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Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait fondé son action sur l'article 9 du Code civil et conclu que le reportage en cause avait porté atteinte à son image et à sa vie privée d'une part et à sa réputation d'autre part, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation ni évaluer séparément le préjudice qui en serait résulté a pu en déduire, hors toute dénaturation et sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l'article 9 du Code civil ; qu'enfin la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait été filmé sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant, en a exactement déduit que la diffusion de son image n'était pas légitimée par le principe de la liberté de la presse et a fixé le préjudice en résultant dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction imposée et le but légitime visé ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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