UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2006-2007

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1ère session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Les droits de l’usufruitier sont-ils suffisants ?

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 octobre 2006 Rejet
N° de pourvoi : 04-20370 Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 2004), que Mme X..., épouse Y... a assigné sa voisine, Mme Z..., épouse A..., pour la voir condamner à couper les branches des arbres avançant sur sa propriété ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1 / que si le droit de faire couper les branches des arbres du voisin est imprescriptible, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'il soit dérogé à ce droit légal par titre ou par destination du père de famille (violation de l'article 673 du code civil) ;
2 / que l'exercice tardif du droit d'un propriétaire de contraindre le voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, à un moment où cette coupe entraînera le dépérissement d'arbres devenus trop grands pour résister à l'opération, est susceptible d'abus (violation des articles 1382 et 1383 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le non exercice de la faculté prévue par l'article 673 du code civil, en l'absence de convention expresse, constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années, la cour d'appel en a exactement déduit que la constitution d'une servitude par destination du père de famille ne pouvait être opposée à Mme X... qui sollicitait l'application d'un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d'une servitude dans l'hypothèse d'un non-exercice et, ayant relevé que les plantations avaient considérablement poussé depuis des années, a retenu à juste titre que la demande de Mme X..., qui n'avait pas l'obligation légale de supporter les empiétements de branches constatés, ne pouvait constituer un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


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UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2006-2007

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Propriété, possession et biens incorporels

Voir le dossier de TD

mais encore

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 février 2005 Cassation partielle.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2003), que M. X... ayant assigné MM. Y..., Z... et A... pour faire constater qu'ils n'ont aucun droit de passage sur un chemin lui appartenant, cadastré n° 43, ceux-ci ont demandé à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par les époux B..., leurs vendeurs, aux droits desquels viennent les consorts B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant sur un "ancien chemin" situé sur la parcelle actuellement cadastrée n° 38, retient que cet ancien chemin a disparu au fil du temps, qu'au lieu de ce chemin a été utilisé, de façon plus que trentenaire, le nouveau chemin dit de Haut Eclair, soit la parcelle n° 43, appartenant comme la parcelle n° 38 au fonds aujourd'hui X... et que M. X... ne peut demander la suppression de la servitude conventionnelle de passage, dont l'assiette a ainsi été déplacée à tout le moins de façon trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la cassation ainsi encourue entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté MM. Y..., Z... et A... de leur action en garantie contre les consorts B... ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE