UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2005-2006

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1ère session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La personnalisation des droits réels

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 décembre 2002 Rejet

Attendu que Jean X... est décédé le 29 mai 1959 en laissant sa veuve, née Evelyne Y..., légataire de l'usufruit sur l'universalité des biens de la succession, et leurs trois enfants, alors mineurs, Jean-Michel, Danièle devenue épouse Z..., et Martine devenue épouse A... ; qu'il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières sur le sort duquel Mme Z... s'est opposée à sa mère et à ses cohéritiers (ci-après les consorts X...) ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession ordonnée le 12 octobre 1988, un jugement du 26 février 1990 a donné acte aux parties de leur accord sur le partage en nature de certaines actions, tandis que d'autres ont été partagées par acte notarié du 12 avril 1991 ;
qu'à la suite de deux ordonnances du juge de la mise en état, enjoignant sous astreinte aux consorts X... de communiquer à Mme Z...
les mouvements enregistrés sur le portefeuille depuis l'ouverture de la succession et l'inventaire des titres dépendant de celle-ci, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 5 octobre 1995, ordonné une expertise afin de rechercher la valeur actuelle du portefeuille de valeurs mobilières figurant à la déclaration de succession établie en 1959 et des titres qui ne se retrouvent pas dans l'indivision successorale, et décidé que seule Mme X... devait payer l'astreinte qu'il a liquidée au 19 janvier 1995 ; que, sur appel des consorts X..., la cour d'appel de Toulouse a, par un premier arrêt du 29 mai 1996, infirmé ce dernier jugement de ces chefs et ordonné la restitution des sommes versées au titre des astreintes, mais que, sur pourvoi de Mme Z..., cet arrêt fait l'objet d'une cassation partielle le 12 novembre 1998 (B n 315) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts X... :
(…)
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme Evelyne Y... veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée tenue de communiquer en sa qualité d'usufruitière à Mme Danielle X... épouse Z..., nue-propriétaire, tous renseignements sur l'évolution du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de leur mari et père, alors qu'en imposant à l'usufruitier une prétendue obligation de justifier, au moment de l'appréciation de la consistance d'un portefeuille de valeurs mobilières, universalité distincte des valeurs qui la composent, des variations quotidiennes de ce portefeuille sur de longues années, la cour d'appel a violé les articles 578, 599, 815 et 815-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'il a été jugé dans le cadre du précédent pourvoi, d'une part, "que Mme Z..., nue-propriétaire indivise avec ses cohéritiers du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de Jean X..., était fondée à demander à Mme X..., usufruitière de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagée, d'autre part, que si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre" ;
qu'en conformité avec cette décision, la cour de renvoi énonce à bon droit que pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l'usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l'universalité qu'elle était chargée de conserver ; que le moyen tendant à remettre en cause ce qui a déjà été jugé dans le cadre du présent litige ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir ordonné une expertise pour évaluer la contre-valeur actuelle des titres actuellement manquants dans le portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de Jean X... et d'avoir déclaré Mme veuve X... tenue de communiquer tous renseignements sur l'évolution de ce portefeuille, alors, selon le moyen :
1 ) que l'usufruit ne devant cesser qu'à sa mort, celle-ci n'était pas tenue, fût-ce dans le cadre d'un partage partiel de la nue-propriété opérée par les nus-propriétaires, de justifier à cette date de la conservation de la substance du patrimoine mobilier ; qu'en confondant obligation pour l'usufruitier d'indiquer la consistance du patrimoine au moment du partage et obligation pour l'usufruitier de rendre la substance du patrimoine au moment de la cessation de l'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 578 du Code civil ;
2 ) que Mme X... faisait valoir que le portefeuille de valeurs mobilières litigieux avait été d'ores et déjà partagé intégralement par un acte de partage de 1991, de sorte qu'en acceptant le principe d'une expertise destinée à évaluer la masse partageable, et notamment la valeur du patrimoine mobilier déjà partagé, sans justifier d'aucune des conditions de rescision de ce partage précité, la cour d'appel a violé l'article 887 du Code civil ;
3 ) qu'en décidant que le portefeuille ayant pour partie disparu, il devait être partagé en valeur, et en prévoyant ainsi le partage d'un bien totalement inexistant, la cour d'appel a violé les articles 578 et 815 du Code civil ;
4 ) que, dès lors que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action engagée contre Mme veuve X... du chef de prétendu abus de jouissance ou de faute dans l'exercice de son usufruit, la condamnation, envisagée contre elle, au rapport de la valeur du bien était dépourvue de tout fondement légal ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu que, si le partage ne met pas fin à l'usufruit, il implique de connaître la valeur du bien à partager, et que sur le fondement des règles rappelées dans le cadre du précédent pourvoi, la cour de renvoi a à bon droit déclaré Mme veuve X... tenue de communiquer en sa qualité d'usufruitière à Mme Z..., nue-propriétaire, tous renseignements sur l'évolution du portefeuille de valeurs mobilières depuis l'ouverture de la succession de Jean X... jusqu'au jour du partage, pour apprécier la valeur et la substance dudit portefeuille par référence à sa substance et sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, et ordonné une expertise portant sur les titres non compris dans les partages partiels déjà intervenus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme Z... une indemnité non demandée ;
Mais attendu qu'en allouant à Mme Z... la somme provisionnelle de 300 000 francs, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice résultant du défaut de communication imputable à la carence de sa mère, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, statué dans la limite de la demande présentée dans les conclusions, visant expressément le refus de rendre compte parmi les fautes génératrices du préjudice dont il était sollicité réparation à hauteur de 5 000 000 francs ; que le moyen manque en fait ;
(…)

