Rédaction de l'introduction

 

Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 21 février 2006

Le 21 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet qui confirme les solutions classiques en matière de droit sur l'image et de liberté de la presse.

Sur les quatre moyens réunis :
Faits et procédure : Attendu que le 3 juin 1999, la chaine de télévision France 2 a diffusé dans le cadre de l'émission Envoyé spécial un reportage sur les dangers de l'alcool au volant dans lequel apparaissait M. X..., endormi sur une table dans une discothèque ; que M. X... a assigné, par acte du 27 octobre 2000, la société de télévision, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la société de télévision considérant que la diffusion critiquée constituait une diffamation, a conclu à la nullité des poursuites et à la prescription de l'action en application des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

M. X est filmé alors qu'il est endormi dans une discothèque. Son image est utilisée pour illustrer un reportage sur les dangers de l'alcool au volant, diffusé sur France 2, dans le cadre de l'émission Envoyé Spécial.
M. X assigne la Société de Télévision sur le fondement du respect de la vie privée (article 9 du Code civil), il demande le versement de dommages et intérêts. La société de télévision considère que les poursuites sont nulles et que l'action est prescrite puisque les faits sont constitutifs d'une diffamation.
La cour d'appel rejète cette demande de la société de télévision et donne gain de cause à M. X. La société de Télévision forme donc un pourvoi en cassation.

Remarques : vous constatez qu'il faut bien préciser qui demande quoi à qui en début du paragraphe consacré à la procédure
Il est interdit d'inventer la solution de 1er degré. Donc on n'en dit rien.

 

Il faut maintenant attaquer l'étude du pourvoi, qui était très long et complexe. Le jeu consiste
- à le comprendre
- à montrer que vous l'avez compris en le résumant en 4 ou 5 phrases claires et courtes.

Tous ceux qui ont patiemment recopié tout le pourvoi sans le comprendre on perdu leur temps (aucun point)

Il faut relever les mots importants pour le comprendre, puis formuler clairement les arguments :

Pourvoi : Attendu que la Société nationale de télévision France 2 fait grief à l'arrêt (Paris, 11 septembre 2003) d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 27 octobre 2000 et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors premièrement :
1 / qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier l'action engagée par M. X... tout en constatant qu'il avait assigné la société France 2 sur le seul fondement de l'article 9 du Code civil en invoquant une grave atteinte à son image et à sa réputation pour demander la réparation du préjudice tenant à l'atteinte à sa réputation constitutive de la diffamation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assignation précisait de manière claire et non équivoque en quoi consistait le fait dommageable distinct et détachable de la diffamation dont M. X... aurait entendu obtenir distinctement réparation, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3 / qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier l'action envisagée sous le visa de l'article 9 du Code civil au prétexte inopérant que M. X... aurait en fait été filmé sans son accord, sans analyser quels étaient les griefs articulés par l'assignation, ni rechercher si la grave atteinte invoquée à son image et à sa réputation ne résultait précisément pas de l'amalgame diffamatoire dont M. X... se disait la victime et qui lui aurait donné une image dégradante, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4 / qu'aux termes de son assignation du 27 octobre 2000 la grave atteinte à l'image et à la réputation invoqué par M. X... tenait au fait que le reportage consacré par l'émission Envoyé spécial aux dangers de l'alcool au volant l'avait présenté à l'écran pour illustrer l'alcoolisme ambiant de la discothèque dans laquelle il était arrivé tard dans la nuit pour s'y assoupir ivre de sommeil tandis que cette prise de vue était assortie d'une voix off laissant clairement entendre que l'on avait là l'exemple vivant d'un éthylisme grave, ce qui montrait de lui une image dégradante portant atteinte à sa vie privée et à sa considération, la cour d'appel a dénaturé l'objet de ses constatations en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

La société de télévision veut démontrer dans son pourvoi que les faits poursuivis sont constitutifs d'une diffamation (loi du 29 juillet 1881, art. 53), et non pas d'une simple atteinte à la vie privée et à l'image (art. 9 du Code civil)
Elle relève que le reportage a présenté M. X comme l'exemple vivant d'un éthylisme grave, alors qu'il dormait simplement. Cet amalgame porte gravement atteinte à son image, sa réputation, sa considération, et M. X demande réparation de son préjudice, distinct d'une simple atteinte à son image. Les éléments constitutifs de la diffamation sont donc réunis dans l'assignation de M. X.

