Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.

Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, en regrouper certains pour obtenir 4 grandes idées.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code civil, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :

 

le non exercice de la faculté prévue par l'article 673
Mme X demande ici à sa voisine la taille de ses arbres en vertu de l'art. 673 du Code civil. Ce texte vise à empêcher l'invasion des terrains voisins par les branches des arbres et les racines : le propriétaire peut demander la coupe des branches des arbres du voisin, il peut couper lui même les racines des arbres, dès que les arbres l'envahissent par le dessus ou par le dessous ; on note d'ailleurs une curieuse différence de traitement entre les branches et les racines, puisque avec ces dernières, le propriétaire peut se faire justice à lui même.
Mme X a la propriété de son terrain, du dessus et du dessous, art. 552 Code civil.
Mme X a donc le droit de demander la coupe des branches, c'est un droit, une faculté, pas une obligation.
Le dernier alinéa de l'article 673 précise que le droit de demander la coupe est imprescriptible

absence de convention expresse
La Cour de cassation évoque ici l'absence de servitude par titre qui imposerait à Mme X de supporter les branches de sa voisine.
On pourrait concevoir effectivement une servitude établie par contrat entre les voisines. L'art. 686 précise qu'il est permis aux propriétaires d'établir "telles servitudes que bon leurs semble", à mettre en lien avec le principe de la liberté contractuelle.

L'art. 673 n'est pas une disposition d'ordre public, on peut y déroger, c'est une règle suplétive ; ce que le pourvoi cherche à exploiter.

tolérance
Mme X a le droit de demander la coupe des branches, elle n'est pas obligée de faire cette demande. La cour précise qu'elle peut tolérer les branches d'arbres.
La tolérance est un fait qui n'a pas de portée juridique. Mme X n'est pas privé de son droit.
Il serait d'ailleurs curieux de priver de son droit quelqu'un qui, dans un premier temps, s'est montré patient et a ménagé les rapports de paisible voisinage.

servitude
Rappeler ici la définition des servitudes et l'art. 637 du Code civil ...

la charge s'aggraverait avec les années
Une servitude ne doit pas s'aggraver avec le temps, art. 702 Cc.
Par définition, les branches d'arbre ne cessant de pousser, elles constitueraient une servitude s'aggravant perpétuellement.
L'empiètement par branche d'arbre ne peut donc être constitutif d'une servitude par DPF.

Pourtant, la Cour de cassation admet qu'il pourrait y avoir servitude par titre : elle s'aggraverait aussi... ; mais ce serait prévu au titre + liberté contractuelle ; ou bien un entretien serait alors prévu pour éviter l'aggravation.

constitution d'une servitude par destination du père de famille
Rappel de la définition de la servitude par DPF, art. 693 et 694.
Les conditions sont-elles remplies ? Les branches sont apparentes et présentes de façon continue, mais rien n'indique que les deux terrains appartenaient à l'origine au même propriétaire. Cette dernière condition n'est pas remplie.
Cette idée de plaider la servitude par DPF est, à l'évidence, apparue à la lecture de l'art. 672 : celui-ci dispose que si les arbres sont plantés à des distances trop proches (art. 671 pour ces distances) le voisin peut en demander l'arrachement ou la réduction à moins qu'il n'y ait titre, DPF ou prescription trentenaire.

La situation envisagée en l'espèce n'est pas la même : les arbres apparemment, sont plantés à la bonne distance, ce sont seulement les branches qui gênent.

Le refus de qualifier en servitude un empiètement par les arbres fut déjà affirmé par la Cour de cassation, 3e civ, 17/7/1975, au sujet des racines.

droit imprescriptible
Le dernier alinéa de l'article 673 précise que le droit de demander la coupe est imprescriptible.

Cette faculté de demander la coupe est-elle une servitude ? De fait, elle est située dans une partie du Code consacré à l'énumération des servitudes.
Cette qualification en servitude, outre son caractère contestable puisque Mme X l'exercerait sur son propre fonds, est ici inutile, Mme X défend sa propriété.

Ce droit est imprescriptible parce que le droit de propriété lui-même est un droit imprescriptible : l'action en revendication de propriété n'est susceptible d'aucune prescription. Le droit de demander la coupe, comme le droit de propriété, ne s'éteint pas par non usage

pas l'obligation légale de supporter les empiétements
Le droit de propriété est clairement défini dans l'art. 544 Cc comme un droit absolu d'usus, fructus et abusus du bien (préciser ces aspects), Mme X, comme tout autre propriétaire, n'a pas à supporter les empiètements, en l'occurence des branches. Une servitude ne peut permettre un empiètement, ce qui fut déjà dit par la cour de cassation civ 3, 12 juin 2003 (y aurait-il alors exception à ce principe avec les servitudes par titre ?)
Un empiètement est une forme d'expropriation d'intérêt privé, et l'art. 545 n'admet que les expropriations d'intérêt public duement indemnisées.
Seule la loi peut imposer un empiètement ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La jurisprudence est alors constante : la sanction de tout empiètement est la destruction, peu importe le caractère éventuellement négligeable.

ne pouvait constituer un abus de droit
La Cour de cassation considère qu'il n'y a pas d'abus de droit de la part de Mme X ici, quand bien même les arbres souffriraient de la coupe des branches en raison de sa demande tardive : l'abus de droit, du droit de propriété ou du droit qui en découle de demander la coupe des branches, suppose une intention de nuire, non présente ici, apparamment.
cf arrêt Clément Bayard et rappel des autres éléments de l'abus de droit ; Rappel de la définition de l'abus de droit par Josserand.
De plus la Cour de cassation a déjà dit, par le passé, qu'une défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus, civ 3, 20 mars 2002.

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il faut préciser le plan