Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 489-2 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L 470 du Code
de la Sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mademoiselle Y..., en traitement dans un Centre Médico-Educatif, a exercé des violences sur demoiselle A..., demoiselle Z... et Mademoiselle X..., employées dudit centre ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville (la Caisse) a réclamé de demoiselle Y..., représentée par dame De Cea, tutrice de sa fille incapable majeure, et à son assureur la MACIF, le remboursement des prestations versées aux victimes, lesquelles ont été appelées en la cause ;
Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande fondée sur les textes susvisés, le jugement retient que les coups reprochés à demoiselle Y... se situant dans le cadre de l'exécution d'un contrat passé entre dame De Cea, ès qualités de tutrice, et le Centre Médico-Educatif, il n'était pas possible de rechercher la responsabilité de demoiselle Y... sur le terrain délictuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le recours à caractère subrogatoire de la caisse n'était pas fondé sur la violation par demoiselle Y... d'une obligation née de la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE