2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 septembre 2010
Sur le moyen unique :
Vu l'article 640 du code civil, ensemble les articles 544, 545 et 641
du même code ;
Attendu que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui
sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que
le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave
la servitude du fonds inférieur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février
2009), que M. René X... est propriétaire de la parcelle
n° 272 ; qu'il est également propriétaire en indivision
avec son frère M. Pierre X... de la parcelle contiguë n°
271 ; que ces deux parcelles sont bâties ; qu'au Nord-Ouest de ces
deux propriétés se trouvent une parcelle n° 483 appartenant
à M. Y... puis à M. Z..., sur laquelle est édifiée
une maison d'habitation avec piscine et une parcelle n° 384 appartenant
à Mme A... sur laquelle est édifiée une maison d'habitation
; qu'à la suite de la construction de ces deux maisons et de la
piscine, les consorts X... se plaignant de l'inondation de leurs propriétés
par des arrivées d'eau en provenance des parcelles 483 et 384,
ont assigné les propriétaires de celles-ci en réparation
leur préjudice ; qu'un expert judiciaire a été désigné
;
Attendu que pour retenir la solution A préconisée par l'expert
judiciaire pour supprimer l'inondation de leur propriété,
l'arrêt, après avoir constaté que les stagnations
d'eaux dans les propriétés X... étaient exclusivement
imputables aux constructions de Mme A... et de M. Y... qui constituaient
un obstacle à l'évacuation des eaux au point bas, retient
que la solution demandée par les consorts X... pour mettre fin
aux désordres ne peut être retenue, que c'est la solution
A consistant en un drainage en épis en partie basse du terrain
des consorts X... qui doit être retenue, qu'à partir du moment
où il s'agit de la solution la plus efficace, de nature à
leur donner satisfaction, les consorts X... ne peuvent la refuser sous
prétexte qu'elle se trouve sur leur terrain, Mme A... et M. Y...
ne pouvant être rendus responsables des choix d'urbanisation de
la commune de Saint-Jorioz et qu'il s'agit de drains souterrains qui n'endommageront
pas leurs propriétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire du fonds inférieur
ne peut être contraint, afin de remédier à une aggravation
de la servitude naturelle d'écoulement des eaux causée par
le propriétaire du fonds supérieur, d'accepter la réalisation
d'un ouvrage sur son propre fonds, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE
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