Les deux grandes parties de commentaire ayant été très tôt définies, il suffit d'en formuler les titres et de définir des sous parties.

Il suffit de mettre de l'ordre dans la page précédente et de touver des titres. Les éléments de la page précédente sont volontairement replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de nouveau, clairement et élégamment.

 

I - Une imprudence cause indirecte du décès

A - La causalité indirecte entre l'imprudence et le décès

coupable d'homicide involontaire

Dans notre arrêt, l'accusée est poursuivi pour un homicide involontaire qui est un délit, art. 221-6.

L'élément moral d'un délit consiste en principe en une intention, comme le précise l'art. 121-3 al. 1 : " Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre". Mais les alinéas suivants du même article précisent dans quels cas la faute d'imprudence peut être retenue comme élément moral. Le prévenu est poursuivi sur le fondement de l'homicide involontaire, dont l’élément moral est l’imprudence.
L'imprudence est un relâchement de la vigilance. Un délit par imprudence ne peut être sanctionné que si le texte d'incrimination le prévoit, ce qui est d'évidence le cas pour l'homicide involontaire.

l'art. 121-3 al 4, ici appliqué, précise les cas où l'auteur d'une faute d'imprudence, cause indirecte du dommage, peut voir sa responsabilité pénale retenue.

contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage

Le pourvoi conteste le lien de causalité : le décès serait est dû principalement à l'absence du port de la ceinture. C'est la cause directe du décès. Mais les juges, approuvés par la cour de cassation, relève un lien de causalité entre l'imprudence de M. X et le décès de M. Y, qui peut fonder la poursuite pour homicide involontaire.

Selon la Cour de cassation, la CA a bien relevé que M. X. a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ce qui est une des définitions de la causalité indirecte donnée par l'art. 121-3 al 4.

En effet, M. X., avait organisé la soirée à l'occasion de laquelle M. Y, décédé, avait bu de l'alcool et emprunté l'automobile de M. X. ,

Le lien de causalité entre l'homicide involontaire et le comportement de M. X est bel et bien existant, de manière indirecte, selon l'une des 2 définitions proposées par l'art. 121-3 al 4.

commis une faute caractérisée

Comme le comportement de M. X. n'est que la cause indirecte du décès, il faut, pour le condamner pour homicide involontaire,
démontrer qu'il a commis une faute d'imprudence très grave.

B - La faute d'imprudence qualifiée

Selon l'art. 121-3, l'auteur indirecte du dommage est responsables pénalement s'il a commis une faute "délibérée" ou "caractérisée"
- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer

La faute délibérée pouvait être envisagée en l'espèce :
Il a organisé une soirée très alcoolisée et à donné des clés à une personne non titulaire du permis de conduire, ce qui est contraire aux lois sur l'ivresse publique et du code de la route
Les juges ont opté pour la faute caractérisée.

exposant autrui à un risque d'une particulière gravité

faute caractérisée : le comportement de M. X., qui n'a pas réalisé le danger de la situation. Il a remis volontairement les clés.
Certes, dans le pourvoi, M. X explique qu'il a donné les clés en demandant à M. Y de l'attendre. Il ne lui avait pas autorisé expressément de conduire.

Mais les juges retiennent qu'il a bien exposé M. Y à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer : l'état d'ivresse était certainement manifeste : 2,31 grammes d'alcool par litre de sang. D'ailleurs, le comportement d'autres participants à la fête en atteste : les juges se fondent que "la décision prise par les frères Brion de prendre place dans le véhicule pour exercer une surveillance sur M. Y... et l'empêcher de prendre des risques insensés dans la conduite du véhicule"
Dans cet état, on ne peut considérer que la personne à qui l'on confie des clés de voiture va se conformer à une recommandation raisonnable.

qu'il ne pouvait ignorer

M. X ne pouvait ignorer la situation

car il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise de l'alcool
et ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances

 

II - Une complicité de conduite d'un véhicule sans permis

A - Une complicité par fourniture de moyens

Le complice est défini à l'art. 121-7 du Code pénal comme « la personne qui sciemment, par aide ou par assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction », ou « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité et de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis

Le fait principal ici incriminé est le délit de conduite sans permis. Il a bien été consommé.

Par le terme "sciemment", c'est l'élément moral de la complicité qui est ici caractérisé.
L’intention est l’élément moral de la complicité : l’individu doit avoir eu connaissance du fait que les actes de l’auteur principal constituaient une infraction pénalement sanctionnée.

Il n'y a pas de discordance entre les intentions du complice et celles de l'auteur principal

Il a remis volontairement les clés.
il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise de l'alcool

On a ici un cas de complicité par aide ou assistance, art. 121-7 al. 1, M. X a fourni à M. Y les moyens de réaliser l'infraction.

B - Une complicité donnant lieu à un cumul de qualifications

On relève ici que ce sont les mêmes éléments de fait qui permettent de qualifier les deux infractions : le comportement de M. X est l'objet d'une double qualification : d'un cumul de qualification.

Est-ce justifié ?
On a ici un même comportement qui peut faire l'objet de deux qualification pénale, les deux ne s'absorbant pas l'une l'autre (comme le vol absorbe le recel) ni ne s'excluant l'une l'autre (comme l'empoisonnement exclut l'assassinat).
Nous sommes donc en présence d'un concours idéal de qualification.

En principe, les juges ne condamnent que sur le fondement de la qualification la plus haute, ne retenant que les deux qualifications et condamnations que lorsque le comportement révèle 2 intentions distinctes et a pour résultat de heurter deux valeurs sociales différentes.

En l'espèce, une seule condamnation a été prononcée : six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende.
Cette décision est conforme aux principes puisque, si le comportement de M. X a comme résultat de heurter deux valeurs sociales différentes, il ne manifestait qu'une seule intention (celle qui fonde la qualification de complicité)

 

Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt

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