Correction étape par étape
Préalable indispensable : Comment lire un arrêt de chambre criminelle
et
Méthode de commentaire d'arrêt
Voici donc l'arrêt à commenter... en trois heures
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 février 2014
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Yannick X..., - Mme Marion
Y... épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES,
en date du 7 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre la commune
de Saint- André- des- Eaux du chef d'homicide involontaire, a confirmé
l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire
et 186 du code de procédure pénale, 111-4, 121-2, 121-3 et 221-6
du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a
confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'homicide involontaire
commis par la commune de Saint-André des Eaux sur la personne de Maëlys
X...,
"aux motifs que « les dispositions
de l'article 121-3 du code pénal imposent, pour la mise en oeuvre de
la responsabilité pénale en cas de faute d'imprudence, de négligence,
ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, la démonstration que
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le
cas échéant, de la nature de sa mission, ou de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait
; que la Commune de Saint-André des eaux a fait l'objet d'une mise en
examen pour avoir involontairement causé la mort de Mme X..., par la
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de donner à
son employé des consignes précises lui imposant de procéder
à la mise en place d'une signalisation d'approche du chantier de débroussaillage
qui lui était confié ;
qu'il résulte cependant des éléments du dossier et notamment
de l'audition de M. A... que des consignes verbales relatives à la sécurité
des chantiers étaient données aux employés communaux, M.
B..., directeur des services techniques de la commune précisant que des
rappels oraux à ce sujet étaient effectués au début
de chaque chantier. Ecrites ou verbales, ces consignes ne pouvaient en tout
état de cause que consister dans le rappel de la réglementation
existante qui n'imposait pas la mise en place systématique d'une signalisation
d'approche des chantiers mobiles, mais l'adaptation aux conditions de visibilité
; que la responsabilité de la commune ne peut donc être recherchée
quant au contenu des consignes données par elle aux employés municipaux
lesquels disposaient réglementairement de la faculté d'adapter
la signalisation d'approche du chantier aux conditions de visibilité.
II est également précisé par M. A... que des panneaux de
présignalisation de chantier étaient mis à la disposition
des employés municipaux qui avaient donc toute latitude pour les utiliser
; mais à cet égard, et quant aux conditions de visibilité,
il n'est pas établi à la lecture du dossier, ni même prétendu,
que les conditions atmosphériques nécessitaient ce jour-là
une signalisation particulière en amont pour permettre la visibilité
du chantier par les automobilistes ; qu'aucun élément du dossier
ne fait en effet état de conditions atmosphériques particulières,
de nature à perturber la visibilité ; qu'il sera par ailleurs
retenu que la vitesse était limitée à 70 Km/h sur cette
portion de route plate, qu'un panneau imposant cette limitation de vitesse était
situé à 400 mètres avant la collision dans le sens de circulation
du véhicule Opel Zafira conduit par Mme X..., et qu'en conséquence
la présence de ce panneau limitatif de vitesse pouvait raisonnablement
laisser accroire à M. A... qu'un dispositif de signalisation de position
allumé sur le tracteur était suffisant ;
qu'enfin, si le tracteur n'était équipé que de gyrophares
alors que selon le responsable de la délégation de l'aménagement
du bassin de Saint-Nazaire auprès du conseil général de
Loire-Atlantique, la signalisation dont devait être équipée
le tracteur devait également inclure tri-flash et bandes de signalisation,
il n'est pas établi que ce manquement ait un lien de causalité
avec la survenance de l'accident malheureux ; qu'en effet, compte tenu des autres
éléments survenus dans la causalité de l'accident, à
savoir la vitesse d'approche du véhicule, décrite par l'expert
et un témoin comme pouvant excéder la vitesse autorisée
à cet endroit, la chaussée humide, et la tentative brutale faite
par la conductrice pour éviter l'engin, alors que selon l'expert, l'empiétement
limité de l'engin sur la chaussée permettait un déport
sur la gauche à vitesse réduite, le défaut d'équipement
de l'engin n'est pas démontré comme ayant joué un rôle
causal dans la perte de contrôle du véhicule par la conductrice
à l'origine du choc ; que, dans ces conditions, il ne résulte
pas de charges suffisantes contre la commune de Saint-André des Eaux
ni contre quiconque d'avoir commis une quelconque infraction;
"1°) alors que la responsabilité
pénale de la personne morale du chef d'homicide involontaire suppose,
quel que soit la nature du lien de causalité, l'exigence d'une faute
simple consistant en une maladresse, imprudence, négligence, inattention
ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
; qu'en refusant de considérer que constituait une faute simple, le fait
pour la commune de Saint André des Eaux de ne pas avoir équipé
les tracteurs destinés au débroussaillage de tri-flash et de bandes
de signalisation, pourtant considérés comme indispensables par
le responsable de l'aménagement du Bassin de Saint Nazaire auprès
du Conseil général de Loire-Atlantique, la chambre de l'instruction
a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction
s'est prononcé par des motifs contradictoires en relevant que M. A...,
conducteur du tracteur, n'avait pas utilisé de panneaux de présignalisation
de chantier, mis à sa disposition, afin de réaliser son intervention
en toute sécurité, tout en refusant de retenir une faute susceptible
d'entraîner la responsabilité de la personne morale aux motifs,
parfaitement inopérants, qu'aucun manquement ne pouvait être établi
à raison de la violation d'un texte ne prévoyant qu'une simple
faculté lorsqu'il est constant que l'expertise judiciaire retenait que
« la présence non signalée préalablement du tracteur
constituait un danger et qu'il aurait été nécessaire de
prévenir les véhicules en amont » et qu'au cas concret l'article
131 B de l'arrêté du 6 novembre 1992 prévoyant la possibilité
d'installer une signalisation d'approche en cas d'insuffisance de la signalisation
de position et, notamment, en cas d'empiètement sur la chaussée,
avait été méconnu ;
"3°) alors qu'enfin, en affirmant, quant
aux conditions de visibilité, qu'il n'était pas établi,
à la lecture du dossier que les conditions atmosphériques nécessitaient
ce jour-là une signalisation particulière en amont pour permettre
la visibilité du chantier par les automobilistes lorsqu'il résultait
de la procédure que la chaussée était humide, glissante
et que les faits avaient eu lieu sur une courbe prononcée à gauche,
la chambre de l'instruction a manifestement affirmé un fait en contradiction
avec les pièces de la procédure" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale
;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction
doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre
aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
et des pièces de la procédure que Mme X..., qui circulait
au volant de son véhicule automobile, a été surprise à
la sortie d'une courbe prononcée à gauche par la présence
à moins de 90 mètres devant elle d'un tracteur équipé
d'une débroussailleuse, appartenant à la commune de Saint- André-
des- Eaux, lequel, conduit par un employé municipal occupé à
nettoyer les haies, empiétait d'environ 1,50 mètre sur la voie
droite de la chaussée mouillée ; qu'après avoir perdu le
contrôle de son véhicule elle a percuté cet engin ; que
sa fille, Maëlys, installée dans son siège à l'arrière
droit, ayant été mortellement blessée, le procureur de
la République a ouvert une information du chef d'homicide involontaire
; que le juge d'instruction, après avoir procédé à
la mise en examen de la commune, a prononcé un non-lieu ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt, après
avoir relevé que, selon le responsable de la délégation
de l'aménagement auprès du conseil général, le tracteur
et la débroussailleuse auraient dû être équipés
de gyrophare, tri-flash et bandes de signalisation, alors que le tracteur n'était
équipé que de gyrophares et qu'aucun panneaux de présignalisation
d'un chantier mobile n'avait été mis en place, retient que la
réglementation en vigueur n'imposait une telle signalisation qu'en fonction
des conditions de visibilité et qu'en l'espèce il n'est pas fait
état de conditions atmosphériques particulières de nature
à perturber la visibilité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi,
sans rechercher si , compte tenu des conditions de visibilité, l'insuffisance
de signalisation du tracteur équipé d'une débroussailleuse
n'était pas constitutive d'une faute ayant nécessairement contribué
au dommage et si le maire ou son délégataire avait donné
les instructions et exercé une surveillance suffisantes pour l'éviter,
la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE
Première chose : vous faites la fiche d'arrêt brièvement au brouillon : les faits, la procédure, les arguments du pourvoi.
Ne
rédigez rien au brouillon : tout doit être sous forme de notes,
sauf la première phrase de votre introduction, destinée à
présenter l'arrêt.
Vous repérez bien dans l'arrêt les parties contenant la position de la Cour de cassation (ici après Vu l'article , attendu que tout arrêt et mais attendu qu'en se déterminant ainsi).
Ceci doit être fait en 10 min. environ
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