deuxièmement :
1 / qu'en décidant que la violation du droit à l'image de M. X... était constatée par la seule diffusion de son effigie indépendamment de l'atteinte à son honneur sans apprécier la prise de vue dans le contexte principal auquel elle venait à l'appui pour former un ensemble indissociable aux commentaires et à l'enquête télévisée qu'elle illustrait, la cour d'appel a violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'atteinte au droit à l'image de M. X... n'était pas absorbée par la diffamation que la prise de vue emportait en permettant aux téléspectateurs de l'identifier comme un exemple vivant du comportement répréhensible que dénonçaient concomitamment les commentaires et l'enquête télévisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3 / que dans ses conclusions du 30 août 2002 M. X... faisait valoir qu'en le filmant pour corroborer avec son image le thème de l'émission relatif au problème de l'alcool au volant, le reportage avait délibérément porté atteinte à son intégrité et à sa vie privée afin de le montrer comme un individu susceptible de prendre le volant en état d'ébriété de sorte qu'il n'aurait jamais consenti à cette image dégradante et dévalorisante et en passant outre au contexte infamant de la prise de vue ainsi contestée dont les conclusions de la société France 2 du 19 octobre 2002 lui demandaient de tirer les conséquences au regard de la diffamation en résultant, la cour d'appel a méconnu les contestations qui lui étaient soumises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

troisièmement :
1 / qu' en indemnisant M. X... du préjudice tenant à la seule diffusion de son image, considérée indépendamment de son contexte diffamatoire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'indemnisation du préjudice tenant à la révélation de l'image de M. X... ne pouvait être poursuivie que dans le cadre de la réparation de la publicité de mauvais aloi que la diffusion litigieuse emportait en permettant au public de l'identifier comme une personne intempérante et en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Le reportage ne montre pas seulement l'image de M. X. Il montre son image dans un contexte dévalorisant, dégradant, le montrant comme un exemple vivant des problèmes d'éthylisme, diffusion qu'il n'aurait jamais accepté. Il y a donc bien diffamation, et pas seulement atteinte à son droit sur l'image.

quatrièmement : qu'en décidant de condamner la simple diffusion brève et purement anodine de l'image d'une personne qui s'était assoupie parmi la clientèle de l'établissement public qu'elle fréquentait, la cour d'appel a limité la liberté de la presse par une restriction générale disproportionnée en violation des articles 8 et 10 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La société de télévision tente ensuite une autre voie pour se défendre : elle prétend que l'image de M. X était tout à fait anodine, il dormait, rien de plus. Cette image a été prise dans un établissement public. En la condamnant, la Cour d'appel impose une sanction totalement disproportionnée qui porte atteinte à la liberté de la presse, en violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (art. 8 et 10).

 

Il faut ensuite formuler les questions de droit, en fonction des arguments du pourvoi, et surtout, en fonction des réponses données par la Cour de cassation.
Il y avait deux axes très différents dans le pourvoi, qu'on retrouve dans la réponse de la cour de cassation, il y a donc deux questions de droit.

La diffusion à la télévision de l'image d'une personne endormie dans une discothèque, pour illustrer les dangers de l'alcool au volant, est-elle constitutive d'une simple atteinte à l'image ou d'une diffamation ?
La sanction de cette diffusion est-elle constitutive d'une atteinte à la liberté de la presse ?


Cour de cassation : Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait fondé son action sur l'article 9 du Code civil et conclu que le reportage en cause avait porté atteinte à son image et à sa vie privée d'une part et à sa réputation d'autre part, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation ni évaluer séparément le préjudice qui en serait résulté a pu en déduire, hors toute dénaturation et sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l'article 9 du Code civil ; qu'enfin la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait été filmé sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant, en a exactement déduit que la diffusion de son image n'était pas légitimée par le principe de la liberté de la presse et a fixé le préjudice en résultant dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction imposée et le but légitime visé ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Selon la Cour de cassation, M. X n'a pas fondé son action sur la diffamation, il n'en n'a pas invoqué les éléments constitutifs, ni évoqué un préjudice pouvant en résulter. Il a uniquement fondé son action sur l'article 9 du Code civil et affirmé que le reportage portait atteinte à sa vie privée et sa réputation. L'action engagée n'a pas été dénaturée par la Cour d'appel, elle relevait bien de l'article 9 du Code civil et non de la loi de 1881.

Par ailleurs, la diffusion de cette image ne peut être légitimée par la liberté d'information puisque M. X a été filmé sans autorisation, en dehors de toute actualité le concernant. La sanction du préjudice est proportionnée avec le but légitime visé.

N'oubliez pas de vérifier que la question formulée correspond avec la réponse de la Cour de cassation.

ATTENTION : Cette introduction n'est pas terminée : il faudra rajouter l'annonce du plan (du I et du II)

Il reste à chercher un plan :

 

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