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Code civil espagnol

TITRE IV. – Du contrat d’achat et de vente.
CHAPITRE PREMIER. - De la nature et de la forme de ce contrat.

1445. - Par le contrat d'achat et de vente, une partie s'oblige à livrer une chose déterminée, et l'autre à payer le prix fixé en argent, ou en valeur fiduciaire le représentant (1582).
1446. - Si le prix de vente consiste en une somme d'ar¬gent pour une partie, et en autre chose pour un autre, le contrat sera qualifié d'après l'intention manifestée par les parties contractantes. Si cette intention n'est pas certaine, on considérera le contrat intervenu comme un échange quand la valeur de la chose donnée en paiement excède la somme payée en argent, et comme une vente dans le cas contraire.
1447. - Pour que le prix soit considéré connue fixé, il suffira qu'il le soit par rapport à une autre chose certaine, ou que sa fixation soit abandonnée à l'arbitrage d'une per¬sonne désignée.
Si elle ne peut ou ne veut fixer ce prix, le contrat demeurera sans valeur (1592).
1448. - On considérera également comme certain le prix de vente de valeurs, grains, liquides et autres choses fongibles lorsqu'on désigne celui que la chose vendue aura un jour fixé, dans une bourse, un marché ; ou si on fixe un prix supérieur ou inférieur de tant au prix au cours du jour de la bourse ou du marché, de façon qu'ainsi il soit certain.
1449. - La fixation du prix ne pourra jamais être lais¬sée à l'arbitrage d'un seul des contractants.
1450. - La vente sera parfaite entre l'acheteur et le vendeur, et sera obligatoire pour les deux, lorsqu'on sera convenu de la chose objet du contrat et de son prix, encore que ni l'un ni l'autre n'ait été livré (1583).
1451. - La promesse de vendre ou d'acheter, avec ac¬cord sur la chose et sur le prix, donnera aux contractants le droit réciproque de réclamer l'exécution du contrat.
Toutes les fois qu'il est impossible d'accomplir la pro¬messe d'achat et de vente, le vendeur et l'acheteur seront soumis aux dispositions édictées dans ce livre sur les con¬trats et obligations (1589).
1452. - La perte et les profits de la chose vendue, de¬puis que le contrat est parfait, seront réglés par les disposi¬tions des articles 1096 et 1182.
Cette règle s'appliquera à la vente de choses fongibles faite en bloc et par un prix unique ou sans considération de leur poids, nombre ou mesure (1586).
Si les choses fongibles sont vendues pour un prix fixé par rapport à leur poids, nombre ou mesure, les risques ne se¬ront pas pour l'acheteur jusqu'au pesage, compte ou me¬surage, à moins qu'il n'ait été mis en demeure (1585).
1453. - La vente faite avec réserves d'essayer ou d'é¬prouver la chose vendue, et la vente des choses qu'on a l'usage de goûter et d'éprouver avant de les recevoir, sont toujours présumées faites sous condition suspensive (1587, 1588).
1454. - Si la vente a été faite avec arrhes ou avance de marché, l'acheteur pourra rescinder le contrat en les aban¬donnant et le vendeur en rendant le double (1590).
1455. - Les frais de rédaction de l'acte sont à la charge du vendeur, ceux de première expédition et autres posté¬rieurs à la vente sont à la charge de l'acheteur sauf con¬vention contraire (Comp. 1593, 1668).
1456. - L'aliénation forcée pour cause d'utilité publi¬que sera régie par les dispositions des lois spéciales.