PAR CES MOTIFS : REJETTE

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Année Universitaire 2005-2006

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Le contenu du patrimoine

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

 

Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 30 juin 2004 Cassation partielle.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2002) rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot n° 2 à usage d'emplacement de garage, a assigné Mme Y..., propriétaire du lot n° 3 également à usage de garage et contigu au lot n° 2 en rétablissement de l'utilisation de son lot dont cette dernière lui interdisait l'accès ; que Mme X... a loué son lot aux époux Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la division d'un immeuble en lots de copropriété est incompatible avec la création, au profit de la partie privative d'un lot, d'une servitude sur la partie privative d'un autre lot ; que pour débouter Mme Y..., propriétaire d'un emplacement de garage dans un immeuble en copropriété, de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme X..., propriétaire du lot contigu, à respecter et à faire respecter par ses locataires l'utilisation de cet emplacement, la cour d'appel a retenu que le droit de passage prévu par les actes de vente des parties constituait une servitude réelle et non personnelle que Mme X... avait pu, à bon droit, mettre à la disposition de ses locataires ; qu'en statuant ainsi quand la division de l'immeuble en lots de copropriété était incompatible avec l'existence d'une telle servitude, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et 637 du Code civil ;
Mais attendu que le titulaire d'un lot de copropriété disposant d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d'une propriété indivise sur la quote part de partie commune attachée à ce lot, la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts ; qu'ayant constaté que les actes notariés prévoyaient que Mme Y... était propriétaire d'un emplacement pour voiture devant le lot n° 2 sur l'autre moitié d'un même local, que le lot n° 3 était grevé d'un droit de passage au profit du lot n° 2 pour permettre au propriétaire de ce lot d'accéder à son emplacement de garage qui se trouvait ainsi enclavé, que ce droit de passage s'exercerait par véhicule automobile sur le lot n° 3 et ce, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et ce en tout temps et à toute heure par le propriétaire du lot n° 2, et par tous les propriétaires successifs de ce lot, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... n'était pas fondée à opposer l'absence de qualité de bénéficiaires du droit de passage des époux Z..., ce droit constituant une servitude réelle et non un droit personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes à l'encontre de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci ne peut être condamnée à une obligation de faire alors qu'elle n'est pas responsable des voies de fait commises par ses locataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire et qu'elle avait constaté que suivant procès-verbal d'huissier de justice du 13 juillet 2000, le véhicule des époux Z... empiétait de 20 centimètres sur l'emplacement de Mme Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que Mme X... ne peut être condamnée à une obligation de faire, alors qu'elle n'est pas responsable des voies de fait commises par ses locataires, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;