur prévoyant pour le règlement des différends
entre les deux États un autre mode de solution de ces différends."
Aucun
traité international n'empêche donc la France de créer
des apatrides. En revanche, une loi Guigou du 16 mars 1998 a modifié
les textes du Code civil sur la déchéance de nationalité,
interdisant de créer des apatrides, voir ci-dessus.