CHAPITRE II. - De la capacité pour acheter ou vendre.
1457. - Pourront former le contrat d'achat et de vente toutes les personnes que le Code autorise à s'obliger, sauf les modifications des articles suivants (1594).
1458. - Le mari et la femme ne pourront réciproquement se vendre leurs biens, à moins qu:ils n'aient adopté le régime de la séparation de biens dans leur contrat de mariage, ou que la séparation de biens judiciaire n'ait été prononcée conformément au chapitre VI du titre III de ce livre (1595).
1459. - Ne pourront acheter, même aux enchères pu¬bliques ou judiciaires, ni par eux mêmes ni par personne interposée:
1 ° Le tuteur ou le subrogé tuteur, les biens de la per¬sonne ou des personnes dont ils ont la tutelle;
2° Les mandataires, les biens dont l'administration ou l'aliénation leur a été confiée;
3° Les exécuteurs testamentaires, les biens qui leur sont confiés par leur charge;
4° Les fonctionnaires publics, les biens de l'État, des municipalités, des communes et des établissements publics qu'ils ont la charge d'administrer.
Cette disposition s'appliquera aux juges et aux experts qui interviendraient dans la vente de quelque façon que ce soit (1596).
5° Les magistrats, juges, membres du Ministère fiscal, greffiers des cours, tribunaux, offices de justice, les biens et droits litigieux devant leur Tribunal ou leur juridiction ou dans le ressort où ils exercent leurs fonctions; cette prohibition s'étendant à l'acquisition par cession.
Sont exceptés de cette règle les cas où il s'agit d'ac¬tions héréditaires entre cohéritiers, de cession en paie¬ment de créances ou de garantie des biens qu'ils possèdent.
La prohibition comprise au numéro 5 s'étend aux avo¬cats et procureurs, pour les biens et droits qui furent l'objet d'un litige, où ils sont intervenus en vertu de leur profession ou de leur charge (1597).

CHAPITRE III. - Des effets du contrat d'achat et vente lorsque la chose vendue est perdue.
1460. - Si, au moment de contracter la vente, la chose qui en est l'objet avait péri en totalité ou en partie, le con¬trat demeurera sans effet.
Toutefois, si elle n'avait péri qu'en partie, l'acheteur pourra opter et se désister du contrat., ou réclamer la por¬tion restante en tenant compte de sa valeur proportionnel¬lement au prix convenu pour le tout.

CHAPITRE IV. - Des obligations du vendeur.
Section Première. - Dispositions générales.

1461. - Le vendeur est obligé de délivrer et de garan¬tir la chose, objet de la vente (1603).


Section II. - De la délivrance de la chose vendue.
1462. - On considérera la chose vendue comme déli¬vrée lorsqu'elle sera mise en la puissance de l'acheteur (1604).
Lorsque la vente se fait par acte public, la confection de l'acte équivaudra à la délivrance de la chose objet de la vente, si le contraire ne résulte pas, ou ne se déduit pas clai¬rement de l'acte lui-même.
1463. - Hors des cas énumérés dans l'article précédent, la délivrance des meubles se fera par la délivrance des clés du lieu ou du local où ils sont emmagasinés ou gar¬dés, et par le seul consentement des contractants, si la chose vendue ne peut être mise à la disposition de l'acheteur à l'instant de la vente, ou s'il l'avait déjà à sa disposition pour un autre motif (1606).
1464. - Quant aux biens incorporels, on se conformera aux dispositions du second paragraphe de l'article 1462. En tout autre cas où il ne serait pas applicable, on consi¬dérera comme délivrance la remise à l'acheteur des titres de propriété, ou l'usage que l'acheteur fait de son droit du consentement du vendeur(1607.
1465. - Les frais de délivrance de la chose vendue se¬ront à la charge du vendeur, ceux de son enlèvement et de son transport à la charge de l'acheteur, sauf le cas de sti¬pulations spéciales (1608).
1466. - Le vendeur ne sera pas tenu de délivrer la chose vendue si l'acheteur n'a pas payé le prix, on si un dé¬lai de paiement ne lui a pas été imparti dans l'acte de vente (1612).
1467. - De même le vendeur ne sera pas tenu de déli¬vrer la chose vendue, lorsqu'on sera convenu d’un atermoiement ou délai de paiement si, depuis la vente, on découvre que l'acheteur est insolvable au point que le vendeur courre le risque imminent de perdre son prix.
On excepte de cette règle le cas où l’acheteur donne une garantie de paiement au terme convenu (1613).
1468. - Le vendeur devra délivrer la chose vendue dans l'état où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat.
Tous les fruits appartiennent à l'acheteur du moment où le contrat est parfait (1614).
1469. - L'obligation de délivrer la chose vendue com¬prend celle de mettre à la disposition de l'acheteur tout ce qui est indiqué au contrat d'après les règles suivantes:
Si la vente de biens immeubles a été faite avec désigna¬tion de leur contenance, moyennant un prix par unité de nom¬bre ou de mesure, le vendeur aura l'obligation de délivrer à l'acheteur, s'il l'exige, tout ce qui aura été indiqué au contrat; mais si ce n'est possible, l'acheteur pourra opter entre une réduction proportionnelle du prix, ou la rescision du contrat, toutes les fois que, dans ce dernier cas, la perte de mesure n'est pas supérieure au dixième de la conte¬nance attribuée à l'immeuble.
Il en sera de même alors que la contenance serait exacte, si une partie de l'immeuble n'est pas de la qualité désignée au contrat.
La rescision, dans ce cas, sera abandonnée à la volonté de l'acheteur, lorsque la moins-value de la chose vendue excède le dixième du prix convenu (1617).
1470. - Si, dans le cas de l'article précédent, la mesure ou l'étendue de l'immeuble est supérieure à celle indi¬quée au contrat, l'acheteur est obligé de payer le supplé¬ment du prix, si l’excès de mesure ou de quantité ne dépasse pas le vingtième de la contenance indiquée au contrat; mais s’il dépasse le vingtième, l'acheteur pourra opter entre le paiement du surplus de la valeur de l'immeuble et l'aban¬don du contrat (1618, 1619,1620).
1471. - Dans la vente d'un immeuble dont le prix n'a pas été fixé à raison de tant par unité de mesure ou de quantité, il n'y aura pas lieu à augmentation ou à dimi¬nution, même si la mesure est supérieure ou inférieure à celle indiquée au contrat.
Il en sera de même lorsque deux ou plusieurs héritages sont vendus par un seul prix: toutefois si on désignait, en plus des limites indispensables à préciser dans toute aliéna¬tion d'immeubles, son étendue et contenance, le vendeur sera obligé de délivrer tout ce qui se trouve dans les limi¬tes, même si la contenance et la quantité indiquées au con¬trat sont dépassées.
Si le vendeur ne peut faire cette délivrance, il subira une diminution du prix proportionnelle à ce qui manque de la contenance ou de la quantité, à moins que le contrat ne soit annulé parce que l'acheteur ne se contente pas de ce qui lui est délivré (1623).
1472. - Les actions, qui naissent des trois articles pré¬cédents, se prescriront par six mois à dater de la délivrance (Comp. 1622).
1473. - Si une même chose a été vendue à différents acheteurs, la propriété sera transmise à la personne qui aura été de bonne foi mise en possession de la chose, si c'est un meuble (1141).
Si c'est un immeuble, la propriété appartiendra à l'ac¬quéreur qui le premier aura inscrit son acte sur le regis¬tre (L. 23 mars 1855, art 1).
Lorsque l'inscription n'aura pas été faite, la propriété appartiendra à celui qui le premier aura été de bonne foi mis en possession et à défaut de cela, à celui qui présente le titre plus ancien, toujours s'il a acquis de bonne foi (1641).

Section III. - De la garantie.
1474. - En vertu de la garantie à laquelle l'article 1461 fait allusion, le vendeur sera responsable vis-à-vis de l'acheteur:
1° De la possession légale et pacifique de la chose vendue;
2° De ses vices et défauts cachés (1625).

