Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2009
N° de pourvoi: 07-21777
Non publié au bulletin Rejet
Donne acte à M. Dominique X... M. Philippe X... Mme Marie Yolène
Y..., Mme Marie Rose Y..., M. Jean Paul Y..., M. Jean Pierre Y..., M.
Félicien Y..., M. Grégory Y..., M. Ludovic Y..., Mme Marie
Stéphanie Y..., M. Norbert Y..., représenté par
sa mère Mme Marie Rose Y..., ès qualités de représentant
légal, M. Jamin Y..., Mme Bernadette Y..., épouse Z...,
Mme Marie Nathalie A..., M. Charly A..., Mme Marie Josée B...,
Mme Daisy C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est
dirigé contre M. Laurent Y..., Mme Eugénie Y..., Mme Marie
Adela Y..., veuve A..., M. Paul Z..., M. Jean Pierre D..., M. Alix Georges
E..., M. Wilfrid Germain E... ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Il est fait grief à l'arrêt
attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Madame Marie
Josée B..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur Félicien
Y..., Monsieur Ludovic Y..., Madame Marie Stéphanie Y..., Madame
Marie Rose Y..., outre le fils de cette dernière, Norbert Y...,
Monsieur Jamin Y..., Monsieur Grégory Y..., Monsieur Dominique
X..., Monsieur Charly A... et Madame Daisy C..., de tous occupants
de leur chef, de la parcelle cadastrée, Commune de SAINT-DENIS
DE LA REUNION, SAINT FRANÇOIS, section CR n° 9, au...,
condamnant au surplus chacun des intéressés au paiement
d'indemnités d'occupation au profit de Monsieur F... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que
non seulement Monsieur F... a qualité pour agir alors
qu'il est bien propriétaire titré des parcelles en cause,
dont les intimés, qui ont la charge de la preuve à cet
égard, ne justifient pas, même par un commencement de
preuve par écrit, qu'elles ne seraient pas celles qu'ils occupent,
alors qu'il résulte des documents
produits et notamment d'un rapport d'expertise de Monsieur G..., géomètre
expert, établi en 1993 à la demande de Monsieur André
H..., qu'il y a bien identité entre les parcelles sur lesquelles
il est titré et les parcelles dont il sollicite que les occupants
soient expulsés ;
que, pour ce qui se rapporte à la parcelle CR 9,
occupée par les consorts A...- Y... qui, pour prouver qu'ils
seraient propriétaires, tout à la fois produisent
un document dont ils considèrent qu'il constitue un
commencement de preuve par écrit de leur droit de propriété
puisqu'il contiendrait donation en toute propriété à
Monsieur Evariste Y... des parcelles en question et arguent
d'une possession trentenaire ;
qu'il ne peut qu'être constaté que ce document, daté
du 18 avril 1931, ne comporte aucune signature, aurait été
rédigé par un certain H... Pascal dont on ne sait qui
il est, alors que François Pascal H... est décédé
en 1889, que André H... n'avait que 11 ans en 1931 et que c'était
alors Emile, décédé en 1946, qui était
propriétaire, et en tout état de cause ne donne la parcelle
que « pour être plantée » et pour profiter
des fruits, ce qui caractérise une cession d'usufruit et non
de propriété ;
que, pour ce qui est de l'usucapion, s'il ne peut être
contesté que les intimés occupent tous depuis plus de
30 ans, ils ne justifient en rien d'une possession répondant
aux exigences de l'article 2262 du Code civil, alors qu'en
application des articles 2236 et 2237 du Code civil ni l'usufruitier
ni ses héritiers qui détiennent la chose du propriétaire
ne peuvent la prescrire ; qu'il s'ensuit que l'expulsion
des consorts A...- Y... de cette parcelle CR 9 est justifiée
et doit être ordonnée ; qu'en l'absence de fourniture
par Monsieur F... d'éléments permettant de déterminer
le nombre et la localisation des constructions, ainsi que l'affectation
de leurs occupants sans droit ni titre, la Cour estime devoir limiter
la condamnation des intimés, à l'encontre desquels la
demande d'expulsion a été reconnue justifiée,
au paiement par chacun, à titre d'indemnité d'occupation,
d'une somme mensuelle de 50 à compter de la signification du
présent arrêt (arrêt, p. 12 et 13) ;
ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut
une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non
équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en
déduisant l'absence de possession à titre de propriétaire,
d'un acte, d'ailleurs invoqué par les possesseurs, dont elle
avait écarté toute valeur probante en ce qu'il était
daté du 18 avril 1931, ne comportait aucune signature et aurait
été rédigé par un dénommé
Pascal H... « dont on ne sait qui il est », la Cour d'appel
a violé les articles 2229, 2236, 2237 et 2262 du Code civil.
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que
les occupants de la parcelle ne justifiaient en rien d'une possession
répondant aux exigences de l'article 2262 du code civil,
a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la
Réunion du 27 juillet 2007
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