2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 décembre 2002 Rejet
Attendu que Jean X... est décédé le 29 mai 1959
en laissant sa veuve, née Evelyne Y..., légataire de l'usufruit
sur l'universalité des biens de la succession, et leurs trois
enfants, alors mineurs, Jean-Michel, Danièle devenue épouse
Z..., et Martine devenue épouse A... ; qu'il dépendait
de la succession un portefeuille de valeurs mobilières sur le
sort duquel Mme Z... s'est opposée à sa mère et
à ses cohéritiers (ci-après les consorts X...)
; que, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession
ordonnée le 12 octobre 1988, un jugement du 26 février
1990 a donné acte aux parties de leur accord sur le partage en
nature de certaines actions, tandis que d'autres ont été
partagées par acte notarié du 12 avril 1991 ;
qu'à la suite de deux ordonnances du juge de la mise en état,
enjoignant sous astreinte aux consorts X... de communiquer à
Mme Z...
les mouvements enregistrés sur le portefeuille depuis l'ouverture
de la succession et l'inventaire des titres dépendant de celle-ci,
le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 5 octobre
1995, ordonné une expertise afin de rechercher la valeur actuelle
du portefeuille de valeurs mobilières figurant à la déclaration
de succession établie en 1959 et des titres qui ne se retrouvent
pas dans l'indivision successorale, et décidé que seule
Mme X... devait payer l'astreinte qu'il a liquidée au 19 janvier
1995 ; que, sur appel des consorts X..., la cour d'appel de Toulouse
a, par un premier arrêt du 29 mai 1996, infirmé ce dernier
jugement de ces chefs et ordonné la restitution des sommes versées
au titre des astreintes, mais que, sur pourvoi de Mme Z..., cet arrêt
fait l'objet d'une cassation partielle le 12 novembre 1998 (B n 315)
;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts X... :
(…)
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme Evelyne Y... veuve X... fait grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir déclarée tenue de communiquer
en sa qualité d'usufruitière à Mme Danielle X...
épouse Z..., nue-propriétaire, tous renseignements sur
l'évolution du portefeuille de valeurs mobilières dépendant
de la succession de leur mari et père, alors qu'en imposant à
l'usufruitier une prétendue obligation de justifier, au moment
de l'appréciation de la consistance d'un portefeuille de valeurs
mobilières, universalité distincte des valeurs qui la
composent, des variations quotidiennes de ce portefeuille sur de longues
années, la cour d'appel a violé les articles 578, 599,
815 et 815-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'il a été jugé dans le cadre du
précédent pourvoi, d'une part, "que Mme Z..., nue-propriétaire
indivise avec ses cohéritiers du portefeuille de valeurs mobilières
dépendant de la succession de Jean X..., était fondée
à demander à Mme X..., usufruitière de ce portefeuille,
de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments
nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagée,
d'autre part, que si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières,
lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé
à gérer cette universalité en cédant des
titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a
pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre"
;
qu'en conformité avec cette décision, la cour de renvoi
énonce à bon droit que pour déterminer la substance
conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire
que l'usufruitière puisse donner tous les éléments
nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes
au jour du partage, représentent bien toute la substance de l'universalité
qu'elle était chargée de conserver ; que le moyen tendant
à remettre en cause ce qui a déjà été
jugé dans le cadre du présent litige ne peut être
accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même
pourvoi :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif
attaqué, d'avoir ordonné une expertise pour évaluer
la contre-valeur actuelle des titres actuellement manquants dans le
portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession
de Jean X... et d'avoir déclaré Mme veuve X... tenue de
communiquer tous renseignements sur l'évolution de ce portefeuille,
alors, selon le moyen :
1 ) que l'usufruit ne devant cesser qu'à sa mort, celle-ci n'était
pas tenue, fût-ce dans le cadre d'un partage partiel de la nue-propriété
opérée par les nus-propriétaires, de justifier
à cette date de la conservation de la substance du patrimoine
mobilier ; qu'en confondant obligation pour l'usufruitier d'indiquer
la consistance du patrimoine au moment du partage et obligation pour
l'usufruitier de rendre la substance du patrimoine au moment de la cessation
de l'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 578 du Code
civil ;
2 ) que Mme X... faisait valoir que le portefeuille de valeurs mobilières
litigieux avait été d'ores et déjà partagé
intégralement par un acte de partage de 1991, de sorte qu'en
acceptant le principe d'une expertise destinée à évaluer
la masse partageable, et notamment la valeur du patrimoine mobilier
déjà partagé, sans justifier d'aucune des conditions
de rescision de ce partage précité, la cour d'appel a
violé l'article 887 du Code civil ;
3 ) qu'en décidant que le portefeuille ayant pour partie disparu,
il devait être partagé en valeur, et en prévoyant
ainsi le partage d'un bien totalement inexistant, la cour d'appel a
violé les articles 578 et 815 du Code civil ;
4 ) que, dès lors que la cour d'appel a déclaré
irrecevable l'action engagée contre Mme veuve X... du chef de
prétendu abus de jouissance ou de faute dans l'exercice de son
usufruit, la condamnation, envisagée contre elle, au rapport
de la valeur du bien était dépourvue de tout fondement
légal ; que la cour d'appel a encore violé les textes
précités ;
Mais attendu que, si le partage ne met pas fin à l'usufruit,
il implique de connaître la valeur du bien à partager,
et que sur le fondement des règles rappelées dans le cadre
du précédent pourvoi, la cour de renvoi a à bon
droit déclaré Mme veuve X... tenue de communiquer en sa
qualité d'usufruitière à Mme Z..., nue-propriétaire,
tous renseignements sur l'évolution du portefeuille de valeurs
mobilières depuis l'ouverture de la succession de Jean X... jusqu'au
jour du partage, pour apprécier la valeur et la substance dudit
portefeuille par référence à sa substance et sa
valeur au jour de l'ouverture de la succession, et ordonné une
expertise portant sur les titres non compris dans les partages partiels
déjà intervenus ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir accordé à Mme Z... une indemnité non demandée
;
Mais attendu qu'en allouant à Mme Z... la somme provisionnelle
de 300 000 francs, à valoir sur l'indemnisation définitive
du préjudice résultant du défaut de communication
imputable à la carence de sa mère, la cour d'appel a,
contrairement à ce qui est prétendu au moyen, statué
dans la limite de la demande présentée dans les conclusions,
visant expressément le refus de rendre compte parmi les fautes
génératrices du préjudice dont il était
sollicité réparation à hauteur de 5 000 000 francs
; que le moyen manque en fait ;
(…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE
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