§ 1er. - De la garantie en cas d'éviction.
1475. - Il y aura éviction lorsque l'acheteur est privé par un jugement définitif, et en vertu d'un droit antérieur à la vente, de tout ou partie de la chose achetée.
Le vendeur répondra de l'éviction, même si rien n'a été dit à cet égard dans le contrat (1626).
Les contractants peuvent néanmoins augmenter, dimi¬nuer ou supprimer cette obligation légale du vendeur (1627).
1476. - Sera nulle toute convention qui exempte le vendeur de répondre de l'éviction, s'il y a mauvaise foi de sa part (1628).
1477. - Lorsque l'acheteur aura renoncé au droit de garantie en cas d'éviction, et que cette éviction aura lieu, le vendeur ne devra rendre au vendeur que la valeur de la chose au moment de l'éviction, à moins que l'acheteur n'ait connu les risques d'éviction et n'en ait accepté les conséquences (1629). -
1478. - Lorsque la garantie a été stipulée, ou lorsque rien n'a été convenu sur ce point, l'acheteur aura droit d'exiger du vendeur si l'éviction se produit:
1° La restitution de la valeur de la chose vendue au mo¬ment de l'éviction, qu'elle soit supérieure ou inférieure au prix de vente ;
2° Les fruits et revenus, si l'acheteur a été condamné à en rendre à celui qui a triomphé dans sa revendication;
3° Les frais du procès qui a amené l'éviction et, s'il y a lieu, ceux du procès en garantie poursuivi contre le ven¬deur;
4°-Les frais du contrat, si l'acheteur les a payés (1630);
5° Les dommages intérêts et les dépenses volontaires ou de pur agrément ou ornement, si la vente a été faite de mauvaise foi (1635).
1479. - Si l'acheteur perd, par l'effet de l'éviction, une portion de la chose vendue, si importante par rapport à la totalité qu'il n'eut pas acheté sans elle, il pourra exiger la rescision du contrat, mais sera obligé de rendre la chose sans plus de charges qu'elle n'en avait lors du contrat (1636).
Il en sera de même lorsque deux ou plusieurs choses au¬ront été vendues conjointement, par un prix unique et spé¬cial pour chacune d'elles, s'il est clairement établi que l'a¬cheteur n'aurait pas acheté l'une sans l'autre.
1480. -La garantie ne pourra être exigée tant que n'aura pas été rendue une décision définitive condamnant l'ache¬teur à perdre la chose ou une de ses parties.
1481. - Le vendeur sera tenu de la garantie qui lui in¬combe, s'il est prouvé que la demande d'éviction lui a été notifiée à la requête de l'acheteur. A défaut de cette noti¬fication, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie (Comp.1640).
1482. - L'acheteur actionné demandera, dans le délai fixé par la loi de procédure civile pour répondre à la de¬mande, que cette demande soit notifiée au vendeur ou aux vendeurs, dans le plus bref délai possible (C. Procéd. civ. 175).
La notification se fera dans la forme prescrite par la même loi pour intenter une action. Le délai de contestation pour l'acheteur restera en sus¬pens tant que ne seront pas expirés ceux qui sont accor¬dés à l'acheteur ou aux vendeurs pour comparaître et contester la demande; ces délais seront ceux-là mêmes que la susdite loi de Procédure civile accorde à tous les défen¬deurs et on les comptera à partir de la notification édictée par le paragraphe premier de cet article (C.Procéd. civ. 179).
Si les défendeurs à l'éviction ne comparaissent pas dans le temps et la forme voulue, le délai pour contredire la demande continuera au respect de l’acheteur (C. Procéd. civ. 175).
1483. - Si le fonds vendu était grevé, sans que l’acte le mentionnât, de quelque charge ou servitude non appa¬rente, de telle nature qu’on doive présumer que l’acquéreur ne l'eût pas acheté s'il l'avait connue, il pourra demander la rescision du contrat, à moins qu'il ne préfère une indemnité correspondante(1638).
Pendant une année, à dater de la confection de l’acte, l'acheteur pourra exercer son action en rescision et deman¬der une indemnité.
L'année écoulée, il ne pourra réclamer que l’indemnité dans un même délai à dater du jour où il aura découvert la charge ou servitude

