Le
but est d'expliquer l'arrêt.
Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des
idées dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que
vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans
votre cours.
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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :
I - coupable d'homicide involontaire
Dans notre arrêt, l'accusée est poursuivi pour un homicide involontaire qui est un délit, art. 221-6.
L'élément moral d'un délit consiste en principe en une
intention, comme le précise l'art. 121-3 al. 1 : " Il n’y
a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".
Mais les alinéas suivants du même article précisent dans
quels cas la faute d'imprudence peut être retenue comme élément
moral. Le prévenu est poursuivi sur le fondement de l'homicide involontaire,
dont l’élément moral est l’imprudence.
L'imprudence est un relâchement de la vigilance. Un délit par
imprudence ne peut être sanctionné que si le texte d'incrimination
le prévoit, ce qui est d'évidence le cas pour l'homicide involontaire.
l'art. 121-3 al 4, ici appliqué, précise les cas où l'auteur d'une faute d'imprudence, cause indirecte du dommage, peut voir sa responsabilité pénale retenue.
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage
Le pourvoi conteste le lien de causalité : le décès serait est dû principalement à l'absence du port de la ceinture. C'est la cause directe du décès. Mais les juges, approuvés par la cour de cassation, relève un lien de causalité entre l'imprudence de M. X et le décès de M. Y, qui peut fonder la poursuite pour homicide involontaire.
Selon la Cour de cassation, la CA a bien relevé que M. X. a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ce qui est une des définitions de la causalité indirecte donnée par l'art. 121-3 al 4.
En effet, M. X., avait organisé la soirée à l'occasion de laquelle M. Y, décédé, avait bu de l'alcool et emprunté l'automobile de M. X. ,
Le lien de causalité entre l'homicide involontaire et le comportement de M. X est bel et bien existant, de manière indirecte, selon l'une des 2 définitions proposées par l'art. 121-3 al 4.
commis une faute caractérisée
Comme le comportement de M. X. n'est que la cause indirecte
du décès, il faut, pour le condamner pour homicide involontaire,
démontrer qu'il a commis une faute d'imprudence très grave.
Selon l'art. 121-3, l'auteur indirecte du dommage est responsables pénalement
s'il a commis une faute "délibérée" ou "caractérisée"
- soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui
à un risque d’une particulière gravité qu’elles
ne pouvaient ignorer
La faute délibérée pouvait être envisagée
en l'espèce :
Il a organisé une soirée très alcoolisée et à
donné des clés à une personne non titulaire du permis
de conduire, ce qui est contraire aux lois sur l'ivresse publique et du code
de la route
Les juges ont opté pour la faute caractérisée.
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité
faute caractérisée : le comportement de M. X.,
qui n'a pas réalisé le danger de la situation. Il a remis
volontairement les clés.
Certes, dans le pourvoi, M. X explique qu'il a donné les clés
en demandant à M. Y de l'attendre. Il ne lui avait pas autorisé
expressément de conduire.
Mais les juges retiennent qu'il a bien exposé M. Y à
un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait
ignorer : l'état d'ivresse était certainement manifeste : 2,31
grammes d'alcool par litre de sang. D'ailleurs, le comportement d'autres participants
à la fête en atteste : les juges se fondent que "la
décision prise par les frères Brion de prendre place dans le
véhicule pour exercer une surveillance sur M. Y... et l'empêcher
de prendre des risques insensés dans la conduite du véhicule"
Dans cet état, on ne peut considérer que la personne à
qui l'on confie des clés de voiture va se conformer à une recommandation
raisonnable.
qu'il ne pouvait ignorer
M. X ne pouvait ignorer la situation
car
il savait que celui-ci
n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise
de l'alcool
et
ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru
par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances
II - complicité de conduite d'un véhicule sans permis
Le complice est défini à l'art. 121-7 du Code pénal comme « la personne qui sciemment, par aide ou par assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction », ou « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité et de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis
Le fait principal ici incriminé est le délit de conduite sans permis. Il a bien été consommé.
Par le terme "sciemment", c'est
l'élément moral de la complicité qui est ici caractérisé.
L’intention est l’élément moral de la complicité
: l’individu doit avoir eu connaissance du fait que les actes de l’auteur
principal constituaient une infraction pénalement sanctionnée.
Il n'y a pas de discordance entre les intentions du complice et celles de l'auteur principal
Il a remis
volontairement les clés.
il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire
et se trouvait sous l'emprise de l'alcool
On a ici un cas de complicité par aide ou assistance, art. 121-7 al. 1, M. X a fourni à M. Y les moyens de réaliser l'infraction.
On relève ici que ce sont les mêmes éléments de fait qui permettent de qualifier les deux infractions : le comportement de M. X est l'objet d'une double qualification : d'un cumul de qualification.
Est-ce justifié ?
On a ici un même comportement qui peut faire l'objet de deux qualification
pénale, les deux ne s'absorbant pas l'une l'autre (comme le vol absorbe
le recel) ni ne s'excluant l'une l'autre (comme l'empoisonnement exclut l'assassinat).
Nous sommes donc en présence d'un concours idéal de qualification.
En principe, les juges ne condamnent que sur le fondement de la qualification la plus haute, ne retenant que les deux qualifications et condamnations que lorsque le comportement révèle 2 intentions distinctes et a pour résultat de heurter deux valeurs sociales différentes.
En l'espèce, une seule condamnation a été
prononcée : six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende.
Cette décision est conforme aux principes puisque, si le comportement
de M. X a comme résultat de heurter deux valeurs sociales différentes,
il ne manifestait qu'une seule intention (celle qui fonde la qualification
de complicité)
vos
grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan