Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 novembre 2014

N° de pourvoi: 13-23759
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2012), que M. X... a été blessé au cours d'un match de football par un tacle de M. Y..., gardien de but de l'équipe adverse qui était sorti de la surface de réparation ; que le tacle de M. Y... ayant occasionné une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné de la jambe gauche de M. X..., ce dernier a saisi un tribunal de grande instance d'une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. Y..., la société Club de l'Etoile sportive d'Isigny dont est membre M. Y... et leur assureur, la société Generali IARD ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y..., du Club de l'Etoile sportive d'Isigny, et de son assureur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un sportif engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet une faute d'une certaine gravité, caractérisée par une violation des règles du jeu ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la faute de M. Y... les juges du fond ont retenu que son comportement « n'a pas été analysé par l'arbitre comme celui d'un joueur mû par un excès de combativité (¿) mais comme un comportement antisportif » ; qu'en statuant ainsi, quand l'excès de combativité est indifférent dans l'appréciation de la faute, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que, dans l'identification de la faute, la sanction infligée par l'arbitre, et l'appréciation qui la sous-tend, sont des éléments déterminants ; qu'en se bornant à évoquer des attestations, émanant dans leur quasi-totalité des joueurs de l'équipe adverse, sans rechercher si le comportement antisportif de M. Y..., sanctionné par un carton jaune, ne révélait pas, de la part de ce dernier, une faute d'une certaine gravité, commise en violation des règles du jeu, étant précisé qu'à l'époque des faits, un tacle agressif pouvait être sanctionné par un simple carton jaune, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la sanction de tacle par un carton jaune de l'arbitre, avec la seule appréciation large et ambiguë de comportement anti-sportif ne suffit pas à établir l'existence d'un comportement brutal fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du joueur gardien ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que M. Y... a voulu bloquer M. X... à tout prix parce qu'il s'approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;