L’héritier, les possesseurs et le droit romain

Commentaire de l'arrêt Cass. 3e civ., 29 septembre 2009, n° 07-21777

JCP G 2009, n° 46, 420.

V. Wester-Ouisse



Une personne fait valoir son droit de propriété sur des parcelles de terrain à l'île de La Réunion. Soixante-huit familles sont concernées. Dans l'arrêt ici commenté, le demandeur exige l'expulsion des familles occupant deux des parcelles concernées. Les familles, occupantes depuis des générations, espéraient voir reconnaître l'usucapion. La Cour d'appel considère que la possession est viciée, ne remplissant pas toutes les conditions de l'art. 2261 du Code civil : les occupants sont héritiers d'usufruitiers des terrains. La Cour de cassation balaye le pourvoi d'un revers de main, rappelant le pouvoir souverain des juges du fond en matière de possession mobilière.
Cette décision est regrettable car il eut été possible, dans cette affaire socialement très sensible, de trouver des fondements juridiques au droit de propriété des familles. L’acte en vertu duquel elles se trouvent sur ces terres a sans doute été très mal interprété, voire dénaturé par les juges du fond.



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2009

N° de pourvoi: 07-21777
Non publié au bulletin Rejet
Donne acte à M. Dominique X... M. Philippe X... Mme Marie Yolène Y..., Mme Marie Rose Y..., M. Jean Paul Y..., M. Jean Pierre Y..., M. Félicien Y..., M. Grégory Y..., M. Ludovic Y..., Mme Marie Stéphanie Y..., M. Norbert Y..., représenté par sa mère Mme Marie Rose Y..., ès qualités de représentant légal, M. Jamin Y..., Mme Bernadette Y..., épouse Z..., Mme Marie Nathalie A..., M. Charly A..., Mme Marie Josée B..., Mme Daisy C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Laurent Y..., Mme Eugénie Y..., Mme Marie Adela Y..., veuve A..., M. Paul Z..., M. Jean Pierre D..., M. Alix Georges E..., M. Wilfrid Germain E... ;

Sur le moyen unique, ci après annexé :

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Madame Marie Josée B..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur Félicien Y..., Monsieur Ludovic Y..., Madame Marie Stéphanie Y..., Madame Marie Rose Y..., outre le fils de cette dernière, Norbert Y..., Monsieur Jamin Y..., Monsieur Grégory Y..., Monsieur Dominique X..., Monsieur Charly A... et Madame Daisy C..., de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée, Commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION, SAINT FRANÇOIS, section CR n° 9, au..., condamnant au surplus chacun des intéressés au paiement d'indemnités d'occupation au profit de Monsieur F... ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que non seulement Monsieur F... a qualité pour agir alors qu'il est bien propriétaire titré des parcelles en cause,
dont les intimés, qui ont la charge de la preuve à cet égard, ne justifient pas, même par un commencement de preuve par écrit, qu'elles ne seraient pas celles qu'ils occupent,

alors qu'il résulte des documents produits et notamment d'un rapport d'expertise de Monsieur G..., géomètre expert, établi en 1993 à la demande de Monsieur André H..., qu'il y a bien identité entre les parcelles sur lesquelles il est titré et les parcelles dont il sollicite que les occupants soient expulsés ;
que, pour ce qui se rapporte à la parcelle CR 9, occupée par les consorts A...- Y... qui, pour prouver qu'ils seraient propriétaires, tout à la fois produisent un document dont ils considèrent qu'il constitue un commencement de preuve par écrit de leur droit de propriété puisqu'il contiendrait donation en toute propriété à Monsieur Evariste Y... des parcelles en question et arguent d'une possession trentenaire ;
qu'il ne peut qu'être constaté que ce document, daté du 18 avril 1931, ne comporte aucune signature, aurait été rédigé par un certain H... Pascal dont on ne sait qui il est, alors que François Pascal H... est décédé en 1889, que André H... n'avait que 11 ans en 1931 et que c'était alors Emile, décédé en 1946, qui était propriétaire, et en tout état de cause ne donne la parcelle que « pour être plantée » et pour profiter des fruits, ce qui caractérise une cession d'usufruit et non de propriété ;
que, pour ce qui est de l'usucapion, s'il ne peut être contesté que les intimés occupent tous depuis plus de 30 ans, ils ne justifient en rien d'une possession répondant aux exigences de l'article 2262 du Code civil, alors qu'en application des articles 2236 et 2237 du Code civil ni l'usufruitier ni ses héritiers qui détiennent la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire ; qu'il s'ensuit que l'expulsion des consorts A...- Y... de cette parcelle CR 9 est justifiée et doit être ordonnée ; qu'en l'absence de fourniture par Monsieur F... d'éléments permettant de déterminer le nombre et la localisation des constructions, ainsi que l'affectation de leurs occupants sans droit ni titre, la Cour estime devoir limiter la condamnation des intimés, à l'encontre desquels la demande d'expulsion a été reconnue justifiée, au paiement par chacun, à titre d'indemnité d'occupation, d'une somme mensuelle de 50 à compter de la signification du présent arrêt (arrêt, p. 12 et 13) ;

ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en déduisant l'absence de possession à titre de propriétaire, d'un acte, d'ailleurs invoqué par les possesseurs, dont elle avait écarté toute valeur probante en ce qu'il était daté du 18 avril 1931, ne comportait aucune signature et aurait été rédigé par un dénommé Pascal H... « dont on ne sait qui il est », la Cour d'appel a violé les articles 2229, 2236, 2237 et 2262 du Code civil.

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les occupants de la parcelle ne justifiaient en rien d'une possession répondant aux exigences de l'article 2262 du code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 27 juillet 2007

Documents

CA de Saint Denis de la Réunion, 27 juillet 2007, 05/00982

Gsell Stéphane. Chronique archéologique africaine. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 19, 1899. p. 35, spéc. p. 49

 

« Depuis la connaissance de l'arrêt ma colère m'aliène l'esprit, met mon corps en souffrance et, quand je sens cette colère s'apaiser, de voir mon épouse espérer encore, de l'entendre me dire que, peut-être, il y a eu une erreur, un sentiment profond d'injustice me gagne. Perdre cette maison, pour nous, c'est juste un rêve qui part en fumé. Mais le gâchis est ailleurs, il est dans la négation, dans l'irrespect fait à toutes ces familles, à leur histoire, à leur racine et ce uniquement du fait d'un seul homme dont la seule légitimité qu'il peut revendiquer hormis son cynisme, est un mariage qui n'est surement pas un mariage d'amour. J'espère que vous me pardonnez ces commentaires personnels mais j'avais besoin de les exprimer. »

Témoignage d'une personne menacée d'expulsion (non partie à l'affaire ici commentée)

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