Droit des personnes
Support CM

 

Titre III – Les éléments d’identification de la personne

 

Chapitre III – La nationalité

Section 1 – L'acquisition de la nationalité

Charte des droits et devoirs du citoyen français à signer en cas de naturalisation ;

CE, 9 novembre 2020 : "M. A... adopte un mode de vie caractérisé par une soumission de sa femme qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l'égalité entre les sexes. Dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant que M. A... ne pouvait être considéré comme assimilé à la société française et en s'opposant, par suite, à ce qu'il acquière la nationalité française. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 août 2019 lui refusant l'acquisition de la nationalité française."

Statistiques du ministère de l'intérieur :

Section 2 - La perte de la nationalité

Déchéance de nationalité

Article 25
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat,
être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux
de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français
et préjudiciables aux intérêts de la France.

Article 25-1
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25
se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française
ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25,
les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

 

Des traités internationaux interdisent-ils à la France de créer des apatrides par déchéance de nationalité ?

Convention de New York pour la réduction du nombre d'apatrides du 30 mai 1961, signée mais non ratifiée par la France
Réserve dans cette convention :


La France a retenu cette réserve lors de la signature: "Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition.?Le Gouvernement de la République française déclare également, en conformité de l'article 17 de la Convention, qu'il fait une réserve à l'article 11, lequel ne s'appliquera pas lorsqu'il existe entre la République française et une autre partie à la présente Convention un traité antérieur prévoyant pour le règlement des différends entre les deux États un autre mode de solution de ces différends."

Aucun traité international n'empêche donc la France de créer des apatrides. En revanche, une loi Guigou du 16 mars 1998 a modifié les textes du Code civil sur la déchéance de nationalité, interdisant de créer des apatrides, voir ci-dessus.

 

Chapitre IV - Le domicile

Section 1 – La notion de domicile
§ 1 – Définition du domicile
§ 2– Les caractères du domicile

Section 2 – La détermination du domicile
§ 1 – Le domicile volontaire
§ 2 – Le domicile légal



 


Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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