§ 2.- De la garantie pour les défauts et les charges cachés de la chose vendue.
1484. - Le vendeur sera tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue, s'ils la rendent impropre à l'u¬sage auquel elle était destinée; ou s’ils diminuent cet usage de telle façon que, s’il les avait connus, l'acheteur n'au¬rait pas acheté, ou n'aurait donné qu'un prix moindre. Toutefois l'acheteur ne sera pas responsable des défauts manifestes qui apparaissent au regard, ni même de ceux qui n'apparaissent pas, si l'acheteur est un expert qui, à rai¬son de sa charge ou de sa profession, devait facilement les reconnaître (1641, 1642).
1485. - Le vendeur répond des vices et défauts cachés de la chose vendue, même s'il les ignorait.
Cette disposition ne sera pas applicable lorsque le con¬traire aura été stipulé et que le vendeur ignorera les vices et défauts cachés de la chose vendue (1643).
1486. - Dans le cas des deux articles précédents, l'a¬cheteur pourra, à son choix, se désister du contrat en se faisant rembourser les frais payés, ou bien faire réduire du prix une part proportionnelle au préjudice, d'après le jugement des experts (1644.)-
Si le vendeur connaissait les vices et les défauts cachés de la chose vendue, et ne les avait pas déclarés à l’ache¬teur, ce dernier aura la même option et, en outre, sera in¬demnisé de ses pertes et préjudices, s’il opte pour la resci¬sion (1645).
1487. - Si la chose vendue périt par suite de ses défauts cachés, connus du vendeur, ce dernier supportera la perte et devra restituer le prix et payer les frais de contrat, ainsi que le dommage et le préjudice. Si le vendeur ne les con¬naissait pas, il ne devra restituer que le prix et ne payer que les frais du contrat payés par l'acheteur (1647).
1488. - Si la chose vendue avait un vice caché au temps de la vente, et qu'elle périsse depuis par cas fortuit, ou par la faute de l'acheteur, ce dernier pourra réclamer au ven¬deur le prix payé, avec déduction de la valeur que la chose avait au moment de sa perte.
Si le vendeur avait été de mauvaise foi, il devra donner à l’acheteur des dommages et intérêts (Contrà, 1647).
1489. - Dans les ventes publiques, il n'y aura jamais lieu à la responsabilité des dommages et préjudices, mais pour tout le surplus, on appliquera les articles antérieurs (Comp.1649).
1490. - Les actions, qui naissent des dispositions des cinq articles précédents, seront éteintes six mois après la délivrance de la chose vendue (Comp.1648).
1491. - En vendant deux ou plusieurs animaux con¬jointement, soit par un prix unique, soit en assignant un prix à chacun d'eux, le vice rédhibitoire d'un de ces ani¬maux ne donnera lieu à l'annulation du contrat que relati¬vement à lui, à moins qu'il n'apparaisse que l'acheteur n'au¬rait pas acheté l'animal ou les animaux sains sans le malade. (Comp. 1636).
Cette dernière hypothèse est présumée se réaliser lors¬qu'on achète un attelage, un couple, une paire, un assortiment, même si on a fixé un prix séparé pour chacun d'eux.
1492. - La disposition de l'article précédent sur la vente des animaux est applicable aux autres choses.
1493. - La garantie des vices cachés des animaux et troupeaux n'aura pas lieu dans les ventes aux enchères pu¬bliques, ni dans celles des chevaux vendus après réforme, sauf le cas prévu par l'article suivant.
1494. - Ne seront pas l'objet d'un contrat de vente les troupeaux et animaux qui sont atteints de maladies con¬tagieuses. Tout contrat dont ils feraient l’objet sera nul.
Sera également nul le contrat de vente de troupeaux et d'animaux, s'ils sont impropres au service ou à l'usage pour lequel ils ont été achetés et qui est indiqué au contrat.
1495. - Même s'il a été procédé à l'examen des ani¬maux, leur vice caché sera considéré comme rédhibitoire, lorsqu'il sera de telle nature que, pour le découvrir, il fau¬dra les connaissances d'un expert.
Toutefois si l'expert par ignorance ou mauvaise foi ne le découvre pas ou ne le déclare pas, il sera responsable du dommage et du préjudice.
1496. - L'action rédhibitoire, qui se fonde sur les vices et les défauts des animaux, devra s'intenter dans les qua¬rante jours, à compter de celui de la délivrance à l'acheteur, à moins que des délais plus ou moins longs n'aient été éta¬blis par l'usage en chaque localité.
Dans les ventes d'animaux, cette action ne pourra s'exer¬cer que pour les vices et défauts fixés par la loi ou par les usages locaux.
1497. - Si l'animal mourait dans les trois jours de l'a¬chat, le vendeur sera responsable, toutes les fois que la ma¬ladie, qui a amené la mort, existait avant le contrat d'après la déclaration des experts.
1498. - La vente une fois résolue, l'animal devra être rendu dans l'état où il fut vendu et livré, et l'acheteur sera responsable de toute dépréciation due à sa négligence et ne procédant pas du vice ou défaut rédhibitoire.
1499. - Dans les ventes d'animaux et de troupeaux at¬teints de vices rédhibitoires, l'acheteur jouira de la faculté accordée par l'article 1486; mais il devra en user dans le délai accordé pour l'exercice de l'action rédhibitoire.

