UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2004-2005

DROIT DES SURETES CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1ère session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Cautionnement et procédures collectives

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 4 février 1997 Cassation partielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1989, M. Scotte s'est porté caution, au profit du Crédit Lyonnais, pour garantir, à hauteur de 900 000 francs, le remboursement de prêts consentis à la société "Edition Presse Professionnelle" (EPP) créée en 1987 à l'initiative de M. Grasset; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au représentant des créanciers et a assigné M. Scotte en exécution de son engagement; que M. Scotte a conclu à un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile par lui déposée contre M. Grasset du chef d'escroqueries; qu'il a sollicité à titre subsidiaire une réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Scotte fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de l'avoir condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme réclamée par celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'instance pénale en cours devait permettre d'établir son erreur sur la solvabilité de la société EPP au jour où il s'est porté caution; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer, bien que la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 1110 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que l'instance pénale en cours permettrait de caractériser le dol commis à son égard par M. Grasset;
Mais attendu, d'une part, que M. Scotte n'a pas prétendu dans ses conclusions qu'il avait fait de la solvabilité de la société EPP au jour de son engagement la condition déterminante de celui-ci; que la cour d'appel a relevé que si M. Scotte invoquait une erreur susceptible d'avoir vicié son consentement, il s'était borné à soutenir n'avoir pas été en mesure d'apprécier les risques inhérents à son acte de cautionnement, ce que l'instance pénale en cours devait permettre d'établir; qu'elle en a justement déduit que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur celle devant être rendue par la juridiction civile;
Attendu, d'autre part, que le cautionnement étant un contrat qui se forme par l'échange des consentements entre la caution et le créancier,
le dol ne peut entraîner la nullité que s'il émane du cocontractant; que la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit Lyonnais n'était pas visé par la plainte de M. Scotte, n'avait pas dès lors à répondre à ses conclusions inopérantes invoquant un dol susceptible d'avoir vicié le consentement de M. Scotte et émanant de M. Grasset;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
Attendu que la cour d'appel en confirmant le jugement et en statuant ainsi sur le fond, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. Scotte, qui n'avait conclu que sur le sursis à statuer, avait reçu une injonction de conclure sur le fond, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué au fond, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen

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UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2004-2005

DROIT DES SURETES CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Le cautionnement et les époux

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 mai 2003 Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000), que le Crédit national, aux droits duquel est la société Natexis banques populaires, a consenti des concours à divers organismes, dont la SCI Valrose prolongée, "dans la mouvance" de la Fondation communautaire pour l'enseignement et l'éducation (FCEE) ; qu'à la suite de l'inexécution ou de l'exécution partielle des obligations mises à la charge des organismes bénéficiaires des prêts, le Crédit national a engagé des procédures contre la FCEE qui avait signé des lettres d'intention en garantie des concours apportés, en soutenant qu'elle avait souscrit des engagements qui comportaient l'obligation de se substituer, en tant que de besoin, à l'organisme défaillant ; que la FCEE a contesté la portée de ces lettres ; que, par arrêt du 14 décembre 1999, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait fait droit, en son principe, à la demande, mais évoquant sur le montant des créances, a donné injonction à la FCEE et à la SCI Valrose prolongée de conclure sur ce point, à la société Valrose prolongée de justifier de l'état de sa trésorerie et à la FCEE de justifier de la trésorerie de la société Les Grandes Villas méditerranéennes ; qu'elle a ensuite prononcé diverses condamnations à l'encontre de la FCEE ;

Sur les moyens, en ce qui concerne les prêts SCI Valrose prolongée et Grandes Villas méditerranéennes :
Attendu que par arrêt du 17 décembre 2002, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a cassé, en ses dispositions ayant dit opposables à la FCEE, les engagements contenus dans les deux dernières lettres d'intention souscrites par son président, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu 'il convient de constater que l'arrêt attaqué, qui est la suite de l'arrêt du 14 décembre 1999, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, en ses dispositions relatives aux condamnations au titre du prêt SCI Valrose prolongée et au titre du prêt Grandes Villas méditerranéennes ;
Sur le premier moyen, en ce qui concerne les autres condamnations :
Attendu que la FCEE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Natexis banque, aux droits de laquelle est la société Natexis banques populaires diverses sommes, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse que le montant des créances de la Banque Natexis n'était pas déterminé, en l'état des remises effectuées par les différents débiteurs après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions l'arrêt attaqué a violé l'article 2013 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la FCEE est tenue d'une obligation de résultat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié l'engagement de cautionnement, ne peut encourir le grief du moyen ; que celui-ci, inopérant, doit être rejeté ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (…)

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi