2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 mai 2003 Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000),
que le Crédit national, aux droits duquel est la société
Natexis banques populaires, a consenti des concours à divers organismes,
dont la SCI Valrose prolongée, "dans la mouvance" de
la Fondation communautaire pour l'enseignement et l'éducation (FCEE)
; qu'à la suite de l'inexécution ou de l'exécution
partielle des obligations mises à la charge des organismes bénéficiaires
des prêts, le Crédit national a engagé des procédures
contre la FCEE qui avait signé des lettres d'intention en garantie
des concours apportés, en soutenant qu'elle avait souscrit des
engagements qui comportaient l'obligation de se substituer, en tant que
de besoin, à l'organisme défaillant ; que la FCEE a contesté
la portée de ces lettres ; que, par arrêt du 14 décembre
1999, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait fait droit,
en son principe, à la demande, mais évoquant sur le montant
des créances, a donné injonction à la FCEE et à
la SCI Valrose prolongée de conclure sur ce point, à la
société Valrose prolongée de justifier de l'état
de sa trésorerie et à la FCEE de justifier de la trésorerie
de la société Les Grandes Villas méditerranéennes
; qu'elle a ensuite prononcé diverses condamnations à l'encontre
de la FCEE ;
Sur les moyens, en ce qui concerne les prêts SCI Valrose prolongée
et Grandes Villas méditerranéennes :
Attendu que par arrêt du 17 décembre 2002, la Chambre commerciale,
économique et financière de la Cour de Cassation a cassé,
en ses dispositions ayant dit opposables à la FCEE, les engagements
contenus dans les deux dernières lettres d'intention souscrites
par son président, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu 'il convient de constater que l'arrêt attaqué,
qui est la suite de l'arrêt du 14 décembre 1999, s'est trouvé
annulé par voie de conséquence, en application de l'article
625 du nouveau Code de procédure civile, en ses dispositions relatives
aux condamnations au titre du prêt SCI Valrose prolongée
et au titre du prêt Grandes Villas méditerranéennes
;
Sur le premier moyen, en ce qui concerne les autres condamnations :
Attendu que la FCEE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné
à payer à la société Natexis banque, aux droits
de laquelle est la société Natexis banques populaires diverses
sommes, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder
ce qui est dû par le débiteur, qu'elle faisait valoir, dans
ses conclusions d'appel demeurées sans réponse que le montant
des créances de la Banque Natexis n'était pas déterminé,
en l'état des remises effectuées par les différents
débiteurs après le dépôt du rapport d'expertise
; qu'en ne répondant pas à ses conclusions l'arrêt
attaqué a violé l'article 2013 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la FCEE est tenue d'une obligation
de résultat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas
qualifié l'engagement de cautionnement, ne peut encourir le grief
du moyen ; que celui-ci, inopérant, doit être rejeté
;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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