CHAPITRE V. - Des obligations de l'acheteur.
1500. - L'acheteur sera tenu de payer le prix de la chose vendue aux temps et lieu fixés par le contrat (1650).
Si rien n'a été fixé, le paiement devra se faire aux temps et lieu de la délivrance de la chose vendue (1651).
1501. - L'acheteur devra les intérêts pour le temps écoulé entre la délivrance de la chose et le paiement du prix dans les trois cas suivants :
1 ° Si on en est convenu;
2° Si la chose vendue et délivrée produit des fruits et revenus;
3° Si l'acheteur a été mis en demeure conformément à l'article 1100 (1652).
1502.- Si l'acheteur est troublé dans sa possession à titre de propriétaire de la chose achetée, ou s'il a une crainte légitime de l'être par une action en revendication ou hypothé¬caire, il pourra suspendre le paiement du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou le danger, à moins qu'il ne fournisse une garantie de restitution du prix en ce cas, ou qu'il n'ait été stipulé que, malgré tout événement de ce genre, l'acheteur serait tenu d' effectuer son paiement(1653).
1503. - Si le vendeur a un sérieux motif de craindre de perdre l'immeuble vendu et le prix, il pourra provoquer immédiatement la résolution de la vente.
Si ce motif n'existe pas, on observera les dispositions de l'article 1124 (1655).
1504. - Dans la vente d'immeubles même s'il a' été sti¬pulé que la résolution aurait lieu de plein droit à défaut de paiement du prix, l'acheteur pourra payer, après l'expira¬tion du terme; tant qu'il n'en aura pas été sommé judiciaire¬ment ou par acte notarié. Après cette sommation, le juge ne pourra accorder de nouveau délai (1656).
1505. - Quant aux meubles, la résolution de la vente aura lieu de plein droit dans l'intérêt du vendeur, lorsque l'acheteur, avant l'échéance du délai fixé pour la délivrance de la chose, ne s'est pas présenté pour la recevoir ou si, s'étant présenté, il n'a pas offert en même temps le prix, à moins qu'un plus long délai n'ait été accordé pour le paie¬ment (1.657).

CHAPITRE VI. - De la résolution de la vente.
1506. - La vente se résout par les mêmes causes que toute autre obligation et, en outre, par celles énumérées dans les chapitres précédents, ainsi que par le retrait con¬ventionnel ou légal (1658).

Section Première. - Du retrait conventionnel.
1507. - Il y aura lieu à retrait conventionnel lorsque le vendeur se réserve le droit de racheter la chose vendue, en s'obligeant à accomplir ce que prescrit l’article 1518 el les autres prestations convenues (1659).
1508. - A défaut de convention expresse, le droit dont parle l'article précédent durera quatre ans à partir de la date du contrat.
En cas de stipulation, le délai ne pourra excéder dix ans (1660).
1509. - Si le vendeur n'accomplit pas la prescription de l'article 1518, l'acheteur acquerra définitivement la propriété de la chose vendue (1662).
1510. - Le vendeur pourra exercer son droit contre tout possesseur qui tient son droit de l'acheteur, même si dans le second contrat on n'a pas fait mention du retrait con¬ventionnel, sauf les dispositions de la loi hypothécaire vis-à-vis ¬ des tiers (1664).
1511. - L'acheteur est substitué à tous les droits et ac¬tions du vendeur (1660).
1512. - Les créanciers du vendeur ne peuvent exercer le retrait conventionnel contre l'acheteur qu'après la dis¬cussion des biens du vendeur (1666).
1513. - L'acheteur à pacte de l'achat d'une part d'un immeuble indivis, qui en acquiert la totalité dans le cas de l'article 404, pourra obliger le vendeur à racheter le tout s'il veut exercer le retrait (1667).
1514. - Lorsque plusieurs vendent conjointement et par un seul contrat un fonds indivis, avec pacte de rachat, aucun d'eux ne pourra exercer ce droit pour plus que sa part respective (1668).
On observera la même règle, si celui qui seul a vendu un domaine laisse plusieurs héritiers; en ce cas chacun d'eux ne pourra que racheter la portion qui lui reviendrait (1669).
1515. - Dans les cas de l'article précédent., l'acheteur pourra exiger que tous les vendeurs ou cohéritiers se met¬tent d'accord sur le rachat de la totalité de la chose vendue; s’ils n'y parviennent, on ne pourra exiger de l'acheteur un retrait partiel (1671).
1516. - Chacun des copropriétaires d’un domaine indivis, qui ont vendu séparément leur part, pourra de même exercer séparément le droit de retrait, pour sa part respec¬tive, l'acheteur ne pourra le forcer à racheter la totalité du domaine(1671).
1517. - Si l'acheteur laisse plusieurs héritiers, l'action en retrait ne pourra s'exercer contre chacun d'eux que pour sa part respective, que la chose soit indivise ou qu'elle ait été partagée.
Si la succession a été partagée et que la chose vendue ait été adjugée à un des héritiers, l'action en retrait pourra être intentée contre lui pour le tout (1572).
1518. - Le vendeur ne pourra faire usage, de son droit de retrait sans rembourser à l'acheteur le prix de la vente et en outre:
10 Les frais de contrat et toute autre dépense légitime oc¬casionnée par la vente;
2° Les frais nécessaires et utiles faits sur la chose vendue (1673).
1519. - Lorsqu'au moment du contrat de vente il y a sur la terre des fruits manifestement formés, il n'y aura pas lieu d'en tenir compte, ni même de les répartir au pro¬rata de leur valeur au temps de la vente.
S'il n'existait pas de fruits au moment de la vente et qu'il y en ait lors du retrait, on les répartira entre le retrayant et l'acheteur, en attribuant à ce dernier la part correspon¬dante au temps pendant lequel il a possédé le fonds durant la dernière année à dater de la vente.
1520. - Le vendeur, qui recouvre la chose vendue, la recevra libre de toute charge ou hypothèque du chef de l'a¬cheteur, mais il sera obligé de supporter les baux faits de bonne foi et conformément aux usages du lieu (1673).

Section II. - Du retrait légal.
1521. - Le retrait légal est le droit de se subroger aux lieux et place de celui qui acquiert une chose par achat, ou dation en paiement, en se soumettant aux conditions qui ont été stipulées dans son contrat.
1522. - Le propriétaire d'une chose commune pourra user du droit de retrait, dans le cas d'aliénation au profit d'un étranger, de la part de tous les autres copropriétaires ou de l'un d'eux (Comp. 841).
Lorsque deux ou plusieurs copropriétaires voudront user du droit de retrait, ils ne pourront le faire qu'au prorata de leur part dans la chose commune.
1523. - De même les propriétaires de fonds limitro¬phes auront le droit de les retrayer, lorsqu'il s'agira de la vente d'un fonds rural dont la contenance n'excède pas un hectare.
Le droit dont parle l’article précédent n'est pas applica¬ble aux terres voisines, mais séparées par des ruisseaux, fossés, fondrières, chemins et autres servitudes apparentes au profit d'autres fonds.
Si deux ou plusieurs voisins usent en même temps du droit de retrait, on préférera celui qui est propriétaire du fonds de moindre contenance, et si les fonds sont égaux, celui qui a le premier demandé le retrait.
1524. - On ne pourra exercer le droit de retrait que dans les neuf jours à dater de l'inscription sur le regis¬tre, et à son défaut, du moment où le retrayant a eu con¬naissance de la vente.
Le retrait de communauté exclut le retrait de voisinage.
1525. - Dans le retrait légal, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1511 et 1518.


CHAPITRE VII. - De la transmission des créances et autres droits incorporels.
1526. - La cession d’un crédit, droit ou action n'aura d'effet contre les tiers que du jour où sa date doit être con¬sidérée comme certaine conformément aux articles 1218 et 1227 (Comp. 1690).
Si ces droits sont relatifs à un immeuble, de la date de l'inscription sur le registre (L. 23 mars 1855, art. 1 et 2).
1527. - Le débiteur qui, avant de connaître la cession, s'acquitte envers le créancier, est libéré de toute obligation (1691). ,
1528. - La vente ou cession d'une créance comprend tous ses droits accessoires comme les cautions, hypothè¬ques, gages et privilèges (1692).
1529. - Le vendeur de bonne foi répondra de l'existence et de la légitimité de la créance au temps de la vente, à moins qu'il ne l'ait vendue comme une chose douteuse; toutefois il ne répondra pas de la solvabilité du débiteur, à moins qu'on ne l'ait expressément stipulé ou que l'insolvabilité ne soit antérieure et publique (1693).
Même dans ces cas, il ne répondra que du prix reçu et des frais mentionnés au n° 1 de l'article 1518.
Le vendeur de mauvaise foi répondra toujours du paie¬ment de tous les frais, des dommages et préjudices.
1530. - Lorsque le cédant de bonne foi se sera rendu garant de la solvabilité de débiteur et que les contractants n'auront rien stipulé quant à la durée de la garantie, elle ne durera qu'un an à dater de la cession, si l'échéance était arrivée.
Si la créance était payable à un terme ou délai non encore arrivé, la garantie cessera un an après l'échéance.
Si la créance consistait en une rente perpétuelle, la ga¬rantie cessera dix ans après la cession (Comp. 1696).
1531. - Celui qui vend une succession, sans énumérer les choses qui la composent, ne sera obligé à garantir que sa qualité d'héritier (1696).
1532. - Celui qui vend en bloc et dans leur ensemble la généralité de droits certains, rentes et produits, accomplit son obligation en répondant de la légitimité de son droit en général, mais il ne sera pas tenu de garantir chacune des parties objet du marché, sauf en cas d'une éviction totale ou de la majeure partie.
1533. - Si le vendeur a profité de quelques fruits, ou touché quelque chose de la succession vendue, il devra en tenir compte à l'acheteur à moins de convention contraire (1697).
1534. - L'acheteur devra, de son côté, rembourser au vendeur tout ce qu'il aura payé des dettes et charges de la succession, ainsi que les créances qu'il a contre elle, sauf convention contraire (1698).
1535. - Après la vente d'une créance litigieuse, le dé¬biteur aura droit de l'éteindre en remboursant au cession¬naire le prix qu'il a payé, les dépenses que la vente lui a occasionnées et les intérêts du prix depuis qu'il l'a versé ( 1699).
On considérera une créance comme litigieuse, dès que la demande en paiement en est contestée (Comp. 1700).
Le débiteur pourra user de ce droit dans les neuf jours à dater de celui où le cessionnaire réclame le paiement.
1536. - On excepte de la disposition de l'article précédent la vente ou cession faite:
1° A un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;
20 A un créancier en paiement de sa créance;
3° Au possesseur d'un fonds sujet au droit litigieux cédé (1701).

CHAPITRE VIII. - Disposition générale.
1537. - Toutes les dispositions de ce titre sont soumises ¬ses aux prescriptions de la loi hypothécaire sur les immeu¬bles.

 

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