UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2004-2005

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1ère session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Propriété et sentiments

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 juin 2002 Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 545 et 2262 du même Code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme Michot en démolition de la construction de M. Dion empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 2000) retient que l'attestation rédigée par M. Guichène établit suffisamment que les ouvrages dont Mme Michot demande la suppression ont été construits plus de trente ans avant l'assignation introductive d'instance et que son action est par conséquent prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE


Accueil

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2004-2005

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3ème année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La personnalisation des droits réels

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 juin 2003 Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 544, 552 du Code civil, ensemble l'article 637 du même Code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de démolition d'une partie de la toiture de l'immeuble voisin appartenant à M. Y..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2001), retient que plusieurs témoins attestent de l'existence d'un dépassement de la toiture antérieurement à la réfection du toit de la grange par M. Y..., que ce dépassement existait depuis plus de trente ans et que la preuve d'une acquisition de la servitude par prescription trentenaire est rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble