Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 7 décembre 1977

N° de pourvoi: 76-12046
Publié au bulletin REJET

sur les deux moyens réunis : attendu, selon l'arrêt confirmatif attaque, que le mineur Didier x..., a, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, provoque un incendie dans la ferme appartenant à Filoche ;
que la compagnie la mutuelle du mans assureur de Filoche qui avait indemnise celui-ci a, par voie subrogatoire, demande le remboursement de la somme ainsi versée a dame veuve x..., mère de l'enfant ;
attendu qu'il est fait grief a l'arrêt d'avoir déboute la compagnie la mutuelle du mans de son action dirigée contre dame veuve x... prise uniquement en sa qualité de représentant légal de son fils, alors, d'une part, que la notion de faute étant indépendante de la notion de préjudice, il aurait été sans importance que l'enfant n'ait pas eu conscience de l'importance du préjudice qu'il risquait d'occasionner, alors, d'autre part, qu'un enfant qui s'est précisément cache de ses parents pour jouer avec des allumettes n'aurait pu qu'avoir conscience a cet égard fautive, il aurait appartenu a la cour d'appel pour justifier sa décision de constater que l'enfant était dépourvu de raison au point de ne pas pouvoir comprendre le danger d'enflammer une botte de foin, et alors enfin, que la perte de la garde des allumettes par dépossession involontaire serait évidente puisqu'il serait constant que l'enfant s'était empare a l'insu de sa mère des allumettes sur lesquelles, au moment de la mise a feu, la mère aurait donc perdu tout pouvoir de contrôle ;

mais attendu que la cour d'appel relève que Didier X… avait pris deux boites d'allumettes chez lui et que s'étant rendu près du hangar a foin, il avait jeté une allumette enflammée ;
que voyant le foin bruler il avait pris peur, avait couru chez lui pour prévenir sa mère ;
qu'elle en déduit, d'une part, que le discernement du mineur n'était pas démontre et, d'autre part, qu'il n'était pas gardien des allumettes ;
attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu estimer que la responsabilité de ce mineur n'était engagée ni sur le fondement de l'article 1382 du code civil ni sur celui de l'article 1384, alinéa 1er, du même code ;
qu'ainsi les moyens ne sont pas fondes ;
par ces motifs : REJETTE
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 233 P. 170