Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 janvier 2005

N° de pourvoi: 03-12884
Publié au bulletin Rejet.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X..., alors qu'il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y..., gardien de but de l'équipe adverse ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis qui sont préalables :

Attendu que M. X... et la CPAM font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute civile le fait pour un gardien de but de lancer très violemment le ballon en direction de la tête d'un joueur qui se trouve à proximité, peu important que l'arbitre n'ait pas considéré que ce comportement était contraire aux règles du jeu ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'est constitutif d'une faute le fait pour un joueur de football de frapper le ballon avec un violence excessive créant un risque anormal ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions les caractéristiques particulières du tournoi de sixte disputé par les deux équipes de six joueurs, sur la moitié d'un terrain et l'extrême violence avec laquelle le gardien de but, M. Y..., avait néanmoins frappé le ballon face à lui ; que les juges du fond ont expressément constaté d'ailleurs la brutalité du jeu et la violence du tir de M. Y... ; qu'en écartant néanmoins toute faute de ce dernier, sans rechercher si, au regard des circonstances particulières du jeu de sixte, la violence caractérisée avec laquelle il avait frappé le ballon, face à M. X..., sur une surface de jeu réduite, ne caractérisait pas une faute alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que selon les conclusions concordantes des parties et les pièces produites, l'accident s'est produit alors qu'en début de match, l'équipe où évoluait M. X... avait lancé celui-ci vers le but adverse, contraignant le gardien, M. Y..., à sortir de la surface de réparation pour dégager le ballon au pied ; que, sans que M. Y... l'ait voulu, le ballon a pris la direction du visage de M. X..., qui, tentant en vain de se protéger à l'aide de son bras, l'a reçu sur la tempe et s'est écroulé ; que M. X... reconnaît que M. Y... n'a pas voulu le blesser ; qu'il est dans l'esprit du jeu qu'un gardien de but, comme tout autre joueur dans les différentes phases de jeu et notamment un attaquant comme M. X..., lorsqu'il tente de marquer un but, utilise toute sa force physique pour donner au ballon la plus grande vitesse possible ; que dans la position difficile où il se trouvait, M. Y... devait renvoyer le ballon en le frappant violemment avant que M. X... ne pût s'en emparer ou s'opposer à ce dégagement ; que l'arbitre du match, dont la lettre est jointe au procès-verbal de gendarmerie, a écrit que l'accident s'est produit sur un "fait de jeu", c'est-à-dire en l'absence de toute faute à l'encontre des règles ou de l'esprit du jeu ; qu'il s'est produit aussi sans maladresse et que seul un hasard malheureux en est à l'origine ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que M. Y... n'avait commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu pouvant engager sa responsabilité en raison de son fait personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :

Attendu que M. X... et la CPAM font à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

1 / qu'en frappant le ballon pour lui imprimer une certaine direction et impulsion, le joueur de football en a momentanément la maîtrise autonome ; qu'en refusant de reconnaître la qualité de gardien individuel à M. Y..., dont le tir ponctuel était pourtant à l'origine exclusive du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / qu'en matière sportive, l'acceptation des risques par la victime ne constitue une cause d'exonération que si le dommage s'est produit à l'occasion d'une compétition ; qu'en retenant que M. X... avait accepté les risques inhérents au match, quand il était pourtant constant que ce dernier avait été organisé à titre purement amical, dans le cadre d'une simple activité de loisir, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / que l'acceptation des risques par la victime ne constitue pas une cause d'exonération lorsqu'elle porte sur des risques dont la réalisation a entraîné un dommage dont la gravité était imprévisible ;

qu'en décidant d'opposer à M. X... la théorie de l'acceptation des risques, après avoir elle-même constaté qu'en participant au match amical, ce joueur n'avait pu imaginer se retrouver victime d'une hémiplégie, la cour d'appel s'est là encore prononcée en méconnaissance de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

4 / que la théorie de l'acceptation des risques est limitée aux dommages subis à l'occasion d'une compétition sportive et non pas dans le cadre d'une rencontre amicale ou d'une séance d'entraînement ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties "disputaient un match de football amical" ; qu'en affirmant cependant, pour opposer à la demande d'indemnisation l'acceptation par M. X... d'un risque de choc aux conséquences imprévisibles, qu'il importait peu que le jeu "soit amical ou dans le cadre d'une compétition officielle", la cour d'appel a violé par fausse application la théorie de l'acception des risques, ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;

5 / que la théorie de l'acceptation des risques est limitée aux risques normalement prévisibles eu égard à la nature de l'activité en cause ; que le risque d'hémiplégie, n'est pas un risque normal ; qu'en l'espèce, il est constant que touché à la tête par le ballon brutalement frappé par M. Y..., M. X... a été victime d'une hémorragie intra-cérébrale et reste hémiplégique ; qu'en affirmant purement et simplement, pour opposer la théorie de l'acceptation des risques à la demande d'indemnisation de M. X..., que les joueurs de football "participent à un sport de contact, utilisant un ballon de cuir gonflé à haute pression, sport dont ils ont accepté à la fois les règles et les risques", sans s'expliquer sur le caractère exceptionnel du risque constitué par l'hémorragie intracérébrale et l'hémiplégie résultant de la violence d'un tir inapproprié aux circonstances du jeu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;

6 / que chacun est responsable des choses qu'il a sous sa garde ; que le gardien de but en possession du ballon dont il maîtrise la remise en jeu exerce sur ce ballon les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractéristiques de la garde de la chose ; qu'en affirmant, en l'espèce, que "lors d'un jeu collectif comme un match de football... les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l'un des joueurs ne peut avoir au cours de l'action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur" et que "celui qui le détient (le ballon)... est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires... (de sorte) qu'au cours d'un match de football, tous les joueurs ont l'usage du ballon mais nul n'en a individuellement le contrôle et la direction", sans rechercher, eu égard aux caractéristiques particulières d'un tournoi de sixte, joué à deux équipes de six joueurs, sur une surface restreinte, si le gardien de but n'exerçait pas sur le ballon les pouvoirs de direction et de contrôle lorsqu'il a frappé à la tempe M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au cours du jeu collectif comme le football, qu'il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l'usage du ballon mais nul n'en a individuellement le contrôle et la direction ; que l'action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l'empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu'il ne dispose que d'un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu'en l'espèce, M. Y... a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X..., il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu'il n'a pu contrôler et qu'il a frappé en "demie volée" ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu'au moment de l'accident, M. Y... ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;