Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.
Rappel
: le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, en regrouper certains pour obtenir 4 grandes idées.
Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code pénal, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.
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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :
ledit article
La cour de cassation reprend ici à son compte l'article
du Code pénal cité par le pourvoi : l'art. 121-3 al. 1
"Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre."
violation d'une prescription
légale ou réglementaire
Définition de l’élément
moral (culpabilité et imputabilité)
Rappel de cette exigence, tout particulièrement depuis le Code de 92
Rappel du principe de légalité pénale
qui s’étend aux règlements émanant du pouvoir exécutif
comme c’est le cas ici
violation, en connaissance
de cause
La cour de cassation
précise : «en connaissance de cause»; or nul n’est
censé ignorer la loi
Ce qui est présumé ici, c’est que l’auteur connaissait
le texte et a agi malgré cette connaissance. Cette présomption
peut être renversée grâce à la preuve d’une
erreur de droit
implique
l'intention coupable exigée
par ce texte
Définition de l’intention
coupable (tension de la volonté vers un résultat, volonté
de heurter une valeur sociale pénalement protégée…),
caractère indispensable en principe (121-3 al 1)
En l'espèce : visiblement, comme le relève la CA, le prévenu
n'a pas eu conscience de l'illégalité de son acte (préciser)
La cour de cass. rappelle ici que l’intention
peut être présumée
Rappel de Salabiaku
le prévenu n'alléguait pas
une erreur sur le droit
L’erreur doit être invoquée par l’auteur
de l’infraction lui-même. Elle ne peut pas être soulevée
d’office par les juges du fond. L’intérêt principal
de cet arrêt est d’ailleurs de rappeler fermement ce principe
Déjà formulé dans un arrêt cass. crim. 15 novembre
1995.
Ceci apparait dans l'art. 122-3 : "N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie..."
Ce principe est commun à toute cause d'irresponsabilité.
122-3
"N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir
cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter,
pouvoir légitimement accomplir l'acte."
L’erreur de droit une cause subjective d’irresponsabilité
pénale
Nouveauté du Code de 92
Exception au principe « nul n’est censé ignorer la loi »
Conditions découlant de 122-3
- Il doit s’agir d’une erreur sur le droit. Peu importe l’erreur
de fait
- L’auteur doit avoir accomplit l’acte en croyant que sont comportement
était légal : un simple doute ne suffit pas
- L’erreur de droit n’est admise que si elle est invincible, si
elle ne pouvait être évitée par l’auteur de l’infraction
Quand bien même cette erreur aurait été invoquée
par l’auteur, il n’est pas certain que les juges de la cour de cassation
l’auraient admise : l’erreur de droit n’est admise que si
elle est invincible, excusable, si elle ne pouvait être évitée
par l’auteur de l’infraction.
Sur ce dernier point, la jp est tellement sévère que, au bout
du compte, l’erreur de droit ne peut presque jamais être invoquée
(…)
En l'espèce, le prévenu aurait pu facilement savoir que
l'espèce qu'il souhaitait acquérir était protégée
vos
grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan