Des idées précédentes
il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties
Deux grandes lignes
apparaissent :
- Non exercice du droit propriété
et servitude
- Exercice tardif du droit de propriété et abus de droit
ou encore
- empiètement et servitude
- empiètement et abus de droit
Il suffit de mettre de l'ordre et
de touver des titres. Les éléments de la page précédente
sont volontairement replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de
nouveau, clairement et élégamment.
I - Non exercice du droit de propriété et servitude
A - Imprescriptibilité du droit de demander la coupe des branches
le non exercice de la faculté
prévue par l'article 673
Mme X demande ici à sa
voisine la taille de ses arbres en vertu de l'art. 673 du Code civil. Ce texte
vise à empêcher l'invasion des terrains voisins par les branches
des arbres et les racines : le propriétaire peut demander la coupe
des branches des arbres du voisin, il peut couper lui même les racines
des arbres, dès que les arbres l'envahissent par le dessus ou par le
dessous ; on note d'ailleurs une curieuse différence de traitement
entre les branches et les racines, puisque avec ces dernières, le propriétaire
peut se faire justice à lui même.
Mme X a la propriété de son terrain, du dessus et du dessous,
art. 552 Code civil.
Mme X a donc le droit de demander la coupe des branches, c'est un droit, une
faculté, pas une obligation.
Le dernier alinéa de l'article 673 précise que le droit de demander
la coupe est imprescriptible
droit imprescriptible
Le dernier alinéa de l'article
673 précise que le droit de demander la coupe est imprescriptible.
Cette faculté de demander la coupe
est-elle une servitude ? De fait, elle est située dans une partie du
Code consacré à l'énumération des servitudes.
Cette qualification en servitude, outre son caractère contestable puisque
Mme X l'exercerait sur son propre fonds, est ici inutile, Mme X défend
sa propriété.
Ce droit est imprescriptible parce que le droit de propriété
lui-même est un droit imprescriptible
: l'action en revendication de propriété n'est susceptible d'aucune
prescription. Le droit de demander la coupe, comme le droit de propriété,
ne s'éteint pas par non usage
B - L'absence de servitude
servitude
Rappeler ici la définition
des servitudes et l'art. 637 du Code civil ...
absence de convention expresse
La Cour de cassation évoque ici l'absence de
servitude par titre qui imposerait à Mme X de supporter les branches
de sa voisine.
On pourrait concevoir effectivement une servitude établie par contrat
entre les voisines. L'art. 686 précise qu'il est permis aux propriétaires
d'établir "telles servitudes que bon leurs semble", à
mettre en lien avec le principe de la liberté contractuelle.
L'art. 673 n'est pas une disposition d'ordre public, on peut y déroger, c'est une règle supplétive ; ce que le pourvoi cherche à exploiter.
constitution d'une servitude par
destination du père de famille
Rappel de la définition de la
servitude par DPF, art. 693 et 694.
Les conditions sont-elles remplies ? Les branches sont apparentes et présentes
de façon continue, mais rien n'indique que les deux terrains appartenaient
à l'origine au même propriétaire. Cette dernière
condition n'est pas remplie.
Cette idée de plaider la servitude par DPF est, à l'évidence,
apparue à la lecture de l'art. 672 : celui-ci dispose que si les arbres
sont plantés à des distances trop proches (art. 671 pour ces
distances) le voisin peut en demander l'arrachement ou la réduction
à moins qu'il n'y ait titre, DPF ou prescription trentenaire.
La situation envisagée en l'espèce n'est pas la même :
les arbres apparemment, sont plantés à la bonne distance, ce
sont seulement les branches qui gênent.
Le refus de qualifier en servitude un empiètement par les arbres fut déjà affirmé par la Cour de cassation, 3e civ, 17/7/1975, au sujet des racines.
la charge s'aggraverait avec les
années
Une servitude ne doit pas s'aggraver
avec le temps, art. 702 Cc.
Par définition, les branches d'arbre ne cessant de pousser, elles constitueraient
une servitude s'aggravant perpétuellement.
L'empiètement par branche d'arbre ne peut donc être constitutif
d'une servitude par DPF.
Pourtant, la Cour de cassation admet qu'il pourrait y avoir servitude par titre : elle s'aggraverait aussi... ; mais ce serait prévu au titre + liberté contractuelle ; ou bien un entretien serait alors prévu pour éviter l'aggravation.
II - Exercice tardif du droit de propriété et abus de droit
A - La destruction de l'empiètement
pas l'obligation légale
de supporter les empiétements
Le droit de propriété
est clairement défini dans l'art. 544 Cc comme un droit absolu d'usus,
fructus et abusus du bien (préciser ces aspects), Mme X, comme tout
autre propriétaire, n'a pas à supporter les empiètements,
en l'occurence des branches. Une servitude ne peut permettre un empiètement,
ce qui fut déjà dit par la cour de cassation civ
3, 12 juin 2003 (y aurait-il alors exception à ce principe avec
les servitudes par titre ?)
Un empiètement est une forme d'expropriation d'intérêt
privé, et l'art. 545 n'admet que les expropriations d'intérêt
public duement indemnisées.
Seule la loi peut imposer un empiètement ce qui n'était pas
le cas en l'espèce.
tolérance
Mme X a le droit de demander
la coupe des branches, elle n'est pas obligée de faire cette demande.
La cour précise qu'elle peut tolérer les branches d'arbres.
La tolérance est un fait qui n'a pas de portée juridique. Mme
X n'est pas privé de son droit.
Il serait d'ailleurs curieux de priver de son droit quelqu'un qui, dans un
premier temps, s'est montré patient et a ménagé les rapports
de paisible voisinage.
La jurisprudence est alors constante : la sanction de tout empiètement est la destruction, peu importe le caractère éventuellement négligeable.
B - L'absence d'abus de droit
ne pouvait constituer un abus
de droit
La Cour de cassation considère
qu'il n'y a pas d'abus de droit de la part de Mme X ici, quand bien même
les arbres souffriraient de la coupe des branches en raison de sa demande
tardive : l'abus de droit, du droit de propriété ou du droit
qui en découle de demander la coupe des branches, suppose une intention
de nuire, non présente ici, apparamment.
cf arrêt Clément Bayard et rappel des autres éléments
de l'abus de droit ; Rappel de la définition de l'abus de droit par
Josserand.
De plus la Cour de cassation a déjà dit, par le passé,
qu'une défense du droit de propriété contre un empiètement
ne saurait dégénérer en abus, civ 3, 20 mars 2002.
Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt