2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 février 2005 Cassation partielle.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2003),
que M. X... ayant assigné MM. Y..., Z... et A... pour faire constater
qu'ils n'ont aucun droit de passage sur un chemin lui appartenant, cadastré
n° 43, ceux-ci ont demandé à être garantis des
condamnations qui pourraient être prononcées à leur
encontre par les époux B..., leurs vendeurs, aux droits desquels
viennent les consorts B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes
discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir
que par titres ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt,
après avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle
de passage s'exerçant sur un "ancien chemin" situé
sur la parcelle actuellement cadastrée n° 38, retient que cet
ancien chemin a disparu au fil du temps, qu'au lieu de ce chemin a été
utilisé, de façon plus que trentenaire, le nouveau chemin
dit de Haut Eclair, soit la parcelle n° 43, appartenant comme la parcelle
n° 38 au fonds aujourd'hui X... et que M. X... ne peut demander la
suppression de la servitude conventionnelle de passage, dont l'assiette
a ainsi été déplacée à tout le moins
de façon trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant
d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir
prescrit par une possession trentenaire une assiette différente
de celle originairement convenue, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la cassation ainsi encourue entraîne par voie de conséquence
l'annulation du chef de dispositif ayant débouté MM. Y...,
Z... et A... de leur action en garantie contre les consorts B... ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
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