Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.

Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, en regrouper certains pour obtenir 4 grandes idées.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :

 

ledit article

La cour de cassation reprend ici à son compte l'article du Code pénal cité par le pourvoi : l'art. 121-3 al. 1
"Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre."

violation d'une prescription légale ou réglementaire
Définition de l’élément moral (culpabilité et imputabilité)
Rappel de cette exigence, tout particulièrement depuis le Code de 92
Rappel du principe de légalité pénale
qui s’étend aux règlements émanant du pouvoir exécutif comme c’est le cas ici

violation, en connaissance de cause
La cour de cassation précise : «en connaissance de cause»; or nul n’est censé ignorer la loi
Ce qui est présumé ici, c’est que l’auteur connaissait le texte et a agi malgré cette connaissance. Cette présomption peut être renversée grâce à la preuve d’une erreur de droit

implique l'intention coupable exigée par ce texte
Définition de l’intention coupable (tension de la volonté vers un résultat, volonté de heurter une valeur sociale pénalement protégée…), caractère indispensable en principe (121-3 al 1)
En l'espèce : visiblement, comme le relève la CA, le prévenu n'a pas eu conscience de l'illégalité de son acte (préciser)

La cour de cass. rappelle ici que l’intention peut être présumée
Rappel de Salabiaku

le prévenu n'alléguait pas une erreur sur le droit

L’erreur doit être invoquée par l’auteur de l’infraction lui-même. Elle ne peut pas être soulevée d’office par les juges du fond. L’intérêt principal de cet arrêt est d’ailleurs de rappeler fermement ce principe
Déjà formulé dans un arrêt cass. crim. 15 novembre 1995.

Ceci apparait dans l'art. 122-3 : "N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie..."

Ce principe est commun à toute cause d'irresponsabilité.

122-3

"N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte."
L’erreur de droit une cause subjective d’irresponsabilité pénale
Nouveauté du Code de 92
Exception au principe « nul n’est censé ignorer la loi »
Conditions découlant de 122-3
- Il doit s’agir d’une erreur sur le droit. Peu importe l’erreur de fait
- L’auteur doit avoir accomplit l’acte en croyant que sont comportement était légal : un simple doute ne suffit pas
- L’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible, si elle ne pouvait être évitée par l’auteur de l’infraction

Quand bien même cette erreur aurait été invoquée par l’auteur, il n’est pas certain que les juges de la cour de cassation l’auraient admise : l’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible, excusable, si elle ne pouvait être évitée par l’auteur de l’infraction.
Sur ce dernier point, la jp est tellement sévère que, au bout du compte, l’erreur de droit ne peut presque jamais être invoquée (…)
En l'espèce, le prévenu aurait pu facilement savoir que l'espèce qu'il souhaitait acquérir était protégée


vos grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan

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